Date de début de publication du BOI : 10/03/1999
Identifiant juridique : 5D3112
Références du document :  5D3112

SOUS-SECTION 2 CAS PARTICULIERS


SOUS-SECTION 2

CAS PARTICULIERS



  I. Report des déficits fonciers en cas de mariage, divorce, séparation ou décès du conjoint


1L'imputation des déficits encore reportables en cas de changement de situation de famille s'effectue de la manière suivante :

* En cas de mariage, il est admis que la déclaration de revenus établie au nom du couple puisse faire état des déficits affectant, antérieurement au mariage, les immeubles propres à chacun des époux.

* En cas de divorce ou de séparation, chacun des époux est admis à déduire les déficits reportables provenant de ses immeubles propres et la moitié des déficits afférents aux immeubles qui dépendaient de la communauté conjugale.

* En cas de décès de l'un des conjoints, l'époux survivant peut également déduire le montant des déficits provenant de la gestion de ses immeubles propres et la moitié des déficits affectant les immeubles communs ; en revanche les déficits correspondant aux biens propres du défunt ne peuvent être pris en compte par l'époux survivant.

Il va de soi que le délai de dix ans pendant lequel peut être reporté le déficit doit être calculé à compter de l'année de sa constatation et non pas à compter du mariage, du divorce ou du décès.


  II. Situation des héritiers au regard des déficits fonciers subis par le défunt


2Sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne l'époux survivant, les héritiers ne peuvent pas déduire de leurs propres revenus fonciers les déficits qui n'avaient pu être imputés par l'ancien propriétaire.

De la même façon, les déficits non absorbés ne peuvent pas être imputés sur les revenus des autres catégories dans la déclaration souscrite au nom du défunt pour l'année du décès.


  III. Déficits antérieurs relatifs à des logements temporairement exonérés en application des dispositions des articles 15 bis , 15 ter et  15 quater du CGI (Cf. supra 5 D 132 )


3Les déficits constatés antérieurement à la période d'exonération ou de vacance et non déduits du fait de l'exonération peuvent uniquement être imputés sur les revenus fonciers d'autres immeubles ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 156-I-3° du CGI, sur les revenus fonciers des années où les loyers ne sont plus exonérés 1 .


  IV. Report des déficits antérieurs en cas d'option pour le régime d'imposition simplifié des revenus fonciers


4L'option pour le régime déclaratif spécial de l'article 32 du CGI en faveur des contribuables dont le montant annuel du revenu foncier brut n'excède pas 30 000 F (cf. supra 5 D 26 ), n'interdit pas l'imputation des déficits fonciers constatés antérieurement et encore reportables au 1er janvier de la première année couverte par l'option. Ces déficits demeurent imputables sur le montant des revenus nets fonciers déterminés par application du régime simplifié jusqu'à expiration du délai de report. Leur montant est porté sur la déclaration n° 2042 N (rubrique 4. Revenus fonciers, ligne « Déficits antérieurs non encore imputés »). Le contribuable doit, dans ce cas, joindre à cette déclaration une note établie sur papier libre indiquant la répartition par année d'origine des déficits antérieurs non encore imputés.

 

1   Dès lors qu'il s'agit de déficits fonciers constatés avant l'imposition des revenus de 1993.