Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B6241
Références du document :  5B6241

SOUS-SECTION 1 ASSIETTE

2. Imputation des moins-values sur les plus-values d'échange dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition.

48La moins-value subie au titre de l'année en cours ou d'une année antérieure (dans les limites du délai de cinq ans) peut être imputée sur une plus-value dont l'imposition est établie à l'expiration d'un délai de report d'imposition (cf. DB 5 B 625 ). Cette imputation est possible quelle que soit la date de réalisation de l'opération d'échange ou d'apport à raison de laquelle le contribuable aura demandé le bénéfice du report d'imposition.

En d'autres termes, la moins-value constatée à compter du 16 novembre 1994, pourra être imputée même si la plus-value en report a été réalisée antérieurement à cette date, à condition toutefois que le report ait expiré à compter du 1 er janvier 1994. Il importe peu à cet égard que le report ait été accordé en application du 1 ou du 4 de l'article 160-I ter du CGI (soit avant ou après le 1 er janvier 1991).