SECTION 4 CALAMITÉS AGRICOLES
SECTION 4
Calamités agricoles
Le bénéfice agricole forfaitaire, calculé comme il est exposé dans la section précédente peut, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article 64 du CGI, être réduit lorsque des calamités telles que la grêle, la gelée, l'inondation, les dégâts occasionnés par les rongeurs, les épizooties, etc., ont entraîné dans l'exploitation soit des pertes de récoltes, soit des pertes de bétail.
SOUS-SECTION 1
Conditions générales de prise en compte des pertes provoquées par des calamités
1Les pertes de récoltes ou de bétail ne peuvent entraîner une réduction du bénéfice forfaitaire que si elles répondent à toutes les conditions suivantes :
- avoir pour origine des événements extraordinaires ou des calamités ;
- se rapporter à des productions figurant dans le compte-type. d'exploitation (si les pertes concernent des exploitations de polyculture) ;
- être justifiées ;
- demeurer à la charge définitive de l'exploitant.
A. LA PERTE DOIT AVOIR POUR ORIGINE DES ÉVÉNEMENTS EXTRAORDINAIRES
2À titre d'exemples, l'article 64-3 et 5 du CGI énumère : la grêle, la gelée, les inondations, les dégâts causés par les rongeurs. La liste de ces calamités n'est pas limitative.
3D'après la jurisprudence du Conseil d'État, par calamité, il faut entendre un événement imprévisible, indépendant de la volonté et de la technicité de l'exploitant et non une négligence ou des risques inhérents à la marche de l'exploitation (CE, arrêt du 9 juillet 1955, req. n° 31841, RO p. 370).
4En pratique, il y a lieu de tenir compte de tous les dommages causés par des phénomènes naturels d'une intensité exceptionnelle (tornade, excès ou insuffisance marqués de pluviosité, etc.) lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants 1 .
5Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les pertes dues notamment :
- aux aléas habituels de l'agriculture ;
- à l'incendie, à moins qu'il ne soit causé par la foudre ;
- à la personne de l'exploitant (maladie, accident, compétence technique) ;
- à la situation économique (mévente, baisse des cours, etc.).
B. LORSQU'ELLE CONCERNE UNE EXPLOITATION DE POLYCULTURE, LA PERTE DOIT TOUCHER UNE PRODUCTION D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE FIGURANT DANS LE COMPTE-TYPE D'EXPLOITATION
6Cette condition a été posée par un arrêt du Conseil d'État en date du 19 juin 1964 (requête n° 56739).
Elle n'est exigée que si l'agriculteur demande à bénéficier des dispositions de l'article 64-5 du CGI, c'est-à-dire s'il désire non seulement qu'il soit fait abstraction des superficies atteintes par les calamités 2 mais encore obtenir une déduction complémentaire.
C. LA PERTE DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE
7Tout contribuable qui désire bénéficier d'une mesure particulière doit démontrer qu'il remplit les conditions auxquelles cette mesure est subordonnée. Les exploitants qui demandent la déduction de pertes de récoltes ou de bétail doivent donc fournir des renseignements suffisants pour établir la réalité et le montant de leurs pertes effectives.
L'article 64 du CGI exige d'ailleurs que la demande de déduction soit accompagnée soit d'une attestation du maire de la commune du lieu de l'exploitation en cas de pertes de récolte, soit d'un certificat du vétérinaire légalisé par le maire s'il s'agit de pertes de bétail (cf. DB 5 E 3144 n° 2 ).
D. LA PERTE DOIT DEMEURER À LA CHARGE DÉFINITIVE DE L'AGRICULTEUR
8Une perte ne peut venir en atténuation du revenu imposable que pour autant qu'elle incombe à titre définitif au contribuable.
Or, les agriculteurs peuvent parfois recourir à l'assurance pour se prémunir contre des cataclysmes naturels (par exemple, les dégâts causés par la grêle sont en général assurables).
En outre, ils peuvent être indemnisés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, institué par la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée, à raison des dommages subis du fait de risques non assurables dus à l'action d'éléments naturels d'importance exceptionnelle 3 .
Pour apprécier le montant de la perte effectivement supportée par un agriculteur, il convient de prendre en considération les indemnités reçues des compagnies d'assurances et les subventions allouées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Le service chargé de l'instruction des réclamations déposées par des agriculteurs victimes de calamités, doit donc, lorsque les intérêts en jeu le justifient, demander aux réclamants de lui indiquer s'ils ont déposé une demande d'indemnisation auprès de leur assureur ou des pouvoirs publics, la date de cette dernière et la suite qui lui a été réservée.
Le service des impôts tient compte des renseignements ainsi recueillis pour instruire les réclamations ou, le cas échéant, remettre en cause les dégrèvements déjà accordés 4 .
1 Il convient de noter que la définition des calamités agricoles donnée par l'article 64 du CGI ne recouvre pas nécessairement celle de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'indemnisation de ces calamités qui n'intéresse que les dommages non assurables (ce qui exclut en général ceux dus à la grêle) causés aux sols, aux récoltes, aux cultures, au cheptel mort ou vif (alors que l'article 64 du CGI ne concerne que les récoltes et le cheptel vif).
2 Il n'est fait abstraction de la superficie des parcelles sinistrées que si la commission n'a pas tenu compte des pertes (pertes non généralisées) [cf. DB 5 E 3142, n° 4 ].
3 Les agriculteurs sinistrés peuvent également obtenir des prêts bonifiés. Il n'en est pas tenu compte pour apprécier le montant du dommage subi et restant à la charge définitive de l'exploitant.
4 Il est toutefois rappelé que l'indemnisation peut concerner les biens autres que les récoltes et les animaux, Les indemnités reçues par les agriculteurs ne doivent alors être retenues que pour la part qui intéresse les pertes de récoltes ou de bétail.