Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B8241
Références du document :  5B824
5B8241

SECTION 4 TAXATION D'OFFICE - RÈGLES COMMUNES


SECTION 4

Taxation d'office - Règles communes


La mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 66-1° , L. 69 et L. 72 du LPF a pour principal effet de mettre la preuve à la charge du contribuable en cas de contestation par ce dernier de la base d'imposition arrêtée d'office.

Auparavant, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.


SOUS-SECTION 1

Notification de la base d'imposition retenue


1Aux termes de l'article L. 76 du LPF, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.


  I. Modalités d'application


1. Taxation d'office dans le cadre du contrôle sur pièces.

2L'obligation de notifier les bases d'imposition taxées d'office n'a pas pour effet d'ouvrir entre le service et le contribuable le dialogue qui caractérise la procédure de redressement contradictoire. Il n'est donc pas obligatoire d'inviter l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Toutefois, la mention « pour information » ne doit en aucun cas être portée sur la notification 1 .

3Mais, bien entendu, les observations qui auront été formulées par le contribuable seront examinées avec attention et il en sera tenu compte s'il y a lieu.

4La notification interrompt la prescription. Le service doit ensuite respecter le délai de trente jours avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions.

5La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut être saisie. En effet :

- d'une part, la compétence d'attribution de cet organisme exclut l'examen de litiges relatifs à la détermination du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu excepté dans le cas cité ci-dessous (ESFP) [cf. DB 13 M 222 ] ;

- et, d'autre part, la procédure de taxation d'office est exclusive de l'intervention dudit organisme sauf dans le cas d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable (cf. n° 6 et DB 13 M 2411 ).

2. Taxation d'office dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (cf. également DB 13 L 1553, n os 32 et suiv. et DB 13 M 2411 ).

6L'article L. 76 du LPF, prévoit la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'initiative des contribuables ou de l'administration, des cas de taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés.

Cette garantie entraîne des conditions de mise en oeuvre particulières de la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF.

En effet, contrairement aux autres cas de procédures d'office, les redressements ne peuvent pas être portés à la connaissance du contribuable pour qu'il en soit simplement informé ; ils doivent, en pratique, lui être notifiés pour qu'il exprime son accord ou qu'il présente ses observations dans le cadre d'une procédure qui lui permettra, en cas de désaccord persistant, de demander la saisine de la commission départementale.

Dès lors, les redressements effectués selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF sont notifiés au contribuable ; celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations.

En cas de défaut de réponse à la notification de redressements, le contribuable est réputé avoir tacitement accepté les redressements.

En cas de désaccord sur les redressements notifiés, une lettre « Réponse aux observations du contribuable » n° 3926 est adressée au contribuable ; elle lui indique les raisons pour lesquelles les redressements sont maintenus et mentionne la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse à ses observations (LPF, art. R* 59-1) pour faire part de son intention de saisir du désaccord la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

À cette occasion, le contribuable doit préciser s'il souhaite que, pour des motifs liés à la protection de sa vie privée, une autre commission que celle du département de son domicile soit saisie du dossier. Ce département sera alors choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal.

Pour apprécier la nécessité d'exercer cette faculté, le contribuable peut consulter, au secrétariat de la commission de son département, la liste des représentants des contribuables susceptibles d'y siéger.


  II. Notification non obligatoire


7L'obligation de notifier les bases d'imposition taxées d'office prévue par l'article L. 76 du LPF n'est pas applicable dans les cas définis par l'article L. 67 -2° alinéa du même livre, c'est-à-dire :

- si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;

- si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ;

- si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

 

1   En toute hypothèse, cette mention n'a aucune valeur juridique.