Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E311
Références du document :  5E311

SECTION 1 CARACTÉRISTIQUES


SECTION 1

Caractéristiques


Remarque liminaire  : Le champ d'application du régime du forfait ainsi que les obligations des exploitants placés sous ce régime ont été définis ci-dessus titre 2.

1En matière agricole, le régime du forfait est caractérisé par le fait que les bénéfices sont évalués par département ou par région agricole, d'après un barème moyen fixé pour chaque nature de culture ou d'exploitation. Ce barème est, en principe, fixé à l'hectare, mais il peut être déterminé en fonction d'éléments autres que la superficie : nombre de ruches, d'animaux vendus, d'hectolitres de vin récoltés, etc.

Les bases individuelles d'imposition sont établies, en appliquant au barème collectif les caractéristiques propres (superficie, nombre d'éléments de production, quantités récoltées, etc.) de chaque exploitation.

2Le bénéfice individuel ainsi déterminé est un bénéfice net qui, par sa nature même est réputé tenir compte de toutes les charges que l'exploitant a supportées et de tous les profits -autres qu'accessoires- qu'il a réalisés à l'occasion de son exploitation.

3Ce bénéfice ne peut donc pas être diminué :

- des intérêts débiteurs des comptes courants utilisés pour les opérations agricoles ;

- des intérêts des dettes contractées pour l'acquisition de l'exploitation, sa modernisation ou son développement ;

- des frais de déplacement exposés par le contribuable à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

- des cotisations personnelles versées par les exploitants pour leur propre compte aux régimes d'allocations familiales, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'accidents du travail ;

- des taxes foncières et des taxes annexes payées par le propriétaire exploitant ;

- de l'indemnité versée au stagiaire par le maître-exploitant, dans le cadre du stage de six mois préalable à l'installation des jeunes agriculteurs (décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, article 2 et arrêté du 14 janvier 1991) ;

- des rémunérations versées aux associés d'exploitation 1  ;

- des pertes résultant d'un cautionnement accordé à une coopérative par ses administrateurs ;

- des frais occasionnés par un remembrement 2 , qu'il s'agisse d'un propriétaire exploitant ou d'un fermier lorsque ce dernier supporte ces dépenses en application notamment de l'article L. 123-23 du code rural 3  ;

- des frais d'établissement.

4Par ailleurs, le bénéfice forfaitaire ne peut être augmenté des profits divers dont il est censé tenir compte, tels que :

- les intérêts sur compte de ristournes bloquées ou non, versées par les coopératives agricoles à leurs adhérents ;

- les intérêts des parts sociales détenues par les agriculteurs dans les sociétés coopératives agricoles ou les Caisses de Crédit agricole mutuel.

Toutefois, les intérêts correspondants ne sont censés être rattachés aux bénéfices agricoles que dans la mesure où le nombre de parts n'excède pas celui dont la souscription est normalement exigée pour la réalisation des opérations effectuées avec ces organismes et où ces opérations se rattachent directement à l'exploitation agricole.

Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, les intérêts correspondants doivent être rangés dans la catégorie des revenus mobiliers et imposés comme tels.

Par ailleurs, le bénéfice forfaitaire agricole n'est pas censé comprendre les intérêts produits par les comptes bancaires à terme et les comptes sur livrets, ni les produits de placement analogues qui en tout état de cause, sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers (CE, arrêt du 27 avril 1977, req. n° 98981, 7e et 8e s-s. ; RJ-III, p. 83).

Il en est ainsi, par exemple, des intérêts perçus par un adhérent d'une coopérative agricole de « vente » à raison des sommes qu'il a laissées à la disposition de celle-ci et qui représentaient les règlements de ces apports. Cette opération s'analyse, en effet, comme une véritable opération de placement, dès lors qu'elle n'est pas nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ;

Remarque  : sans pouvoir les extoumer du bénéfice forfaitaire, les agriculteurs qui le souhaitent peuvent déclarer les intérêts statutaires versés par les caisses de crédit agricole et les sociétés coopératives agricoles en raison des parts souscrites dans le cadre d'obligations contractées sur leur exploitation dans la catégorie des RCM et bénéficier ainsi de l'avoir fiscal qui y est attaché (R.M. DUMONT, député, JO débats AN du 20.08.1990, p. 3910 ; cf. DB 5 E 113 n° 3 ).

