Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2611
Références du document :  5B2611

SOUS-SECTION 1 REVENUS EXCEPTIONNELS

5. enfin, et pour ce qui est des revenus fonciers :

- l'indemnité de « pas-de-porte » perçue par un propriétaire : cette indemnité s'analyse, certes, comme un supplément de loyer perçu d'avance, mais elle n'en a pas moins le caractère d'un revenu exceptionnel (CE, arrêt du 24 octobre 1963, n° 57313, RO, p. 419) ;

- le supplément de loyer, résultant de l'attribution gratuite en fin de bail des aménagements effectués par le preneur (CE, arrêt du 3 mai 1989, n° 86262).

  D. ABSENCE DE CARACTERE EXCEPTIONNEL DU REVENU

6Ne sont pas considérés comme présentant le caractère de revenus exceptionnels :

- le salaire de préavis : ce salaire est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle il a été payé (cf. toutefois DB 5 F 1144 ) ;

- les bénéfices afférents à un exercice de plus de douze mois, imposables en totalité au titre de l'année de la clôture de l'exercice (CE, arrêt du 25 avril 1947, n° 86237, RO, p. 203) ;

- une provision devenue sans objet au cours d'un exercice ultérieur et rapportée aux résultats dudit exercice, conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° du code (CE, arrêt du 13 juillet 1963, n° 55624) ;

- les revenus d'un contribuable taxé d'office à défaut de précisions sur leur origine (CE, arrêt du 4 avril 1979, n° 7321, RJ III, p. 34) ;

- les profits de lotissement réalisés par un contribuable dès lors que les opérations effectuées caractérisent l'activité d'un marchand de biens (CE, arrêt du 24 octobre 1979, n° 6641) ;

- les profits réalisés par une personne à l'occasion du lotissement d'un terrain précédemment acquis à cette fin car ils sont le résultat normal de l'activité à caractère industriel et commercial ainsi entreprise (CE, arrêt du 17 février 1982, n° 26380) ;

- les profits de construction réalisés par les associés d'une société civile immobilière de construction vente relevant de l'article 239 ter du CGI, s'ils constituent le résultat normal d'une activité de caractère professionnel exercée par le contribuable et n'ont pas pour origine une simple opération de placement de capitaux (CE, arrêt du 4 mars 1987, n° 59067) ;

- une commission correspondant à une opération faisant l'objet de la profession du contribuable qui est le résultat normal de son activité et ne peut, dès lors, malgré l'importance de son montant être regardée comme un revenu exceptionnel (CE, arrêt du 19 octobre 1983, n° 36160 et RM Bayard, n° 2, JO, déb. AN du 14 juillet 1986, p. 2098) ;

- les produits de bons de caisse versés par convention à la date de remboursement du capital (CE, arrêt du 4 mars 1987, n° 59591) ;

- les gains réalisés par un particulier dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières (RM du Luart, n° 14463, JO, déb. Sénat du 27 juin 1991, p. 1323).

  E. EXCLUSION DE CERTAINS REVENUS DU BÉNÉFICE DU SYSTÈME DE QUOTIENT VISÉ À L'ARTICLE 163-0A DU CGI

7D'abord, certains revenus exceptionnels ou non, bénéficient d'un système de quotient spécifique et ne peuvent, par hypothèse, entrer dans le champ d'application de l'article 163-0A du CGI. Il s'agit :

- des bénéfices agricoles accidentellement élevés (CGI, art. 75-0A ; cf. DB 5 E 4311) ;

- des plus-values à long terme sur biens meubles et immeubles (CGI, art. 150 R ; cf. DB 8 M 321) ;

- des gains de cession de titres acquis dans le cadre d'un plan de souscription ou d'achat d'actions (CGI, art. 163 bis C ; cf. DB 5 F 1154 ) lorsque ces gains sont imposables dans la catégorie des salaires ;

- des prestations servies en fin de carrière par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels (CGI, art. 163-0A bis),

8Ensuite, la loi exclut expressément certains revenus du bénéfice du régime des revenus exceptionnels :

- l'option pour l'étalement vers l'avant de la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite est incompatible avec l'option pour le régime prévu à l'article 163-0A (CGI, art. 163 A ; cf. DB 5 B 263 ) ;

- le système du quotient, par sa nature même, ne présente d'intérêt que pour les revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Afin de lever toute ambiguïté, le V de l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 1992, codifié au dernier alinéa de l'article 163-0A du CGI, exclut les revenus taxés à un taux proportionnel du système du quotient.