Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K3122
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SOUS-SECTION 2 ÉDITION   LASER   D'IMPRIMÉS FISCAUX

SOUS-SECTION 2  

Édition " laser " d'imprimés fiscaux

1Par instructions n° 4 Q-1-91 et 5 E-7-91 en date des 21 février et 10 juin 1991, l'administration a autorisé sur agrément, l'édition des tableaux annexes aux déclarations de résultats de bénéfices industriels et commerciaux ou d'impôt sur les sociétés et des bénéfices agricoles au moyen d'imprimantes laser.

2  Cette autorisation a été étendue :

- à compter de 1992 (instruction n° 13 K-1-92 du 20 mars 1992) dans les mêmes conditions, aux déclarations BNC (2035, 2037), au relevé de frais généraux n° 2067 ainsi qu'aux déclarations de résultats BIC-IS-BA n°s 2031, 2065, 2136, 2139 et 2143 ;

- à compter de 1993, aux imprimés n°s 2651-S, 2651-2, 2705 et 2706 (instruction n° 7 G-5-93 du 6 octobre 1993) et à la déclaration n° 2739 (instruction n° 7 G-4-93 du 13 août 1993) ;

- à compter de 1995 :

• aux annexes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune n° 2725 (instruction n° 13 K-1-95 du 2 janvier 1995) ;

• à l'imprimé n° 2709 (instruction n° 7 G-5-95 du 13 octobre 1995) ;

- à compter du millésime 1996 (instruction n° 13 K-4-95 du 7 décembre 1995), à la liasse « groupe » (tableaux n° 2058 A bis à 2058 TS) ;

- à compter de 1996 :

• aux déclarations de TVA n°s CA3, CA4, annexe 3310 A, CA 12, CA 12 E, CA 12 A, CA 3 DOM, CA 4 DOM, annexe 3310 A DOM, 3525 bis (instruction n° 3 E-1-96 du 26 décembre 1995) ;

• aux déclarations utilisables pour la mise à jour de la taxe professionnelle n°s 1003, 1003 S, 1003 P, 1003 R, 1003 SR (instruction n° 6 H-1-96 du 23 janvier 1996) ;

• à la déclaration n° 2072 des sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés (instruction n° 13 K-4-96 du 23 septembre 1996) ;

• aux déclarations de participation des employeurs à l'effort de construction n° 2080, de taxe d'apprentissage n° 2482, de formation professionnelle continue n° 2483 et n° 2486 (instruction n° 5 L-1-97 du 26 décembre 1996 ;

- à compter de 1997, à la déclaration n° 2777 relative aux prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (instruction n° 5 I-5-96 du 14 octobre 1996).

  A. DÉCLARATIONS DE RÉSULTATS

1. Imprimés concernés.

3Bénéficient de l'agrément laser les imprimés suivants :

- BIC/IS :

. les tableaux annexes n°s 2033 A à 2033 D ;

. les tableaux annexes n°s 2050 à 2059 D ;

. les déclarations n° 2031 et n° 2065 ;

. la liasse groupe (tableaux annexes n°s 2058 A bis à 2058 TS) ;

- BA :

. les tableaux annexes n°s 2139 A à 2139 B ;

. les tableaux annexes n°s 2144 à 2152 bis ;

. les déclarations n°s 2136, 2139 et 2143 ;

- BNC :

. les déclarations n°s 2035 et 2037 ;

- le relevé des frais généraux n° 2067.

2. Adaptation des déclarations et des tableaux annexes.

a. Contexture des imprimés.

4Les déclarations et tableaux annexes doivent présenter une contexture absolument identique à celle des imprimés fournis par l'administration. Toutefois, les imprimés édités par imprimantes laser sont de format A4 alors que les tableaux annexes édités par l'administration sont d'un format légèrement supérieur.

Ils doivent correspondre au millésime de l'année en cours.

b. Nombre d'exemplaires à produire.

5Tous les tableaux constituant la liasse fiscale doivent être produits en deux exemplaires à l'exception des tableaux suivants :

- BIC/IS : n°s 2054 bis, 2059 A, 2059 B, 2059 C, 2059 D ;

- régime de groupe : n°s 2058 A bis, 2058 B bis, 2058 FC, 2058 SG.

c. Fonds de page grisés.

6Le deuxième exemplaire des tableaux, destiné à l'administration, doit impérativement respecter, pour des raisons techniques liées à la saisie informatique, les zones tramées et les zones de réserve en blanc.

Les zones grisées respecteront une trame dont le pourcentage de points noirs est inférieur à 5 % ; un pourcentage de 1 % ou 2 % est recommandé.

d. Définition des polices de caractères.

7La police de caractère sera non proportionnelle, de type courrier à chasse fixe, chaque caractère occupant un emplacement fixe.

Les caractères seront droits et non en italique.