- les indemnités accessoires perçues dans le cadre d'une expropriation ;

- l'indemnité de tutorat -dont les modalités de calcul sont prévues à l'article 9 de l'arrêté du 14 janvier 1991 (JO du 23 janvier 1991)- perçue par le maître-exploitant, dans le cadre du stage de six mois préalable à l'installation des jeunes agriculteurs (art. 2 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié) ;

- les primes d'arrachage de vignes versées par la Communauté Européenne ;

- la prime annuelle de cessation de vente de lait ou de produits laitiers et la prime de conversion versées en application du décret n° 84-481 du 21 juin 1984 (cf. DB 5 E 3223, n°s 166 et suiv. ) ;

- la prime pour cessation de livraison de lait ou de produits laitiers versée en application des décrets n° 85-709 du 12 juillet 1985, n°s 86-882 et 86-883 du 28 juillet 1986 (cf. DB 5 E 3223, n°s 162 à 165 ) ;

- les primes destinées à favoriser des mesures prophylactiques versées en application de l'article 9 du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 et à l'article 7 du décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 pour le dépistage de la leucose bovine enzootique ainsi que la prime prévue à l'article 8 du décret n° 86-883 pour l'abattage des bovins (cf. DB 5 E 3223, n° 164 ) ;

- les indemnités versées aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière en application du décret n° 87-278 du 21 avril 1987 (cf. DB 5 E 3223, n° 161 ) ;

- la prime consécutive au retrait des terres arables [décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 (cf. DB 5 E 3223, n° 184 )].

Cette prime compense la perte d'un revenu professionnel correspondant aux terres retirées, qui sont considérées comme exploitées en jachère. Le forfait de l'exploitant est donc déterminé sans qu'il soit fait abstraction des parcelles retirées.

Dans le cas d'utilisation de ces terres à des fins autres que la jachère, le forfait de l'exploitant est déterminé dans les mêmes conditions. Cependant, lorsque la prime est réduite en application du deuxième alinéa de l'article 10 du décret déjà cité, le forfait afférent à ces parcelles est réduit dans la même proportion. Les profits retirés de ces utilisations sont, par ailleurs, soumis à l'impôt en fonction de leur nature (bénéfices des exploitations forestières mentionnés à l'article 76 du CGI -cf. DB 5 E 61 -bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux...).

5De même, en vertu du principe selon lequel le bénéfice forfaitaire est censé tenir compte de l'ensemble des profits et des charges d'exploitation, les dispositions de l'article 38 quater du CGI (cf. DB 5 E 3223, n°s 144 et suiv. ) ne s'appliquent pas aux exploitants relevant du forfait collectif agricole.

Remarque : Dans le cas d'un retour au forfait, le régime d'étalement de l'indemnité et des primes d'assurances prévu à l'article 38 quater précité ne sera pas remis en cause. En pratique, l'exploitant ajoutera à son bénéfice forfaitaire la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurances. Une note sera jointe à la déclaration de revenus pour en donner le détail.

 

1   Aux termes de l'article L. 321-6 du code rural, l'associé d'exploitation s'entend de toute personne non salariée, âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale de participer à la mise en valeur de l'exploitation.

2   Par nature, ces frais ont pour effet d'accroître la valeur patrimoniale des terres concernées, notamment par les travaux d'infrastructures collectives et les travaux constituant des améliorations foncières permanentes tels l'arasement des talus, la création de fossés, le comblement des mares, etc. Ces dépenses constituent un élément du prix de revient des terres.

3   Au terme normal du bail, le propriétaire bailleur doit déclarer ces sommes dans la catégorie des revenus fonciers si les terres louées ne figurent pas à l'actif d'une entreprise soumise à un régime réel d'imposition ou au régime transitoire. Dans le cas contraire, ces revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels ou commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas.