SOUS-SECTION 1 LE CONTRIBUABLE DISPOSE DE REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE
III. les produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales
17(Cf. DB 5 E 63 )
IV. tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés
18Cette disposition a une portée beaucoup plus large que celle mentionnée au n° 16 ci-dessus. En effet, s'agissant de la propriété industrielle (cf. DB 5 G 1143 ), elle concerne tous les produits perçus au titre :
- de la cession ou de la concession de licences d'exploitation des brevets ;
- de la cession ou de la concession de marques de fabrique, de procédés techniques ou formules de fabrication par les inventeurs, par leurs héritiers, ou par toute autre personne physique ou morale.
V. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France
19Il s'agit de sommes payées à des personnes physiques, à des sociétés ou à toutes autres personnes morales qui ne possèdent pas d'installation fixe d'affaires dans notre pays, mais qui :
- effectuent en France des opérations isolées ;
- exercent leur activité par l'intermédiaire d'un représentant en France n'ayant pas de personnalité distincte 1 ;
- ou effectuent sur le territoire français un cycle complet d'operations 1 .
1. Définition des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France 2 .
20Cette expression vise les prestations de service matériellement fournies ou effectivement utilisées en France (cf. à cet égard DB 5 B 111, n° 3 et DB 4 H 1411 ).
Ainsi, en règle générale, sont imposables par voie de retenue à la source 3 les rémunérations afférentes :
- aux prestations matériellement fournies en France, quel que soit le lieu où ces prestations peuvent être considérées comme étant utilisées ;
- aux prestations effectivement utilisées en France, quel que soit le lieu où ces prestations ont été fournies.
a. Les prestations fournies en France.
21 Règle générale : Une prestation est fournie en France lorsqu'elle y est matériellement exécutée.
C'est ainsi que constituent, par exemple, des « prestations fournies en France » :
- la réparation ou l'entretien en France d'un matériel 2 [quel que soit le lieu d'utilisation de ce matériel] ;
- des études de toute nature réalisées en France ;
- l'assistance technique fournie en France ;
- la prospection commerciale effectuée en France.
22 Cas des locations : Le fait que le locataire d'un matériel ou d'un équipement soit domicilié ou établi en France ne confère pas nécessairement à cette location le caractère d'une prestation fournie en France. Au surplus, en cas de location, le lieu où la prestation est fournie n'est pas, en règle générale, dissociable du lieu où le bien loué est utilisé. Aussi, pour éviter toute difficulté d'application à ce sujet, il a été décidé que le seul critère à retenir en cas de location serait le lieu d'utilisation effective du bien loué (cf. ci-après n° 23 ).
b. Les prestations utilisées en France.
23Pour l'application de ce critère d'imposition à la retenue à la source, il convient de rechercher le lieu de l'utilisation effective de la prestation. Ainsi, les prestations effectivement utilisées en France entrent dans le champ d'application de la retenue à la source.
Constituent, par exemple, des « prestations utilisées en France » :
- la fourniture d'informations d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que la fourniture d'études techniques dont les résultats sont effectivement utilisés en France. Cependant, il est admis que les commissions versées à des personnes non-domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France ;
- la location d'un bien meuble 4 (matériel ou équipement par exemple, films cinématographiques) effectivement utilisé en France. Par contre, la location par une entreprise française d'un matériel ou d'un équipement effectivement utilisé hors de France, ainsi que la réparation ou l'entretien à l'étranger de ce même matériel ou équipement, ne rentrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source.
24 Prestations partiellement utilisées en France : Sous réserve du cas particulier des transports maritimes et aériens exposé ci-après, si le bien loué (wagons par exemple) est utilisé partie en France et partie à l'étranger, seule la fraction de la rémunération rattachable à l'utilisation effective en France est considérée comme un revenu de source française (au sujet des justifications à produire, le cas échéant, par les débiteurs des rémunérations, voir ci-après n° 29 ).
Prestations relatives à des opérations avec des clients étrangers : En outre, en ce qui concerne les prestations utilisées en France mais qui ne sont pas fournies sur le territoire national, on admet que la retenue à la source n'a pas à être prélevée lorsque les prestations en cause concourent à la réalisation d'opérations faites avec des clients étrangers.
