Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E333
Références du document :  5E333
Annotations :  Supprimé par le BOI 5E-1-02

SECTION 3 FRAIS ET CHARGES


SECTION 3

Frais et charges


1Les agriculteurs placés sous le régime simplifié peuvent déduire leurs dépenses professionnelles dans les conditions prévues en matière de régime réel normal (cf. DB 5 E 323 ). Toutefois, des dispositions particulières s'appliquent à certaines catégories de dépenses.

Ces dispositions appellent les précisions ci-après :


  A. PROVISIONS


2  Les exploitants relevant du régime réel simplifié ne peuvent, sauf exception (cf. n° 3 ), constater aucune provision, de quelque nature que ce soit (CGI, art. 74 ).

Par suite :

- sauf exception (cf. n° 3 ), la dépréciation des stocks est constatée directement sans provision ;

- l'indemnité de congés payés déductible (cf. DB 5 E 3232, n° 17 ) est inscrite dans un compte de charges ;

- les indemnités accessoires d'expropriation (cf. DB 5 E 3223, n° 142 ) ne sont pas soumises à l'impôt ; en contrepartie les dépenses couvertes par ces indemnités ne sont pas déductibles.

Toutefois, en cas de passage du régime du bénéfice réel normal au régime simplifié, les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies OE-c ; cf. DB 5 E 56, n°s 4 et suiv. ).

3Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, les stocks de spiritueux peuvent, conformément à l'article 45 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), donner lieu à la constitution de provisions (cf. DB 5 E 332, n° 20 ).


  B. FRAIS GÉNÉRAUX DIVERS


4 Pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1996, et afin de simplifier la tâche des petits exploitants, il était admis que ceux dont les recettes annuelles n'excédaient pas 500 000 F, pouvaient s'abstenir de tenir la comptabilité exacte de leurs frais de bureau (papeterie, frais de correspondance, fournitures de bureau, frais de téléphone, petit matériel et mobilier de bureau d'un prix unitaire, hors taxes, inférieur à 2 500 F). Ceux-ci étaient évalués à 0,25 % du montant des recettes brutes de l'exercice.

5 Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1997, cette doctrine est rapportée. En effet, l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) prévoit que la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F (cf. DB 5 E 2331, n°s 25 et suiv. )


  C. PERTES


6Les pertes subies peuvent donner lieu à déduction dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de celles-ci sous une autre forme. C'est ainsi qu'une perte de marchandises à la suite d'un vol, d'inondation, etc., ne peut donner lieu à aucune déduction puisqu'il a déjà été tenu compte de cette perte par le jeu normal des comptes ventes, achats et stocks.

En revanche, si un chèque enregistré en recettes demeure impayé en tout ou en partie, la somme correspondante peut être passée en perte lorsqu'il existe une certitude suffisante que le recouvrement est compromis. Bien entendu, en cas de paiement ultérieur, les sommes reçues doivent être considérées comme un profit exceptionnel l'année de l'encaissement.


  D. FRAIS DE CARBURANT


7Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant individuel peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème publié chaque année (cf. DB 5 E 2331, n°s 20 et suiv. ).