Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B7124
Références du document :  5B7124

SOUS-SECTION 4 RETENUES À LA SOURCE

  III. Montant de la retenue à la source

1. Base de la retenue.

54La base imposable est constituée par le montant brut des sommes payées. À cet égard, les taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans certains cas, peuvent être exigibles, ne font pas partie du montant imposable ; par contre les frais d'encaissement n'ont pas à être retranchés.

Il n'y a pas lieu de se préoccuper du lieu de paiement et de ses modalités en espèces, par chèque, par inscription à un compte courant ou en nature.

55Si le débiteur prend à sa charge la retenue à la source, l'avantage indirect ainsi procuré au bénéficiaire doit être ajouté au revenu servant de base à la retenue. Il en est de même lorsque le débiteur prend en charge certains frais qui incombent normalement au bénéficiaire (frais de déplacement, notamment).

56Aucun abattement pour frais professionnels n'est applicable.

57 Produits de droits d'auteur.

Les produits de droits d'auteur ne sont pas versés directement par l'utilisateur mais perçus par des sociétés chargées du recouvrement des droits d'auteur (SACEM notamment), qui les répartissent ensuite entre les ayants droit, après déduction d'un pourcentage correspondant à leurs frais d'encaissement et de gestion.

La question a été posée de savoir si la retenue à la source effectué " par la société chargée du recouvrement devait être appliquée sur le montant des sommes payées par les utilisateurs des oeuvres, ou sur les sommes reversées par ladite société, après déduction des frais d'encaissement et de gestion.

Il apparaît que dans une telle situation, le débiteur légal de la retenue à la source n'est pas l'utilisateur des oeuvres qui ignore le plus souvent la répartition des redevances entre les différents auteurs ou compositeurs concernés, mais la société chargée du recouvrement des droits d'auteur.

Par suite, la base de la retenue à la source est constituée, conformément à la loi, par le montant des sommes versées par la société chargée du recouvrement aux auteurs ou compositeurs domiciliés hors de France. Les frais d'encaissement visés ci-dessus, n° 54 , s'entendent des frais éventuellement facturés par les banques à l'occasion du transfert des fonds à l'étranger.

2. Taux de la retenue.

58Le taux de la retenue applicable aux rémunérations payées, à compter du 1 er janvier 1990, aux artistes et aux sportifs n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente est fixé à 15 %.

Le taux applicable aux autres sommes et produits visés à l'article 182 B du CGI est fixé à 33,1/3 %. Lorsque, pour les sommes et produits soumis à ce taux, la partie versante prend en charge la retenue, celle-ci est alors égale à la moitié de la somme effectivement payée au bénéficiaire.

  IV. Paiement de la retenue. Obligation des parties versantes

59Conformément aux dispositions de l'article 1671 A du CGI, le débiteur est tenu :

- d'opérer la retenue sur les revenus qui y sont soumis ;

- d'en verser le montant à la recette des impôts au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. La recette des impôts compétente est selon les cas : celle du lieu du domicile fiscal, du siège ou de l'établissement du débiteur en France ou, lorsque le débiteur n'a pas d'établissement en France, la recette des non-résidents (CGI, annexe IV, art. 01 et 23 ter ).

Il est précisé que la retenue doit être faite au moment où le paiement est effectué et quelle que soit la forme de celui-ci (versement en numéraire, inscription au crédit d'un compte, virement de banque, paiement en nature, etc.).

Le paiement doit être accompagné d'une déclaration n° 2494 (en double exemplaire) faisant apparaître outre l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du siège du bénéficiaire (adresse à l'étranger), le montant brut des sommes soumises à retenue, le taux et le montant de la retenue.

Les versements passibles de la retenue à la source doivent figurer sur la déclaration prévue par les articles 240 et 241 du CGI. Cette déclaration doit indiquer, outre le montant brut des paiements soumis à la retenue, celui des retenues effectuées (CGI, ann. III, art. 47 ).

Par ailleurs, les rémunérations payées aux artistes et sportifs à compter du 1 er janvier 1990 et ayant le caractère de salaires doivent figurer sur la déclaration DADS 1 (cf. n° 27 ).

  V. Imputation de la retenue

60Le montant de la retenue s'impute :

- sur le montant de l'impôt sur le revenu dû à raison de l'ensemble des revenus nets de source française passibles de l'impôt sur le revenu 1 réalisés par le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue et, s'il y a lieu, par les autres membres de son foyer fiscal (CGI, art. 182 B ) ;

- sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui ont supporté cette retenue (CGI, art. 219 quinquies ).

