Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2322
Références du document :  5E2322

SOUS-SECTION 2 DÉCLARATIONS ET DOCUMENTS ANNEXES À SOUSCRIRE

SOUS-SECTION 2

Déclarations et documents annexes à souscrire

1Comme la généralité des redevables passibles de l'impôt sur le revenu, les agriculteurs doivent souscrire chaque année auprès du service des impôts dont dépend leur résidence, une déclaration d'ensemble détaillée de leurs revenus (n° 2042).

Indépendamment de cette obligation de caractère général, les agriculteurs imposés d'après le régime du bénéfice réel normal sont tenus de souscrire une déclaration spéciale mentionnant les résultats de l'année précédente ou de l'exercice clos au cours de cette année (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies Q ).

Cette déclaration doit être adressée au service des impôts du lieu de l'exploitation. En cas de pluralité d'exploitations, le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration est celui du lieu de la direction commune ou, à défaut, du lieu de la principale exploitation.

  A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

  I. Production de la déclaration spéciale

2La déclaration spéciale doit être produite spontanément par les exploitants, dès lors que les conditions d'imposition au régime du bénéfice réel normal sont remplies.

À défaut, ils s'exposent à une évaluation d'office de leurs bénéfices s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

La déclaration spéciale est faite sur l'imprimé n° 2143. Elle peut aussi, sur agrément, être éditée au moyen d'imprimantes laser ou bien encore, être transmise au service des impôts par voie électronique (cf. n°s 6 et suiv. ).

Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), la déclaration n° 2143 (et ses annexes) peut, à compter du 1er janvier 1999, être souscrite en euros. L'option pour la souscription des déclarations en euros ne peut être exercée que dans la mesure où les documents comptables sont tenus et établis en euros (cf. DB 5 E 2321, n° 5 ). Les modalités de déclaration en euros sont exposées dans l'instruction du 12 novembre 1998 publiée au BOI 13 RC, numéro spécial, à laquelle il convient de se reporter

  II. Documents joints à la déclaration des résultats

3La déclaration des résultats est accompagnée de tableaux annexes. Ces documents sont conçus en fonction des normes du plan comptable général agricole approuvé en 1986.

La liasse fiscale adaptée à la norme comptable, comporte :

- une première série de tableaux de caractère comptable conformes aux règles de présentation du plan comptable général agricole (tableaux n°s 2144 à 2150) ;

- une seconde série de tableaux permettant le passage du résultat comptable au résultat fiscal (tableaux n°s 2151 à 2152 bis ).

Le détail du contenu de cette liasse figure en annexe à la présente sous-section.

La déclaration de résultat (n° 2143) et la liasse fiscale peuvent, sur agrément, être éditées au moyen d'imprimante laser (cf. n°s 7 et suiv. ). Elles peuvent aussi, pour les contribuables ayant adhéré à la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) être transmises, par l'intermédiaire d'un relais mandaté à cet effet par le contribuable (cf. n°s 8 et suiv. ).

4L'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au CGI dispose que les exploitants agricoles sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux entreprises industrielles et commerciales relevant du régime normal de bénéfice réel. Les agriculteurs sont donc tenus de produire le relevé détaillé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du CGI 1 .

5Voir également, pour les sociétés, les obligations particulières figurant DB 5 E 2322, n° 18 .

  III. Modalités particulières d'édition de la déclaration et de ses tableaux annexes

6Les modèles de la déclaration de résultats et de ses annexes prévus aux articles 74 A du CGI et 38 sexdecies Q de l'annexe III audit code souscrits par les exploitants agricoles sont fixés par arrêté du Ministre délégué au Budget. Pour faciliter la tâche des déclarants, les services fiscaux assurent automatiquement leur approvisionnement en imprimés à plat.

Toutefois, depuis 1987, les entreprises qui disposent d'un système informatique leur permettant d'éditer des déclarations en continu, sont autorisées à utiliser des imprimés acquis auprès d'imprimeurs privés. Ces formulaires doivent être identiques aux modèles officiels : les imprimeurs peuvent se procurer les films de ces modèles auprès de l'Imprimerie Nationale.

