Date de début de publication du BOI : 30/04/1999
Identifiant juridique : 13K-4-99
Références du document :  13K-4-99

B.O.I. N° 81 du 30 AVRIL 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-4-99

N° 81 du 30 AVRIL 1999

13 R.C. / 19

INSTRUCTION DU 23 AVRIL 1999

IMPRIMES.
DECLARATIONS PROFESSIONNELLES A DEPOSER EN 1999

NOR : ECOL 9900072 J

[ Bureau G 2]



PRESENTATION


La présente instruction a pour objet de faire la synthèse des principales modifications touchant les formulaires de déclarations professionnelles et leurs annexes éventuelles.


SOMMAIRE

A. ENVOI OU ÉDITION DES IMPRIMES DÉCLARATIFS
 
§1
B. MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET INCIDENCES ÉVENTUELLES SUR LES FORMULAIRES DE DÉCLARATIONS ET LES ANNEXES
 
  I. Concernant toutes les déclarations
 
    1. Application de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier J.O. du 3 juillet 1998)
 
      a) Passage à l'euro (DDOEF, art 16 et 27 ; Code du commerce, art 16)
 
§2
      b) Délai de dépôt des déclarations professionnelles (DDOEF, art 3, art. 175, 223, 229, 235 ter J, 235 ter KD, 240 et 241)
 
§3
    2. Application de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998 (JO du 31 décembre 1998) : contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail
 
§4
  II. Concernant les déclarations de résultats et annexes BIC/IS
 
    1. Modifications induites par l'application de la loi de finances pour 1998 et la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
 
§5
    2. Application de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre 1998)
 
§6
  III. Concernant les déclarations de groupe
 
§7
  IV. Concernant les déclarations de résultats et annexes BA
 
§8
  V. Concernant les déclarations de résultats et annexes BNC
 
§9
  VI. Concernant les autres déclarations
 
    1. Crédit d'impôt formation
 
§10
    2. Crédit d'impôt recherche - imprimé n° 2069 A
 
§11
    3. État de suivi de l'imputation du crédit d'impôt recherche n° 2069 bis
 
§12
    4. Participation des employeurs à l'effort de construction n° 2080
 
§13
    5. Crédit création d'emploi n° 2063
 
§14
    6. Précompte
 
§15
    7. Impôt sur les sociétés - déclaration complémentaire n° 2066
 
§16
C. UTILISATION DES IMPRIMES
 
  I. Principes
 
§17
  II. Mesures d'assouplissement
 
    1. Cession-cessation
 
§18
    2. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC-BA
 
§19
D. DÉCLARATIONS ANNUELLES DES ENTREPRISES
 
§20
Annexe : calendrier de souscription de leurs déclarations par les entreprises
 


  A. ENVOI OU EDITION DES IMPRIMES DECLARATIFS


§1.Pour les modalités de déclaration et options possibles, il conviendra de se reporter aux BOI 13 K-2-97 du 12 mars 1997 et 13 K-3-98 du 20 mars 1998, complétés des instructions publiées aux BOI suivants :

- 13 G-1-98 relatif au système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) ;

- 13 K-7-98 et 13 K-2-99 relatifs à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations de résultats BIC/IS, BA, BNC, groupe, frais généraux ;

- 5 L-1-99 relatif à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations des taxes assises sur les salaires ;

- 6 H-1-98 et 6 H-2-98 relatifs à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations de taxe professionnelle ;

- 13 K-6-97 relatif à l'édition au moyen d'imprimantes laser des déclarations des sociétés civiles immobilières.

MISE EN LIGNE SUR INTERNET DE CERTAINS FORMULAIRES

La Direction générale des impôts procède à la mise en ligne sur le serveur du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie « www.finances.gouv.fr/formulaires » de certains formulaires destinés notamment aux professionnels. Ces documents peuvent être, soit remplis en ligne, soit téléchargés. Pour la campagne 1999, il s'agit des formulaires suivants :

- déclaration provisoire de taxe professionnelle n° 1003 P, notice 1004 P ;

- déclaration de TVA n° 3310-CA3, notice n° 3310 bis-CA3 ;

- annexe TVA n° 3310-A ;

- déclaration de taxe sur les salaires n° 2501 MI, notice 2501 NOT ;

- déclaration de résultats BNC n os 2035, annexes 2035 A et 2035 B, notice n° 2035 C ;

- déclaration de taxe professionnelle n° 1003, notice 1004.

