Date de début de publication du BOI : 27/11/2000
Identifiant juridique : 5N-1-00
Références du document :  5N-1-00

B.O.I. N° 213 du 27 NOVEMBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 N-1-00

N° 213 du 27 NOVEMBRE 2000

5 F.P. / 54

INSTRUCTION DU 16 NOVEMBRE 2000

IMPOT SUR LES REVENUS DE L'ANNEE 2000 - IMPRIMES DECLARATIFS EDITES AU MOYEN DE LOGICIELS PRIVES -
CONDITIONS DE RECEVABILITE.

NOR : ECO L 00 00171 J

[Bureau M 1]



PRESENTATION


En vertu de l'article 42 de l'annexe III au Code Général des Impôts, la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du même code doit être rédigée sur des imprimés établis par l'administration, conformément aux modèles arrêtés par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

La présente instruction a pour objet, de préciser les conditions dans lesquelles les déclarations éditées au moyen de logiciels privés seront admises par les services fiscaux.

Elle organise également les relations entre les éditeurs de logiciels d'édition de déclarations et la Direction Générale des Impôts.



CHAPITRE PREMIER :

CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DECLARATIONS EDITEES AU MOYEN DE LOGICIELS PRIVES



SECTION 1 :

Rappel du principe


La recevabilité des déclarations éditées au moyen de logiciels privés est subordonnée à leur parfaite conformité aux formulaires délivrés par l'administration fiscale.

En conséquence, le dépôt d'une déclaration non conforme au formulaire administratif est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.


SECTION 2 :

Application pratique du principe



  I - Conditions de validité des déclarations éditées au moyen de logiciels privés


Les déclarations éditées au moyen de logiciels privés doivent être en tout point conformes aux déclarations délivrées par l'administration.

Ainsi, lorsque l'édition des déclarations s'effectue en couleur, cette couleur doit correspondre à celle du formulaire de l'administration.

Néanmoins, il est possible d'admettre des déclarations éditées en noir et blanc.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir être imprimés sur le format des déclarations officielles, les imprimés doivent être édités sous le format A4.

Enfin, les déclarations déposées doivent être signées et comporter la totalité des rubriques figurant sur l'imprimé officiel dans l'ordre initial, avec les codifications correspondantes. Le dépôt d'une déclaration comportant la totalité des rubriques figurant sur les différents modèles de déclaration est admis (ex. déclaration comportant la totalité des rubriques de la déclaration n° 2042).

Le dépôt d'une déclaration ne respectant pas les conditions édictées, ci-dessus (imprimé comportant les seules rubriques remplies par le déclarant, codification des rubriques absente ou erronée, rubriques présentées dans le désordre, etc.) sera assimilé à une absence de dépôt.


  II - Conditions supplémentaires liées au traitement des déclarations de revenus éditées au moyen de logiciels privés



  A. EN CAS DE RECEPTION D'UNE DECLARATION DE REVENUS PREIDENTIFIEE AU DOMICILE DU CONTRIBUABLE


Dès lors que la déclaration déposée est conforme au modèle délivré par l'administration, celle-ci est exploitée par les services fiscaux dans les mêmes conditions que les autres types de déclarations.

Cependant, afin d'éviter des erreurs dans le traitement de leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables qui ont reçu à leur domicile un imprimé préidentifié par l'administration, seront invités par l'éditeur à le joindre, non complété, à leur déclaration éditée au moyen du logiciel privé. Dans cette hypothèse, seule la déclaration éditée au moyen du logiciel privé devra être signée.


  B. DANS TOUS LES CAS DE SOUSCRIPTION D'UNE DECLARATION EDITEE AU MOYEN D'UN LOGICIEL PRIVE


Les déclarations éditées au moyen d'un logiciel privé devront obligatoirement comporter un sigle (ou un logo) permettant d'identifier l'éditeur de ce logiciel. Ce sigle (ou ce logo) sera situé en première page, sous l'année des revenus.

Les éditeurs de logiciel veilleront à ce que les caractères d'impression utilisés restent lisibles (taille des caractères), et s'assureront que les caractères spéciaux sont correctement reproduits. Ils inviteront les contribuables à signer la déclaration éditée, ainsi qu'à coller, ou agrafer, chacun de ses feuillets.


CHAPITRE DEUXIEME :

ORGANISATION DES RELATIONS ENTRE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET LES EDITEURS DE LOGICIELS PERMETTANT L'EDITION DE DECLARATIONS


Le présent chapitre indique les dates à partir desquelles les éditeurs de logiciels pourront obtenir une maquette des projets de déclarations relatifs aux revenus de l'année 2000 ainsi que la date à partir de laquelle ils pourront mettre à la vente leurs produits. Il édicte également certaines règles à respecter en ce qui concerne les fiches de résultats éditées au moyen des logiciels privés. Enfin, Il prévoit le dépôt d'un exemplaire des produits mis à la vente auprès de l'administration.


SECTION 1 :

Les dates de communication des projets de déclaration et de mise à disposition du public des logiciels d'édition



  I. Dates prévisionnelles de communication des projets de déclaration


Les projets de maquettes des déclarations de revenus pourront être obtenues à partir du 20 décembre 2000 auprès de la Direction Générale des Impôts, Sous-Direction M, Bureau M 1 - 86-92 allée de Bercy - 75012 Paris - Tél. 01.53.18.10.52

Toutefois, l'attention des éditeurs est appelée sur le fait que les déclarations peuvent être modifiées, afin de tenir compte des décisions du Conseil Constitutionnel. Une maquette définitive pourra, sur leur demande, leur être communiquée début janvier.


  II. Date de mise à disposition des logiciels d'édition


Les logiciels d'édition de déclarations ne devront être mis à disposition du public qu'à compter de la présentation officielle des imprimés à la presse par le Ministre ou le Directeur Général des Impôts.


SECTION 2 :

Fiches de résultats éditées au moyen de logiciels privés


Les fiches de résultats éditées au moyen de logiciels privés doivent être clairement différenciées des avis délivrés par l'administration, afin d'éviter toute confusion avec ces derniers et, par conséquent, toute production d'avis factices auprès de l'administration ou des organismes sociaux ou financiers.


SECTION 3 :

Dépôt d'un exemplaire du logiciel auprès de l'administration


Les éditeurs de logiciels privés déposeront un exemplaire de leur(s) produit(s) auprès de la Direction Générale des Impôts, sous-direction M, bureau M1 - 86/92 allée de Bercy 75012 PARIS.


CHAPITRE TROISIEME :

DECLARATIONS EDITEES A PARTIR D'INTERNET


Les éditeurs de déclarations qui utiliseront le support Internet pour permettre à leurs clients de télécharger la déclaration de revenus, devront se conformer également aux dispositions contenues dans le chapitre premier de la présente instruction.

Ils devront notamment inviter leurs clients qui auront reçu à leur domicile un imprimé préidentifié par l'administration, à joindre cet imprimé non complété, à la déclaration issue du téléchargement sur Intemet.

Par ailleurs, la déclaration devra obligatoirement comporter une indication du nom de l'éditeur ou du concepteur ayant permis la production de la déclaration via Intemet, suivi de la mention Internet (ex. Société A./Internet).

Enfin, ils ne devront pas diffuser les déclarations sur Internet avant leur présentation officielle à la presse par le Ministre ou le Directeur Général des Impôts.

Le Sous-Directeur,

Marc WOLF