2. Cas particulier des transports maritimes et aériens.
25Les conditions d'application de la retenue à la source aux prestations fournies à l'occasion des transports maritimes ou aériens doivent être adaptées pour tenir compte des caractéristiques particulières de ces activités. À cet égard, et compte tenu des règles générales exposées au 1 ci-avant, on examinera les conditions d'application de la retenue à la source aux sommes payées en rémunération :
- de la location de navires, aéronefs ou matériels ;
- des autres prestations rendues pour les besoins des opérations de transport et pour les besoins des navires ou des aéronefs.
a. Location de navires, aéronefs et matériels.
26La location par une entreprise française d'un navire, d'un aéronef ou d'un matériel (conteneurs par exemple) utilisé pour des transports en provenance ou à destination d'un point situé hors de France n'est pas une prestation fournie ou utilisée en France pour l'application de l'article 182 B du CGI même pour la portion du trajet effectuée en France 5 . Dès lors, les sommes versées au titre de cette location ne sont pas soumises à la retenue à la source.
Par contre, et compte tenu de la définition « fiscale » de la France 5 , les navires, aéronefs et matériels utilisés pour des transports effectués entre deux points situés en France continentale (cabotage national) ou pour des transports à destination ou en provenance de la Corse et des départements d'outre-mer doivent être considérés comme utilisés en France. Il s'ensuit que la rémunération versée au titre de la location de ces navires, aéronefs ou matériels à des personnes qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en France doit, sous réserve des conventions internationales, être soumise à la retenue à la source.
b. Autres prestations rendues pour les besoins des opérations de transport et pour les besoins des navires ou des aéronefs.
271° Transports en provenance ou à destination d'un point situé hors de France.
Les rémunérations afférentes aux prestations matériellement fournies et utilisées hors de France ne sont pas soumises à la retenue à la source. Il en est ainsi, par exemple, des commissions versées à un courtier pour l'assurance de la marchandise et des prestations suivantes fournies dans les ports ou aéroports étrangers :
- chargement et déchargement des navires ou des aéronefs ; surveillance de ces opérations ;
- manutention et emballage de la marchandise ;
- pilotage, lamanage et remorquage des navires ;
- réparation et entretien de navires utilisés hors de France.
Par contre, dans les cas vraisemblablement exceptionnels où des prestations de cette nature seraient fournies dans un port français par une personne n'ayant pas d'installation professionnelle en France, la rémunération correspondante devrait, dans tous les cas, supporter la retenue à la source.
282° Cabotage national et transports en provenance ou à destination de la Corse et des départements d'outre-mer.
Pour les motifs déjà indiqués, la retenue à la source est applicable à toutes les prestations fournies ou utilisées à l'occasion de ces transports.
3. Justifications à produire par le débiteur des rémunérations.
29En cas de doute sur le lieu de fourniture ou d'utilisation de la prestation, le débiteur de la rémunération versée à une personne qui n'a pas d'installation professionnelle permanente en France sera invité à justifier que la prestation rémunérée n'a pas été fournie ou utilisée en France selon les règles indiquées ci-avant et, le cas échéant, dans quelle proportion. Cette justification pourra être apportée par tous moyens de preuve. En ce qui concerne plus particulièrement les locations, il pourra être justifié de l'utilisation effective hors de France du bien loué notamment par la production du contrat de location lorsque ce contrat comporte une telle précision ou par la production de documents douaniers ; pour les navires, cette justification pourra résulter des indications du journal de bord.
À défaut de justification, les prestations seront considérées comme fournies ou utilisées en France.
1 Dans ces situations, il y a en principe une exploitation en France au sens de l'article 164 B - I du CGI (cf. ci-dessus n° 6 ) ; la retenue à la source vient en déduction de l'impôt exigible sur les résultats de cette exploitation (cf. ci-après DB 5 B 7124 ).
2 L'installation d'un matériel neuf n'est pas considérée comme une prestation fournie en France lorsque les frais d'installation sont compris dans le prix de vente.
3 Voir toutefois, (DB 5 B 640 à 643), les règles particulières prévues par l'article 155 A du CGI.
4 Les revenus tirés de la location d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (revenus visés à l'article 164 B - I du CGI) ne doivent pas être considérés comme la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France pour l'application des dispositions de l'article 182 B du CGI.
5 Sont notamment visées la partie du trajet effectuée dans les eaux territoriales et la partie française du transport de conteneurs acheminés à destination d'un port ou d'un aéroport et expédiés hors de France.