61Lorsque le montant de la retenue à la source est supérieur au montant exigible, l'excédent ne peut, en aucun cas, être restitué 2 .

Le taux de l'impôt sur le revenu ne peut être inférieur au minimum de 25 % (18 % dans les départements d'outre-mer) qui est prévu à l'article 197 A du CGI que si le contribuable justifie, conformément aux dispositions de cet article, que le taux d'imposition calculé en fonction de l'ensemble des revenus -de source française ou étrangère- de son foyer fiscal aurait été inférieur à 25 % (ou 18 %). C'est alors ce taux d'imposition qui s'applique (cf. DB 5 B 7123, n° 6 ).

Le bénéficiaire n'est donc personnellement redevable d'un complément d'impôt, établi par voie de rôle, que lorsque la retenue à la source est inférieure au montant de l'impôt sur le revenu.

Cas particuliers :

1. Cas des artistes ou sportifs exerçant dans un groupe qui n'a pas la personnalité morale.

62Chacun des membres du groupe ne peut évidemment imputer sur l'impôt sur le revenu dont il est personnellement redevable que la quote-part de la retenue à la source globale correspondant à sa rémunération personnelle.

2. Les rémunérations ont été payées à une personne (en principe une personne morale) interposée entre le débiteur et les artistes ou sportifs.

a. Les dispositions de l'article 155 A sont applicables.

63Tel est le cas lorsque la personne interposée se trouve, en substance, dans l'une des trois situations suivantes (pour plus de détails, cf. DB 5 B 64 ) :

- l'artiste ou le sportif contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ;

- l'artiste ou le sportif n'établit pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;

- la personne qui perçoit la rémunération est installée dans un État ou Territoire où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI (cf. DB 4 C 91 ).

L'artiste ou le sportif est alors personnellement imposable sur la totalité des rémunérations payées à la personne interposée (cf. DB 5 B 64 ).

Pour les rémunérations payées à compter du 1 er janvier 1990, l'article 30-II-2 de la loi de finances pour 1990 ayant modifié l'article 155 A à cet effet, la retenue à la source est exigible.

La retenue à la source effectivement acquittée est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par les artistes ou sportifs concernés, étant rappelé que la personne interposée est alors solidairement responsable du paiement de cet impôt.

b. Les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sont pas applicables.

Tel est le cas lorsque la personne interposée ne se trouve dans aucune des trois situations rappelées au paragraphe précédent.

Lorsque l'article 155 A n'est pas applicable, les artistes ou sportifs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France n'y sont imposables que sur les rémunérations auxquelles ils ont personnellement droit à raison des prestations fournies ou utilisées en France. La retenue à la source n'est bien entendu imputable qu'à raison du montant correspondant à ces rémunérations.

Exemple :

- Somme payée par l'organisateur d'une manifestation à une société sous le couvert de laquelle un artiste ou sportif exerce son activité : 300 000 F ;

- Retenue à la source correspondante : 300 000 F x 15 % = 45 000 F ;

- Rémunération brute due par la société à l'artiste ou au sportif pour ses prestations en France : 200 000 F ;

- Retenue à la source imputable : 200 000 F x 15 % = 30 000 F.

  VI. Recouvrement et sanctions

64Les indications données à cet égard au sujet de la retenue à la source de l'article 182 A sont également valables pour la retenue à la source de l'article 182 B (cf. ci-dessus n° 45 et s. ).

  C. AUTRES RETENUES ET PRÉLÈVEMENTS

65Sous réserve des dispositions des conventions internationales, des retenues ou prélèvements à la source sont également effectués sur des revenus autres que ceux qui sont visés aux articles 182 A et 182 B du CGI.

Tous ces autres prélèvements et retenues sont libératoires de l'impôt sur le revenu. Leur liste et les séries de la documentation de base où ils sont étudiés sont indiquées plus haut : DB 5 B 7122 .

1   Cette base est toutefois remplacée par la base forfaitaire qui est prévue à l'article 164-C du CGI, lorsque les dispositions de cet article sont applicables (cf. DB 5 B 7112 , 7122 et 722 ).

2   Sauf, bien entendu la retenue avait été appliquée à tort.