Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E52
Références du document :  5E52
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-02

CHAPITRE 2 PASSAGE DU RÉGIME DU BENEFICE RÉEL NORMAL AU RÉGIME DU FORFAIT


CHAPITRE 2  

PASSAGE DU RÉGIME DU BENEFICE RÉEL NORMAL AU RÉGIME DU FORFAIT



  A. PÉRIODE D'IMPOSITION


1Lorsque les exercices clos sous un régime de bénéfice réel coïncident avec l'année civile, la date du changement de régime d'imposition n'entraîne aucune difficulté.

Dans l'hypothèse inverse, le bénéfice imposable de la dernière année pour laquelle le redevable relève d'un régime de bénéfice réel est calculé en tenant compte :

- d'une part, du résultat accusé par le bilan clos au cours de cette année ;

- d'autre part du résultat constaté entre la date de clôture de l'exercice et le 31 décembre. Ce résultat, déterminé selon les règles du bénéfice réel, fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel.

Cette imposition est établie d'après une déclaration complémentaire qui doit être produite avant le 1er mars de la deuxième année au titre de laquelle l'exploitant se trouve placé sous le régime du forfait.

Toutefois, conformément aux règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice de l'imposition distincte ne peut être accordé aux exploitants qui n'ont été imposés d'après un bénéfice réel que sur leur propre option.


  B. ÉVALUATION DU STOCK DE SORTIE


2Le bénéfice forfaitaire est fixé en ne retenant que les récoltes levées et les autres produits (animaux) réalisés au cours de l'année.

Afin d'éviter que les profits provenant de la vente des récoltes des années antérieures n'échappent à toute imposition, les récoltes comprises dans le stock de sortie du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur (c'est-à-dire leur cours du jour) à la clôture de cet exercice (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OC ).


  C. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT


3L'article 38 sexdecies OD de l'annexe III au CGI précise qu'en cas de passage d'un régime d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du CGI non encore rapportée aux bases de l'impôt (cf. DB 5 E 3223, n°s 138 et suiv. ) est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel.

Toutefois, lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit de l'exercice, la fraction de subvention ainsi déterminée fait l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur le revenu selon le régime prévu en matière de plus-values à long terme.

Il convient de tirer toutes les conséquences de l'assimilation des sommes en cause aux plus-values à long terme. En particulier, l'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'imposition atténuée et choisir d'affecter la fraction non encore taxée des subventions à compenser :

- les moins-values à long terme subies au cours de l'exercice et des dix exercices antérieurs qui n'ont pas encore été imputées ;

- le déficit d'exploitation de l'exercice ou les déficits fiscaux reportables dans les conditions de droit commun ainsi que les amortissements réputés différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires.


  D. INDEMNITÉS ET PRIMES D'ASSURANCE-VIE GARANTISSANT UN EMPRUNT


4Le retour au forfait ne remet pas en cause le régime d'étalement de l'indemnité et des primes d'assurance-vie résultant de l'annulation de la dette d'une entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances (cf. DB 5 E 3223, n°s 144 et suiv. ).

En pratique, l'exploitant ajoute à son bénéfice forfaitaire la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurances. Une note est jointe à la déclaration de revenus pour en donner le détail.


  E. DÉDUCTION ACCÉLÉRÉE DES INTÉRÊTS AFFÉRENTS À DES PRETS FONCIERS


5Cf. DB 5 E 3235, n°s 2 et suiv.