La taille de la police de caractères pourra varier d'un tableau à l'autre en fonction de la taille maximale des nombres à inscrire dans les cellules.

e. Position du nombre dans la cellule de saisie.

8Les nombres seront justifiés à droite.

Il conviendra de prévoir au moins un caractère blanc entre les limites de la cellule et le chiffre le plus proche afin d'éviter le contact d'un chiffre avec les lignes frontières de la cellule de saisie.

Les nombres seront centrés en hauteur.

f. Conventions d'écriture.

9Les nombres négatifs seront édités entre parenthèses, sans aucun autre signe.

Les nombres seront édités sans séparateurs de milliers, ou à la rigueur, en utilisant le caractère espace comme séparateur.

Pour les nombres décimaux, peu nombreux au demeurant, le séparateur sera la virgule.

Les zones de saisie ne comporteront pas de « râteau » (ou « peigne »).

Le format de la date sera JJMMAA, sans séparateur de type « / » et sans espace.

La présence de données non numériques dans les cellules n'est pas autorisée.

g. Identification du document.

10Le numéro du document dans la liasse (ex. : DGI n° 2050) et son millésime (ex. : 7 pour 1997) seront placés dans des zones de saisie blanches clairement identifiables, situées en haut et à droite du document et respecteront si possible une place fixe.

Le numéro d'agrément, matérialisé par un numéro de 10 caractères, sera également placé dans une zone de saisie fixe, blanche, encadrée, en haut et à gauche de chaque imprimé, en remplacement du logo CERFA. À sa demande, le nom du concepteur du procédé peut être aussi mentionné en petits caractères en marge gauche.

h. Identification de l'entreprise.

11Les renseignements suivants doivent figurer dans des zones de saisie avec un râteau d'encadrement :

- n° SIRET ;

- code APE ;

- durée de l'exercice ;

- dates de clôture des exercices.

Les principes relatifs à la position du nombre dans les cellules, décrits ci-dessus n° 8 , devront être respectés.

Les zones blanches et grisées seront identiques aux modèles de l'administration.

i. Position des identifiants dans les cellules.

12Les codes seront centrés afin d'éviter le contact des lettres avec les lignes frontières des colonnes.

j. Papier utilisé.

13Les tableaux annexes seront souscrits sur papier blanc.

Les déclarations de résultats pourront être reproduites sur du papier blanc ou de couleur approchant la teinte du modèle officiel, soit :

- jaune pour la déclaration n° 2031 ;

- orange pour la déclaration n° 2065 ;

- rose pour les déclarations n°s 2035, 2037 ;

- vert clair pour les déclarations n°s 2136, 2139, 2143.

Les documents imprimés par procédé laser se présentent sous forme de feuillets séparés de format A4 (déclarations et annexes) à la différence des déclarations fournies par l'administration qui forment chemise.

Toutefois, les déclarations et leurs annexes devront être adressées au centre des impôts dans une chemise.

3. Modifications apportées aux déclarations.

14Les déclarations n°s 2031, 2065, 2035, 2037, 2136, 2139, 2143 sont éditées en 2/8ème de pouce.

Les déclarations n°s 2035 et 2037 comportent une déclaration et des tableaux annexes.

Les déclarations n°s 2031 et 2065 comportent une ligne supplémentaire pour l'affranchissement informatique dans le cadre « identification du destinataire ».

4. Conditions d'utilisation des modèles édités par imprimantes laser.

15Les demandes des concepteurs seront adressées à la Direction Régionale des Impôts dont ils dépendent, habilitée à délivrer les autorisations.

Cette demande comprend :

- les caractéristiques sommaires du matériel et du logiciel utilisé ;

- un modèle de l'ensemble des déclarations et tableaux concernés par l'agrément laser et notamment les deuxièmes exemplaires tramés, adaptés à la saisie informatique.

Afin de permettre à l'administration d'adapter ses systèmes de lecture optique, les concepteurs adresseront, pour les imprimés millésime 1998, les tableaux annexes destinés à l'administration en double exemplaire.

Ces documents doivent comporter des données chiffrées.

L'autorisation accordée par l'administration est matérialisée par un numéro figurant en en-tête de chaque document souscrit.

Lorsque les documents souscrits par les déclarants ne remplissent pas les conditions détaillées ci-dessus, les services des Impôts les refuseront et les retourneront aux entreprises concernées. Ces dernières sont passibles des procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations. Le refus sera motivé par une lettre jointe aux documents retournés.

Corrélativement, la Direction Générale des Impôts retirera l'autorisation accordée au concepteur des modèles.

Le concepteur doit renouveler sa demande d'agrément chaque année avec des modèles actualisés tenant compte des modifications législatives et réglementaires intervenues.

La liste des concepteurs de procédés d'édition laser dont les logiciels ont été agréés pour 1997 figure en annexe I.

