Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2112
Références du document :  5E2112
Annotations :  Lié au BOI 5E-2-02

SOUS-SECTION 2 EXPLOITANTS EXCLUS DU RÉGIME FORFAITAIRE

2° Liste fixée par arrêté du 23 octobre 1997 (bénéfices forfaitaires 1998 et suivants).

19Elle comprend les productions suivantes :

- culture de la chicorée industrielle ;

- culture des éricacées (myrtilles) ;

- vergers de châtaigniers ;

- culture de mûres ;

- vergers de coings ;

- culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;

- culture de boutures d'oeillets ;

- culture de fleurs comestibles ;

- forceries de lilas ;

- culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;

- pépinières de camélias ;

- pépinières viticoles sous serres ;

- riziculture ;

- élevage des animaux de laboratoire ;

- élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;

- élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;

- élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;

- élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;

- élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;

- élevage de chevaux de course ;

- exploitation de plants de chênes truffiers ;

- production de mycélium ;

- production de gelée royale ;

- élevage de ratites ;

- lombriculture ;

- élevage de ver à soie ;

- élevage de coqs de pêche ;

- élevage de teignes ;

- production de gazon en tapis ;

- culture de plantes aquatiques ;

- élevage de crevettes et écrevisses ;

- élevage de grenouilles ;

- culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;

- culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;

- élevage de taurillons hors sol ;

- élevage d'ovins en plein air intégral ;

- production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;

- élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;

- élevage de coqs de reproduction ;

- production d'oeufs de couvaison de dinde ;

- production d'oeufs de perdrix ;

- élevage de poulinières ou poulains au sol ;

- production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;

- production de lait de jument.

20Par rapport à la liste précédente qui résultait de l'arrêté du 27 mars 1973 (cf n° 18 ), les modifications suivantes ont été réalisées.

* Cultures ou élevages supprimés  :

- bulbiculture ;

- culture des agrumes ;

- choux à choucroute ;

- houblon ;

- cressiculture ;

- vergers de figuiers ;

- culture de jasmin, rose de mai, fleur d'oranger ;

- culture de plantes médicinales ;

- culture de mimosa ;

- culture de sapins de Noël ;

- saliculture ;

- trufficulture ;

- élevage de chiens ;

- élevage de pigeons ;

- élevage de visons et chinchillas (animaux à fourrure) ;

- pisciculture ;

- salmoniculture ;

- élevage de gibier (cailles, perdrix, perdreaux, faisans, faisandeaux, lièvres).

* Cultures ou élevages intégrés :

- culture de mûres ;

- vergers de coings ;

- culture des fleurs comestibles (ex : fleurs de courgettes) ;

- exploitation de plants de chênes truffiers ;

- élevage de ratites (autruches) ;

- lombriculture ;

- élevage de vers à soie ;

- élevage de coqs de pêche ;

- élevage de teignes ;

- production de gazon en tapis ;

- culture de plantes aquatiques ;

- élevage de crevettes et écrevisses ;

- élevage de grenouilles ;

- culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;

- culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;

- élevage de taurillons hors sol ;

- élevage d'ovins en plein air intégral ;

- production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;

- élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;

- élevage de coqs de reproduction ;

- production d'oeufs de couvaison de dinde ;

- production d'oeufs de perdrix ;

- élevage de poulinières ou poulains au sol ;

- production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;

- production de lait de jument.

b. Applications.

1 ° Productions figurant sur la liste fixée par arrêté.

Deux situations sont susceptibles d'être rencontrées :

21* Les productions ne font pas l'objet d'une tarification particulière dans le département.

En pareil cas, le forfait des exploitants qui se livrent à de telles cultures peut être dénoncé par l'administration.

Toutefois, le service doit s'abstenir de dénoncer le forfait dans les cas visés ci-dessous n° 24 .

22* Les productions font l'objet d'une tarification particulière dans le département.

En dépit de leur caractère marginal sur le plan national, certaines productions peuvent présenter une certaine importance au niveau local et faire l'objet d'une tarification particulière.

Dès lors qu'en pareil cas, l'une des conditions d'exercice du droit de dénonciation de l'administration fait défaut, l'exploitant qui pratique de telles cultures ne peut voir son forfait dénoncé s'il n'entre dans aucun des autres cas de dénonciation prévus par la loi.

2° Productions ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté.

23Il s'agit des productions qui, sur le plan national, présentent une certaine importance.