Certaines déclarations, dont le modèle ne figurait qu'en annexe des instructions, seront également disponibles sur Internet.

Une instruction complémentaire précisera les déclarations concernées ainsi que leur date de mise en ligne.

La mise en ligne des formulaires sur Internet se poursuivra pour la campagne déclarative 2000, avec notamment l'ensemble des déclarations de résultats BIC/IS, BA.


  B. MODIFICATIONS LEGISLATIVES ET INCIDENCES EVENTUELLES SUR LES FORMULAIRES DE DECLARATIONS ET LES ANNEXES



  I. Concernant toutes les déclarations


  1. Application de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (J.O. du 3 juillet 1998)

§2.a) Passage à l'euro (DDOEF, art 16 et 27 ; Code du commerce, art 16)

L'instruction 13 RC du 12 novembre1998 commente ces dispositions et expose les conséquences pratiques, notamment au regard de la souscription des déclarations fiscales pendant la période transitoire.

A compter du 1er janvier 1999, certaines déclarations fiscales peuvent être souscrites en euros. Seules, les déclarations des entreprises sont visées par cette disposition. En revanche, les déclarations des particuliers et notamment la déclaration des revenus n° 2042, ne peuvent être souscrites en euros pendant la période transitoire.

La décision de tenir la comptabilité en euros et l'option pour la souscription des déclarations fiscales en euros sont irrévocables.

L'option pour la souscription des déclarations en euros est matérialisée par une case à cocher sur la déclaration de résultats et sur certains tableaux annexes des liasses fiscales.

Lors de la souscription de la 1 ère déclaration en euros, il convient de convertir :

- tous les éléments de l'exercice précédent figurant sur la liasse ;

- l'ensemble des éléments des exercices antérieurs qui ont une incidence sur la détermination des exercices postérieurs (amortissements réputés différés, déficits reportables en avant, moins-values à long terme imputables sur les plus-values à long terme des exercices suivants, etc ...) ;

- tous les documents, annexes libres, états, relevés, etc, qui doivent être joints à la déclaration de résultats.

L'option pour la souscription des déclarations fiscales en euros, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, peut s'effectuer à n'importe quel moment dès lors que la comptabilité est tenue en euros.

Les déclarations de résultats de l'exercice 1998 doivent être obligatoirement libellées en francs.

Les déclarations de résultats de l'exercice 1999 peuvent être souscrites en euros.

Les déclarations de résultats de l'exercice 1998/99 peuvent être souscrites en euros à condition d'assurer le basculement de la comptabilité en euros à compter du 1 er janvier 1999 et après avoir procédé à un arrêté intermédiaire simplifié.

Les déclarations fiscales susceptibles d'être souscrites en euros ont été adaptées pour permettre aux entreprises d'indiquer la monnaie de souscription de la déclaration. Certains tableaux des liasses fiscales ont également été adaptés à cet effet.

§3.b) Délai de dépôt des déclarations professionnelles (DDOEF, art 3, art. 175, 223, 229, 235 ter J, 235 ter KD, 240 et 241)

Les dates légales de dépôt des déclarations ont été harmonisées au 30 avril, en particulier pour :

- les déclarations de résultats des commerçants et industriels, des exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale placées sous le régime de la déclaration contrôlée ;

- les déclarations de résultats des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile ;

En revanche, la date limite de dépôt des déclarations de résultats des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dont les exercices coïncident avec l'année civile reste légalement fixée au 31 mars.

§4.  2. Application de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre1998 (JO du 31 décembre 1998) : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail (LFR 98 art. 12 ; CGI, art. 234 bis à 234 decies, art. 1681 F, DB 7 E , Précis fiscal n os 1848 et 4400 et s.)

