Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1252
Références du document :  5F1252
Annotations :  Lié au Rescrit N°2010/5

SOUS-SECTION 2 ALLOCATIONS SERVIES PAR LES ENTREPRISES, EN VERTU D'ACCORDS PARTICULIERS OU DE CONVENTIONS COLLECTIVES, AUX MEMBRES DE LEUR PERSONNEL DÉSIREUX DE CESSER LEUR ACTIVITÉ AVANT L'ÂGE NORMAL DE DÉPART À LA RETRAITE


SOUS-SECTION 2

Allocations servies par les entreprises, en vertu d'accords particuliers
ou de conventions collectives, aux membres de leur personnel désireux
de cesser leur activité avant l'âge normal de départ à la retraite



  I. Certaines entreprises -ou certains groupes d'entreprises- font bénéficier leur personnel d'un statut particulier


Ce statut particulier prévoit, suivant le cas :

1- une mise en disponibilité, le salarié devant, éventuellement, reprendre son emploi si l'employeur l'estime nécessaire ;

- une mise à la retraite anticipée ;

- un dégagement des cadres, à titre définitif, mais sans ouverture immédiate des droits à la retraite.

L'entreprise -ou l'organisme chargé du service des prestations- assure soit le maintien du salaire durant la période de disponibilité, soit un complément de retraite, soit le versement d'une allocation permettant à l'intéressé d'avoir des moyens de subsistance jusqu'au moment où il pourra faire valoir ses droits auprès des régimes de retraite auxquels il est affilié ou dont il relève. Généralement, toutes ces sommes sont dues à la condition que le bénéficiaire ne reprenne pas un nouvel emploi.


  II. Régime fiscal applicable


Le régime fiscal applicable dans ces situations est le suivant :

2  - les allocations perçues pendant une période de disponibilité, durant laquelle les liens entre le salarié et l'entreprise subsistent, présentent le caractère de salaire et sont passibles de l'impôt à ce titre ;

3  - les allocations servies en complément de retraite ou après que le salarié a été délié définitivement de l'obligation d'exercer une activité en contrepartie des sommes qu'il perçoit ont le caractère de pension et doivent, sur le plan fiscal, être traitées comme telle.

Remarque. - Le régime fiscal des indemnités de départ en préretraite est exposé 5 F 1142, n°s 23 et suiv.