Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B6242
Références du document :  5B6242

SOUS-SECTION 2 MODALITÉS D'IMPOSITION


SOUS-SECTION 2

Modalités d'imposition



  A. CALCUL DE L'IMPOSITION


1Les plus-values de cession de droits sociaux sont taxées exclusivement à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel (cf. ci-après n os2 et suiv. ).

Pour les personnes physiques domiciliées en France, cette imposition est établie sans abattement à la base et sans application du quotient familial. Elle est payée dans des conditions particulières pour les personnes non domiciliées en France (cf. ci-après n° 6 ).

Remarque : les plus-values relevant de l'article 160 du CGI sont exclues du bénéfice du système du quotient prévu à l'article 163-0 A (cf. DB 5 B 2611, n° 8 ).


  B. TAUX DE L'IMPOSITION


2Le taux d'imposition prévu à l'article 160 du CGI est fixé à 16 % 1 .

Conformément aux dispositions de l'article 160 -I, 4 ème alinéa, du CGI, ce taux est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et de 40 % dans le département de la Guyane.

Après arrondissement à l'unité inférieure, le taux d'imposition est de 11 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et de 9 % dans le département de la Guyane.

3 Remarque : conformément aux dispositions de l'article 163 bis G-I du CGI, le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, est imposé au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité dans la société émettrice moins de trois ans à la date de la cession (cf. DB 5 F 1138 ).


  C. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES


4Le contribuable qui réalise à l'occasion de la cession de droits sociaux une plus-value soumise aux dispositions de l'article 160 du CGI doit faire figurer le montant de cette plus-value sur la déclaration d'ensemble de ses revenus (imprimé n° 2042).

Conformément aux dispositions de l'article 41 tervicies de l'annexe III au CGI, les plus-values doivent en outre être déclarées sur une formule spéciale délivrée par l'administration (imprimé n° 2045).

Cette déclaration comporte notamment :

- les renseignements relatifs à l'identité du contribuable ;

- la date de la cession, le nombre et la désignation des titres cédés ;

- le montant des frais et le prix d'acquisition et de cession.

Cette déclaration qui constitue une annexe à la déclaration d'ensemble des revenus est produite dans les mêmes délais, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la déclaration n° 2042.

5Par ailleurs, les contribuables qui réalisent une moins-value à l'occasion d'une cession de droits sociaux, intervenue à compter du 16 novembre 1994, et dont l'imposition relève des dispositions de l'article 160 du CGI, sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour les contribuables qui réalisent des plus-values. Par conséquent, ils doivent déclarer les opérations réalisées sur l'imprimé n° 2045 (cf. n° 4 ci-dessus) et indiquer le montant du gain ou de la perte, selon le cas 2 , sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus n° 2042.

6Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ainsi que les personnes morales ou organismes, ayant leur siège social hors de France, qui réalisent des plus-values de cession de droits sociaux imposables en application des dispositions combinées des articles 160 et 244 bis B du CGI, doivent souscrire la déclaration n° 2045 (cf. n° 4 ci-dessus) lors du versement de l'impôt dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A du CGI. Il s'ensuit que l'impôt doit être acquitté au vu de la déclaration n° 2045 au moment de l'enregistrement de l'acte constatant la cession ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (cf. DB 5 B 621, n° 43 ).

7En ce qui concerne les obligations déclaratives spécifiques des contribuables qui demandent à bénéficier du report d'imposition prévu aux 4 et 5 de l'article 160-I ter du CGI, cf. DB 5 B 625, n os55 et suiv.


  D. VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS - SANCTIONS


8Les impositions établies dans le cadre de l'article 160 du CGI sont soumises aux règles de droit commun en ce qui concerne la procédure de vérification et de rectification des déclarations d'une part, et les sanctions applicables, le cas échéant, d'autre part.

Moyens de contrôle.

9À défaut d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 635 du CGI, le service peut, lorsque la cession a lieu en bourse, en connaître le prix par l'exercice de son droit de communication (CGI, art. 982, et LPF, art. R* 94-1).

Dans l'hypothèse où la cession n'a pas lieu en bourse, le service peut néanmoins avoir connaissance de son prix soit par les mentions portées sur les actes et autres documents qui lui sont présentés, soit par l'exercice du droit de communication résultant des articles L. 83 et L. 84 du LPF.

10En outre, les prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) doivent déclarer à l'administration, en application de l'article 39 H de l'annexe II au CGI, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au I de l'article 92 B du CGI et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article (cf. DB 5 G 4543 ).

Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.

Enfin, les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G de l'annexe II au CGI (sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse) doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement (cf. DB 5 G 4542 ).

Ces renseignements qui doivent être fournis pour vérifier les déclarations de plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées en bourse, ou hors bourse, et imposables en application de l'article 92 B-I ou I bis du CGI peuvent être exploités pour l'application des dispositions de l'article 160 du même code.

 

1   Prélèvements sociaux en sus (cf. DB 5 B 3233 , 3234 et 3235 ). En pratique, compte tenu des taux de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social, le taux effectif réel s'établit à 26 % en France métropolitaine (16 % + 7,5 % + 0,5 % + 2 %).

2   L'article 24 de la loi de finances pour 1995 prévoit en effet, à compter du 16 novembre 1994, l'imputation des moins-values subies au cours d'une année sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes (cf. DB 5 B 6241, n os43 et suiv. ).