Le droit de bail et sa taxe additionnelle sont remplacés par ces deux contributions.

Le champ d'application et les taux d'imposition de ces nouvelles taxes sont identiques à ceux du droit de bail.

L'assiette des contributions est désormais constituée par le montant des recettes nettes perçues au cours de la période d'imposition qui correspond désormais à l'exercice social.

Des cartouches ont été créés à cet effet sur les déclarations professionnelles. Des instructions préciseront les modalités d'application propres à ces contributions.

Des notices récapitulant les obligations déclaratives des sociétés civiles immobilières, des sociétés de personnes, des sociétés de capitaux sont mises à la disposition de ces contribuables dans les centres des impôts. Les sociétés civiles immobilières recevront au cours du mois de juin 1999 les bordereaux-avis de liquidation et de versement d'acomptes. Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux devront se procurer ces documents, soit auprès des centres des impôts, soit auprès des services de la Comptabilité publique. Le règlement de ces contributions doit s'effectuer obligatoirement au poste de regroupement IS de la Trésorerie

ATTENTION : Les exploitants individuels BIC (déclaration n° 2031) BA (déclaration n os 2136, 2139, 2342 ou 2343) ou BNC (déclarations n os 2037 ou 2035) assujettis à la contribution représentative du droit de bail ne doivent pas additionner les cartouches A et B pour les immeubles de plus de 15 ans pour reporter ce montant sur la déclaration n° 2042. Ils doivent reporter le montant figurant dans le cartouche A sur la déclaration n° 2042, la contribution et la contribution additionnelle seront calculées automatiquement.


  II. Concernant les déclarations de résultats et annexes BIC/IS


§5.  1. Modifications induites par l'application de la Loi de finances pour 1998 et la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier

- le cadre II du tableau 2059 C a été modifié pour permettre un meilleur suivi des moins-values à long terme imputables également sur le résultat de l'exercice.

- un cadre IV a été ajouté au tableau 2059 D pour permettre un suivi de la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours.

§6.  2. Application de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre 1998)

L'article 216 du CGI autorise les sociétés mères à retrancher de leur bénéfice imposable les produits nets de leurs participations qui ont déjà supporté l'impôt lors de leur réalisation par les sociétés filiales. L'article 43 de la loi de finances pour 1999 a rétabli la réintégration d'une quote-part des frais et charges fixée à 2,50 % du produit total des participations (cette quote-part ne peut excéder le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante). Un cartouche a été ajouté dans l'annexe 2058 A à la ligne XA.


  III. Concernant les déclarations de groupe


§7.- le cadre des plus-values des tableaux 2058 B bis et 2058 DG a été modifié afin de correspondre exactement au cadre figurant sur le tableau n° 2059 C ;

- le tableau n° 2058 ER comprend une ligne nouvelle « CI » pour tenir compte des modifications visées au § II-b ci-dessus ;

- le tableau 2058 CG a été modifié ; il comporte une colonne supplémentaire pour le crédit création d'emploi.


  IV. Concernant les déclarations de résultats et annexes BA


§8.Hormis l'adaptation des imprimés à l'euro et à la CRDB, les imprimés n'ont fait l'objet d'aucune modification importante.


  V. Concernant les déclarations de résultats et annexes BNC


§9. La ligne 22 « frais de véhicule » a été aménagée pour permettre aux titulaires de revenus non commerciaux de reporter les frais professionnels d'utilisation de leurs motos, scooters, vélomoteurs, évalués de manière forfaitaire à partir du barème kilométrique « moto » de l'administration.


  VI. Concernant les autres déclarations


§10.  1. Crédit d'impôt formation

L'adresse du service régional de contrôle de la formation professionnelle pour la région Auvergne est modifiée ; un exemplaire de la déclaration sera envoyé à l'adresse suivante :

65 boulevard François Mitterrand - BP 414 - 63011 Clermont-Ferrand Cedex 01.