Cela dit, l'évolution des techniques d'impression laser permet désormais l'édition de documents identiques à ceux produits par l'administration. Aussi, il a été décidé d'autoriser sur agrément, comme en matière de BIC/IS, la souscription des tableaux annexes aux déclarations de résultats B.A. édités au moyen d'imprimantes laser, sous réserve que soient remplies les conditions définies ci-après.

Par ailleurs, pour compléter ce dispositif, cette autorisation a été étendue, dans les mêmes conditions, notamment aux déclarations de résultats BA n°s 2136, 2139 et 2143 (cf. DB 13 K 3122 et BOI 13 K-11-99 et 13 K-12-99 ).

1. Édition laser des déclarations de résultats et des tableaux annexes.

a. Contexture des déclarations et des tableaux annexes.

7Les déclarations et les tableaux annexes doivent présenter une contexture absolument identique à celle des imprimés habituellement fournis par l'administration.

Ils doivent correspondre au millésime de l'année en cours.

b. Nombre d'exemplaires à souscrire.

Tous les tableaux constituant la liasse fiscale doivent être produits. Les tableaux annexes n°s 2147 bis, 2152 et 2152 bis sont à produire en un seul exemplaire ; les tableaux annexes n°s 2144, 2145, 2146, 2146 bis, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2151 bis, 2151 ter, en deux exemplaires.

Le deuxième exemplaire des tableaux, destiné à l'administration, doit impérativement respecter, pour des raisons techniques liées à la saisie informatique, les zones tramées et les zones de réserve en blanc.

Les zones grisées doivent respecter une trame dont le pourcentage de points noirs est inférieur à 5 % ; un pourcentage de 1 % ou 2 % est recommandé.

c. Dimension des imprimés.

Les imprimés édités par une imprimante laser sont de format A 4 alors que les tableaux annexes édités par l'administration sont d'un format légèrement supérieur.

d. Police de caractères.

La police de caractères doit être non proportionnelle, de type courrier à classe fixe.

Les caractères doivent être droits et non en italique.

La taille de la police de caractères peut varier d'un tableau à l'autre.

e. Papier utilisé.

Les tableaux annexes sont souscrits sur papier blanc. Les déclarations de résultats peuvent être reproduites sur du papier blanc ou de couleur approchant la teinte du modèle officiel, soit vert clair pour la déclaration n° 2143.

f. Identification des documents.

Le numéro du document dans la liasse (ex. : DGI n° 2050) et son millésime (ex. : 7 pour 1997) seront placés dans des zones de saisie blanches clairement identifiables, situées en haut et à droite du document et respecteront si possible une place fixe.

Le numéro d'agrément, matérialisé par un numéro de 10 caractères, sera également placé dans une zone de saisie fixe, blanche, encadrée, en haut et à gauche de chaque imprimé, en remplacement du logo CERFA. À sa demande, le nom du concepteur du procédé peut être aussi mentionné en petits caractères en marge gauche.

g. Identification de l'entreprise.

Les renseignements suivants doivent figurer dans des zones de saisie avec un râteau d'encadrement :

- n° SIRET ;

- code APE ;

- durée de l'exercice ;

- dates de clôture des exercices.

Les principes relatifs à la position du nombre dans les cellules, décrits ci-dessus n° 7 , devront être respectés.

Les zones blanches et grisées seront identiques aux modèles de l'administration.

h. Position des identifiants dans les cellules.

Les codes seront centrés afin d'éviter le contact des lettres avec les lignes frontières des colonnes.

i. Conditions d'utilisation des modèles édités par imprimantes laser.

Les demandes des concepteurs doivent être adressées à la Direction régionale des impôts dont ils dépendent, habilitée à délivrer les autorisations.

Cette demande comprend :

- les caractéristiques sommaires du matériel et du logiciel utilisé,

- un modèle de l'ensemble des déclarations et des tableaux concernés par l'agrément laser, et notamment les deuxièmes exemplaires tramés, adaptés à la saisie informatique.

Ces documents doivent comporter des données chiffrées.

