Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3132
Références du document :  5E3132

SOUS-SECTION 2 DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE L'EXPLOITANT FERMIER


SOUS-SECTION 2

Détermination du bénéfice de l'exploitant fermier


1Une fois le classement des exploitations de polyculture achevé, la détermination du bénéfice de chaque exploitant est effectuée à l'aide des chiffres unitaires arrêtés dans chaque département et des éléments afférents à chaque exploitation (catégorie, superficie, quantités récoltées, etc.).

Le bénéfice forfaitaire obtenu est celui de l'exploitant fermier.

2Il convient le cas échéant, d'ajouter à ce bénéfice les plus-values professionnelles (cf. DB 5 E 3135, n° 1 ) et les produits tirés de l'exploitation forestière, laquelle est soumise à un régime spécial (cf. DB 5 E 61 ). Par ailleurs, en cas de calamités agricoles il y a lieu, s'il n'a pas été tenu compte des pertes correspondantes dans l'évaluation, des bénéfices forfaitaires moyens, de faire subir au bénéfice ainsi déterminé les réfactions prévues par l'article 64-5 du CGI (cf. DB 5 E 314 ).


  A. BÉNÉFICE FORFAITAIRE UNITAIRE À RETENIR


3Pour les exploitations de polyculture, le service des impôts doit retenir le bénéfice moyen à l'hectare correspondant à la catégorie dans laquelle est classée l'exploitation et l'appliquer à la superficie de ladite exploitation, telle qu'elle est définie au paragraphe B suivant.

En ce qui concerne les cultures spéciales, il convient de retenir soit le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la nature de culture considérée, soit le bénéfice unitaire fixé par élément de production.


  B. SUPERFICIE À RETENIR


La superficie à retenir pour le calcul du bénéfice forfaitaire de l'exploitant fermier est celle de l'exploitation, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces mises en culture ou susceptibles de l'être, à l'exclusion de la superficie des terrains énumérés ci-dessous :

1. Landes et autres terrains incultivables.

4Conformément à l'article 64-3 du CGI, il convient de faire abstraction, d'une part de la superficie de tous les terrains incultivables, d'autre part de celle des terrains qualifiés landes au cadastre, à la seule exception des landes de première catégorie.

Les terrains incultivables, c'est-à-dire les terrains impropres à la culture ne doivent pas être retenus même s'ils sont utilisés pour l'élevage des animaux et notamment pour l'élevage ovin. Mais il n'en résulte pas, pour autant, qu'on ne doit pas imposer les bénéfices provenant de cet élevage.

À cet égard, deux solutions peuvent être retenues :

- soit les bénéfices dont il s'agit entrent en compte dans l'évaluation du bénéfice forfaitaire imposable à l'hectare des exploitations de polyculture ;

- soit ils font l'objet d'une taxation particulière par tête d'animal.

La première solution ne paraît pouvoir être adoptée que si la proportion des landes ou terrains incultivables est à peu près la même dans la grande majorité des exploitations de la région considérée.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi et que les bénéfices de l'élevage ovin font l'objet d'une évaluation distincte de ceux de la polyculture, il y a lieu, pour déterminer le bénéfice imposable de l'exploitation de polyculture à laquelle cet élevage est rattaché, de faire abstraction de tous les terrains affectés au parcours des moutons dont le nombre est pris en considération pour le calcul du bénéfice particulier de l'élevage.

Sont également exclues les superficies des cours, sources et douves (CE, arrêt du 2 juillet 1962, req. n° 46569, RO, p.137).

Remarque  : Par contre, il n'y a pas lieu de distraire de la superficie de l'exploitation, celle des terres en jachère car la jachère constitue un mode régulier d'exploitation des terres, (CE, arrêt du 1er mai 1931, req. n° 9501, RO 5625, p. 449).

2. Terrains d'agrément

5La superficie de ces terrains est en principe à exclure. Mais il est fait observer, à cet égard, que le classement d'une parcelle au cadastre en tant que terrain d'agrément n'est pas de nature, à lui seul, à s'opposer à la prise en compte de cette parcelle pour le calcul du bénéfice forfaitaire. Toutefois, la superficie des terrains en cause ne doit être retenue que si ces derniers sont mis en culture ou susceptibles de l'être. Il s'agit là d'une question de fait 1 .

3. Parcelles sinistrées.

6La superficie des parcelles sinistrées peut être déduite de la surface à prendre en considération lorsque par suite d'événement extraordinaire, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Par contre, cette réfaction n'est pas effectuée dans le cas où, la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation des bénéfices moyens à l'hectare (cf. DB 5 E 314 ).

4. Parcelles affectées à l'élevage ou à des cultures faisant l'objet d'une évaluation particulière.

7Lorsqu'une culture spéciale ou un élevage joint à une exploitation de polyculture fait l'objet d'une évaluation particulière, la superficie des terrains affectés exclusivement à cette culture ou à cet élevage ne doit pas être retenue pour la détermination du bénéfice forfaitaire afférent à l'exploitation de polyculture.

Ainsi, les aviculteurs étant imposés en fonction du nombre de poules pondeuses, les parcelles réservées par ces derniers à l'enclos de parcours des volailles doivent être distraites de la superficie totale de l'exploitation. Par contre, toutes les parcelles qui ne sont pas liées de façon indissociable à l'exploitation avicole, telles par exemple celles dont les produits sont destinés à la nourriture des volailles, restent comprises dans la superficie de l'exploitation et donnent lieu à imposition d'après un bénéfice forfaitaire distinct de l'exploitation avicole et calculé d'après le revenu moyen à l'hectare prévu pour lesdites cultures (CE, arrêt du 27 novembre 1957, req. n° 38168, RO, p. 463).

5. Bois, oseraies, aulnaies et saussaies.

8Il doit également être fait abstraction, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, de la superficie des bois, oseraies, aulnaies et saussaies, du fait du régime spécial applicable aux exploitations forestières (cf. DB 5 E 61 ).

Toutefois, il conviendrait de tenir compte de la superficie des bois industriels dans le cas où les bénéfices provenant de la vente des produits divers (fruits, résine, écorce, etc.) -et qui ne sont pas couverts par le forfait prévu à l'article 76 du CGI- seraient déterminés d'après un bénéfice moyen à l'hectare.

 

1   Il est précisé que les revenus des propriétés non bâties dont le propriétaire se réserve la jouissance sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers lorsque ces propriétés ne font l'objet d'aucune exploitation professionnelle (cf. DB 5 D 112 n° 3 ).