L'administration n'est pas autorisée, dans cette hypothèse, à faire usage de son droit de dénonciation sauf, bien entendu, si l'exploitant entre dans l'un des deux autres cas de dénonciation prévus par la loi.

  II. Restrictions au principe de dénonciation

1. Principes.

24  Le service doit s'abstenir de dénoncer le forfait dans les cas suivants :

- le montant global des recettes de l'ensemble de l'exploitation n'excède pas 50 000 F et à l'intérieur de cette limite, les recettes provenant des cultures spéciales ne dépassent pas 20 000 F ;

- les cultures spéciales revêtent un caractère expérimental, dont la rentabilité est incertaine ou n'excède pas celle de la polyculture.

Par ailleurs, le forfait ne devra pas être dénoncé lorsqu'il s'agit de spéculations assimilables à des productions d'une même famille faisant l'objet d'un tarif spécifique.

Il en est ainsi des productions avicoles suivantes :

- Les productions d'oeufs de consommation et de couvaison de toute nature sont à assimiler aux tarifs aviculture n° I et II fixés dans le département ou dans un autre département de rattachement.

- De même, pour les volailles démarrées autres que poussins et poulettes ainsi que l'élevage de poussins en pension, le tarif de l'aviculture n° III peut être appliqué.

- Certaines études ont abouti à la création d'un tarif national pour la famille des ratites (émeus, nandous, autruches). Il est envisagé la création, si les informations nécessaires peuvent être rassemblées, d'un tarif national pour les coqs de pêche et les coqs de reproduction. Dans l'attente, la dénonciation des forfaits à ce titre ne sera pas mise en oeuvre.

2. Cas particuliers.

- élevage de gibier : cervidés  : en règle générale les cervidés font partie intégrante d'une exploitation de polyculture. La présence d'un cervidé se substitue le plus souvent à celle d'un bovin. La dénonciation du forfait interviendra seulement si cette substitution ne se vérifie pas ;

- ovins en plein air intégral : il s'agit d'un troupeau en constant déplacement sur des terres autres que celles du domaine public. Les ovins vivent en liberté totale. Cette activité fait l'objet normalement d'un tarif polyculture ou le cas échéant d'un tarif spécialisé lorsque les ovins se nourrissent sur des terres dont le berger n'est pas propriétaire. Ce n'est qu'en dehors de ces deux situations que le forfait peut être dénoncé ;

- taurillons « hors sol » : les cas de dénonciation doivent être limités aux exploitations ne connaissant pas d'assise foncière permettant de foumir la nourriture des animaux ; il n'existe pas en effet de tarif spécialisé.

  III. Portée de la dénonciation

25La dénonciation concerne l'ensemble des activités agricoles exercées par un contribuable soit à titre individuel, soit, le cas échéant, au sein d'un groupement ou d'une société non passible de l'impôt sur les sociétés 1 .

Mais, dans ce dernier cas, le fait qu'un membre d'une société ou d'un groupement soit, en raison de sa situation personnelle, soumis au régime du bénéfice réel, n'autorise pas, pour ce seul motif, le service à dénoncer le forfait des autres associés 1 .

  IV. Effets de la dénonciation

26Les agriculteurs dont le forfait a été dénoncé sont placés dans la même situation que les exploitants qui relèvent obligatoirement du régime simplifié en raison de l'importance de leurs recettes (CGI, art. 74 ).

Les exploitants dont le forfait a été dénoncé ont donc la possibilité d'opter pour le régime du bénéfice réel normal.

  V. Délai de dénonciation

1. Principe.

27La dénonciation n'est possible qu'avant le 1er janvier de l'année de réalisation des bénéfices. Mais, bien entendu, la dénonciation ainsi effectuée n'a qu'un caractère conservatoire et ne devient effective que si les conditions qui l'ont motivée sont bien remplies au cours de l'année d'imposition.

2. Précisions.

Les services ont pu valablement dénoncer pour la première fois sur la base de la nouvelle liste résultant de l'arrêté du 23 octobre 1997 (cf. n° 19 ), les forfaits applicables à compter du 1er janvier 1998.

Il est précisé que cette liste ne peut être retenue pour l'instruction des procédures contentieuses éventuellement en cours au titre de la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires pour les années antérieures à 1998.

L'administration dénonce le forfait à l'aide de l'imprimé n° 2141 qui est expédié au contribuable sous pli recommandé avec accusé de réception.

