Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B4213
Références du document :  5B4213
Annotations :  Lié au BOI 5B-13-12

SOUS-SECTION 3 FORME ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION


SOUS-SECTION 3  

Forme et présentation de la déclaration


1La déclaration d'ensemble est rédigée sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de l'Économie et des Finances.

Deux imprimés préidentifiés de déclaration sont, en principe, envoyés directement aux contribuables intéressés 1 . Les contribuables nouveaux et ceux qui n'ont pas reçu ou ont égaré leurs déclarations préidentifiées peuvent obtenir les imprimés de déclaration dans les mairies, les services des impôts et les centres de distribution spécialement créés à cet effet pendant la période de déclaration.

2Pour l'imposition des revenus de l'année 2000, il existe deux imprimés de déclaration :

- la déclaration n° 2042 destinée aux personnes qui ont perçu des salaires, retraites ou pensions, revenus de capitaux et valeurs mobilières, revenus fonciers, gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et titres assimilés imposables à 16 % et qui en ont supporté les charges les plus fréquentes ;

- la déclaration complémentaire n° 2042 C destinée aux personnes qui ont perçu des revenus ou payé des charges ne figurant pas sur la déclaration n°2042.

Cette déclaration complémentaire, comportant notamment toutes les rubriques relatives aux revenus des professions non salariées, doit être déposée avec la déclaration n° 2042.

3Les contribuables soumis au régime « micro-entreprises » (BIC) ou au régime « déclaratif spécial » (BNC) doivent souscrire également une déclaration 2042 P permettant l'établissement de leur taxe professionnelle (cf. DB 5 B 4211 ).

4Les contribuables peuvent également utiliser :

- les formulaires mis à leur disposition sur le site INTERNET du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (www.finances.gouv.fr/formulaires).

- sous certaines conditions de recevabilité par les services fiscaux, les déclarations éditées au moyen de logiciels privés (cf. BOI 5 N-1-00 ).

5Afin de simplifier les formalités des usagers et dans le cadre du développement des nouvelles technologies de l'information, un dispositif de télédéclaration permet aux particuliers de transmettre leur déclaration de revenus ainsi que les déclarations annexes par INTERNET (CGI, art. 1649 quater B ter).

6La déclaration est, en principe, souscrite en un seul exemplaire (CGI, ann. III, art. 46 ).

Elle doit être dûment signée par le contribuable. Mais elle peut l'être aussi par son représentant, c'est ainsi que :

- dans le cas des mineurs non émancipés ou des interdits, la déclaration est signée par le père ou le tuteur ;

- d'une manière générale, la déclaration peut être signée par un mandataire, celui-ci devant alors justifier d'un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit.

Les personnes souscrivant une déclaration au nom de la succession d'un contribuable doivent préciser leurs nom, prénoms et adresse.

7Enfin, il résulte des dispositions de l'article 170 - 1 bis du CGI que les époux imposables en vertu de l'article 6 - 1 du même code doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

Il en est de même des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) pour les revenus soumis à imposition commune (revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte) [CGI, art. 6 - 1 ; BOI 5 B-1-00 ].

Toutefois, la déclaration signée par l'un des conjoints (ou partenaires liés par un PACS) est opposable de plein droit à l'autre (cf. DB 5 B 121 et 122 ).

Par ailleurs, le foyer fiscal ne peut faire l'objet d'une taxation d'office, lorsque la déclaration d'ensemble des revenus, souscrite dans les délais normaux, émane uniquement de l'un des époux, alors même que ladite déclaration doit normalement être signée par les deux conjoints.

8Une déclaration non signée n'a, en principe, que la valeur d'un simple renseignement dépourvu de caractère probant. L'administration est alors en droit d'appliquer la procédure de taxation d'office, si le contribuable n'a pas régularisé sa situation spontanément ou dans les trente jours d'une première mise en demeure.

 

1   Toutefois, l'envoi à domicile à l'étranger par le centre des impôts des non-résidents n'est réalisable que sur demande ponctuelle (RM Barras, Sénat, 17 novembre 1988, p. 1289).