  B. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

16  Par instructions du 26 décembre 1995 (BOI 3 E-1-96 ) puis du 24 décembre 1997 (BOI 3 E-1-98 ), l'administration a autorisé, sur agrément préalable, les entreprises à éditer leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées selon un procédé informatique.

La liste des concepteurs de procédés d'édition ayant bénéficié d'un agrément valide figure en annexe II.

17Le nouveau cahier des charges en vigueur définit deux catégories de contrôles :

- ceux, qui concernent les codifications et permettent de restituer à l'identique les déclarations envoyées périodiquement par l'administration ;

- ceux, à caractère facultatif, qui concernent les contrôles généraux et qui vont au-delà du simple support déclaratif puisqu'ils amènent à concevoir un logiciel permettant d'établir la déclaration de TVA et de taxes assimilées en liaison avec les éléments comptables et extracomptables de l'entreprise.

Bien qu'ayant un caractère facultatif, ces contrôles fiabilisent l'édition des données et visent à prévenir les difficultés de saisie susceptibles d'entraîner pour le déclarant des désagréments liés au rejet des déclarations.

Il appartient aux redevables qui souhaitent recourir à ce type d'impression de s'informer auprès des concepteurs, en fonction de leurs besoins, des contrôles respectés par le logiciel proposé.

18Il est observé que le « cadre adresse » des imprimés TVA, qui sert à l'identification du contribuable, a été modifié à compter du 1er janvier 1998. Il a toutefois été accordé aux concepteurs qui le souhaitent, un délai courant jusqu'au 31 janvier 1999, pour procéder à cette modification. En conséquence, les déclarations qui continueraient d'être éditées avec le cadre adresse tel qu'il était conçu précédemment, (placé au pied de la première page) seront acceptées par les services dès lors que les autres spécificités et mises à jour sont respectées.

  C. IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

1. Imprimés concernés.

19  Bénéficient de l'agrément laser les annexes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune n° 2725.

2. Procédure d'agrément.

20  L'examen des demandes émanant des concepteurs de logiciels est effectué par l'administration centrale. Le Bureau III B 2 délivre l'agrément lorsque les reproductions des annexes sont de nature à satisfaire la gestion et le contrôle de l'impôt.

Quel que soit le logiciel utilisé, l'autorisation de l'administration fiscale est indispensable. Toutes reproductions informatiques des annexes à la déclaration ISF doivent être soumises à l'agrément de la DGI.

L'agrément est matérialisé par un numéro figurant en en-tête de la première page de la déclaration. Il permet d'identifier le millésime puis le rang de l'autorisation. Exemple de n° d'agrément : 94/01 (94 : millésime de l'agrément, 01 : rang de l'agrément).

Le numéro de l'agrément doit figurer sur toutes les pages des annexes agréées.

L'agrément est accordé uniquement pour les annexes à l'exclusion de la déclaration principale.

Il est accordé sans limitation de durée. Il ne doit être renouvelé que dans les deux cas suivants :

- le concepteur doit renouveler sa demande d'agrément s'il entend apporter des modifications au modèle qui a été agréé ;

- dans l'hypothèse d'une évolution administrative ou réglementaire qui rendrait nécessaire la mise à jour de l'imprimé fiscal, le Bureau III B 2 informera l'organisme qu'il doit représenter une nouvelle demande.

Actuellement, la liste des organismes agréés est la suivante :

- agrément n 94/01 : CEGID Informatique, immeuble « Sophora », 123-125, avenue Barthélémy-Buyer, 69322 LYON CEDEX 05 ;

- agrément n° 95/01 : M. Jean-René ANGELOGLOU, 22, rue de Téhéran, 75008 PARIS ;

- agrément n° 95/02 : Office juridique français et international, 10, rue Stella, 69002 LYON ;

- agrément n° 96/01 : DESFILIS, JUCHS et Associés, 49 bis, avenue F. D. Roosevelt, 75008 PARIS ;

- agrément n° 96/02 : Éditions Francis LEFEBVRE, 42, rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS ;

- agrément n° 96/03 : FRACTAL International, 42, avenue de l'Europe, 78160 MARLY-LE-ROI ;

- agrément n° 96/04 : Me Jean-Yves BRIEUX, 27, avenue Bollée, 72016 LE MANS CEDEX ;

- agrément n° 97/01 : XGI, BP 45, 31, boulevard de Chambrun, 48100 MARVEJOLS ;

- agrément n° 98/01 : Groupe FORMATICK HARVEST, 9, rue Louis David, 93170 BAGNOLET ;

- agrément n° 98/02 : Cabinet TOUBER, 7, rue Antoine Hajje, 75015 PARIS ;

- agrément n° 98/03 : Cabinet LYE associés, 3, rue Valentin-Chabrand, BP 165, 05005 GAP CEDEX ;

- agrément n° 98/04 : Cabinet d'expertise comptable et de révision SOGEDEX, 24, rue des Bleuets, 57200 SARREGUEMINES.