L'autorisation accordée par l'administration est matérialisée par un numéro figurant en en-tête de chaque document souscrit.

Lorsque les documents souscrits par les déclarants ne remplissent pas les conditions détaillées aux § a à i ci-dessus, les services des impôts les refuseront et les retoumeront aux entreprises concernées. Ces dernières sont passibles des procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations. Le refus sera motivé par une lettre jointe aux documents retournés.

Corrélativement, les Directions régionales des impôts retireront l'autorisation accordée au concepteur des modèles.

Le concepteur doit renouveler sa demande d'agrément chaque année avec des modèles actualisés tenant compte des modifications législatives et réglementaires intervenues.

2. Procédure de transfert des données fiscales et comptables.

8La procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, de transmettre à la Direction Générale des Impôts, sur support informatique, non seulement les tableaux annexés à la déclaration de résultat (liasse fiscale), mais aussi les déclarations de résultat proprement dites, ainsi que la plupart de leurs annexes.

En effet, l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, codifié à l'article 1649 quater B bis du CGI, autorise la transmission par voie électronique de toute déclaration d'une entreprise, destinée à une administration dans des conditions fixées par voie contractuelle.

Le décret n° 95-309 du 20 mars 1995 et l'arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types (contrat d'adhésion rempli par le contribuable et convention d'habilitation des relais) complètent le dispositif juridique de la procédure.

Pour transmettre leurs documents par la procédure TDFC, les contribuables doivent mandater un « organisme relais », intermédiaire technique habilité par la DGI, chargé de mettre les données au format TDFC et de les transmettre au centre informatique de la DGI.

9Deux modalités d'adhésion à la procédure sont offertes aux contribuables :

- une adhésion dite « partielle » :

Elle permet aux exploitants relevant d'un régime réel d'imposition de transmettre uniquement les tableaux de la liasse fiscale via TDFC (tableaux n°s 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B). Les déclarations de résultat et tous les autres documents qui leur sont joints sont déposés sur support papier au Centre des impôts.

- une adhésion dite « globale » :

Elle permet aux exploitants relevant d'un régime réel d'imposition de transmettre leur déclaration de résultat (déclarations de résultat n°s 2143 et 2139), avec les liasses fiscales et certains documents annexes (tableaux n°s 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B ; annexes n°s 2143 verso ou 2139 bis et ter).

10Les modalités d'adhésion à la procédure TDFC sont décrites à la DB 13 K 3123 ainsi qu'aux BOI 13 K-11-99 et 13 K-12-99 auxquels il convient de se reporter.

  IV. Délais de souscription des déclarations

1. Cas général (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies Q ).

11Les exploitants agricoles soumis obligatoirement à l'imposition d'après le bénéfice réel normal, soit parce que leurs recettes ont excedé la limite légale, soit parce qu'ils ont déjà opté pour ce régime, doivent souscrire la déclaration d'ensemble de leurs revenus et la déclaration des résultats de leur exploitation dans le délai fixé par l'article 175 , premier alinéa, du CGI.

Ce délai était initialement fixé soit au 1er mars (exercices clos en cours d'année) soit au 1er avril (exercices clos au 31 décembre). Toutefois, des prorogations de délais ont pu être accordées, sous certaines conditions, par décision ministérielle (cf. DB 13 K 3121 ).

12L'article 3-II de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) a reporté au 30 avril la date limite légale de dépôt des déclarations de résultat et d'impôt sur le revenu des exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition. Cette nouvelle disposition s'est appliquée pour la première fois au dépôt des déclarations à effectuer en 1999 (déclarations afférentes à l'année 1998). Pour cette première année d'application de la nouvelle date limite légale de dépôt, celle-ci a cependant été prorogée jusqu'au 3 mai 1999 (cf. BOI 13 K-4-99 ).

1   Ce relevé peut, sur agrément, être édité sur imprimante laser ou transmis par le biais de la procédure TDFC dans les mêmes conditions que la déclaration de résultats (cf. n°s 7 et 8 et DB 13 K 3122 et 3123 ).