  VI. Validité de la dénonciation

28La dénonciation reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent, c'est-à-dire tant que l'agriculteur entre dans l'un des trois cas limitativement énumérés par la loi. Dans cette hypothèse, elle n'a donc pas à être renouvelée chaque année.

  C. EXPLOITANTS AYANT OPTÉ POUR LE SYSTÈME D'IMPOSITION SELON LA MOYENNE TRIENNALE

29L'article 75-OB du CGI interdit le retour au forfait en cas d'option pour la moyenne triennale pendant la période d'application de celle-ci (cf. DB 5 E 432 ). Les contribuables concernés restent obligatoirement soumis au régime transitoire ou, lorsque celui-ci n'est pas ou plus applicable, à un régime réel d'imposition pour tous leurs revenus agricoles, pendant la période d'application de l'option.

Ce principe entraîne les conséquences suivantes :

30• Les forfaitaires ayant opté pour le régime simplifié ou le régime normal relèvent de plein droit du régime simplifié en vertu de leur option pour la moyenne triennale ; mais l'option souscrite pour le régime réel simplifié ou normal demeure valable pour la durée initialement prévue ;

31• Les contribuables imposés au réel sur dénonciation du forfait et qui ont opté pour la moyenne triennale relèvent de plein droit du régime réel simplifié si les faits qui ont motivé la dénonciation disparaissent ;

32• Les contribuables qui apportent totalement ou partiellement leur exploitation à une société ou à un groupement doivent déterminer leur quote-part de revenus dans les résultats de cette société ou de ce groupement selon le régime d'imposition qui leur est applicable personnellement.

Cette règle n'emporte aucune conséquence sur le régime d'imposition applicable à la société ou au groupement.

33• En cas de renonciation à l'option pour le régime de la moyenne triennale 2 , les exploitants individuels peuvent opter pour leur retour au forfait si la moyenne des recettes de deux années consécutives s'abaisse en dessous de 300 000 F.

  D. EXPLOITANTS SOUMIS À UN RÉGIME DE BÉNÉFICE RÉEL OU AU RÉGIME TRANSITOIRE DONT LES RECETTES S'ABAISSENT EN DESSOUS DE LA LIMITE DU FORFAIT

  I. Exploitants soumis à un régime de bénéfice réel

1. Principe.

34L'article 69 B , alinéa 1 du CGI a supprimé la faculté de retrouver le bénéfice du régime du forfait pour les exploitants agricoles imposés d'après un régime réel en raison du montant de leurs recettes au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure.

Il en est de même, pour les exercices ouverts,depuis le 1er janvier 1993, à l'égard du conjoint survivant ou de l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation d'un exploitant décédé qui était soumis à un régime de bénéfice réel (cf. ci-dessous n°s 39 et suiv. ).

En conséquence, les agriculteurs concernés qui ont franchi la limite du forfait ne peuvent plus retrouver ce régime. Toutefois l'article 69 B, demier alinéa, du CGI prévoit la possibilité d'une option pour un retour au régime du forfait lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F (cf. DB 5 E 2111, n°s 5 et suiv. ).

En l'absence de règle légale similaire, les exploitants soumis au régime réel normal conservent la possibilité de retrouver le régime simplifié.

En définitive, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 69 B du CGI, seuls pourront de nouveau être soumis au régime du forfait, dès lors que la moyenne de leurs recettes reste constamment inférieure aux limites du forfait :

- les exploitants soumis à un régime réel sur option et qui renoncent expressément à cette option ;

- les exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration, lorsque les faits qui avaient motivé cette dénonciation ont disparu (sur les cas de dénonciation, cf. ci-dessus, n°s 6 et suiv. ) ;

- les exploitants anciens membres d'une société ou d'un groupement agricole non soumis à l'impôt sur les sociétés, et dont les recettes personnelles 3 n'ont jamais excédé les limites du forfait au titre de 1984 ou d'une année ultérieure (cf. ci-dessous, n°s 35 et 36 et DB 5 E 223 n°s 15 et suiv. ) ;

- les exploitants qui ont cessé leurs opérations commerciales sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

1   Il est rappelé que les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI, sont obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition (cf. n° s 46 et suiv. ).

2   La renonciation à l'option pour le régime de la moyenne triennale est possible depuis l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 (loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 108).

3   Éventuellement augmentées de leur quote-part dans les recettes du groupement ou de la société, si ces exploitants conservaient la qualité d'exploitant à titre personnel.