Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E54
Références du document :  5E54
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-02

CHAPITRE 4 PASSAGE DU RÉGIME SIMPLIFIÉ AU RÉGIME DU FORFAIT


CHAPITRE 4  

PASSAGE DU RÉGIME SIMPLIFIÉ AU RÉGIME DU FORFAIT



  A. PÉRIODE D'IMPOSITION


1Cf. DB 5 E 52, n° 1 .


  B. ÉVALUATION DU STOCK DE SORTIE


2Le bénéfice forfaitaire est fixé en ne retenant que les récoltes levées et les autres produits (animaux) réalisés au cours de l'année. Afin d'éviter que certains profits n'échappent à toute imposition, les éléments compris dans le stock de sortie du dernier exercice arrêté selon le régime simplifié, sont évalués de la manière suivante (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OF , a ) :

- les produits, matières et autres foumitures achetés par l'exploitant sont évalués au prix de revient ;

- les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour une décote de 20 % ou de 30 % pour les bovins (cf. DB 5 E 332, n°s 7 et suiv. ) ;

- les autres produits (intra-consommation, produits destinés à la vente) sont évalués d'après leur cours du jour la clôture de l'exercice.


  C. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT


3Le reliquat des subventions d'équipement non encore rapporté aux résultats des exercices précédents est rattaché au bénéfice du dernier exercice imposé sous le régime simplifié, dans les conditions prévues par l'article 38 sexdecies OD de l'annexe III au CGI (cf. DB 5 E 52, n° 3 ).


  D. INDEMNITÉS ET PRIMES D'ASSURANCE-VIE GARANTISSANT UN EMPRUNT


4Cf. DB 5 E 52, n° 4 .