SOUS-SECTION 5 RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE SCOLARITÉ DES ENFANTS À CHARGE
SOUS-SECTION 5
Réduction d'impôt au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge
1L'article 4 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992, codifié à l'article 199 quater F du CGI, a institué, depuis l'imposition des revenus de 1992, une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge.
Remarque : cette réduction d'impôt ne concerne - par définition - que les foyers imposables. Les familles non imposables perçoivent par ailleurs, dans certaines conditions, une allocation pour dépenses de scolarité.
A. CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
I. Contribuables bénéficiaires
2La réduction d'impôt concerne les seules personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France (sur cette notion, cf. DB 5 B 1121 ).
II. Enfants dont les frais de scolarité entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt
3Il s'agit des enfants qui sont comptés à la charge du contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est à dire au sens des articles 196 et 196 B du CGI.
Sont donc concernés :
- les enfants du contribuable âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
- sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer et dont il a la charge effective et exclusive (cf. DB 5 B 3121 n°s 8 à 18 ) ;
- les enfants majeurs célibataires, mariés ou chargés de famille, qui ont demandé à être rattachés au foyer fiscal du contribuable pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il est rappelé que l'option pour le rattachement, prévue à l'article 6-3 du CGI, est notamment ouverte aux enfants majeurs qui sont âgés de moins de 21 ans, sans autre condition, ou de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite d'études.
En revanche, les enfants qui ne font plus partie du foyer fiscal du contribuable n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction d'impôt, même s'ils poursuivent des études. Tel est le cas, par exemple, lorsque le contribuable subvient aux besoins de son enfant majeur étudiant en lui versant une pension alimentaire déductible de son revenu global.
4 Cas particulier : enfant atteignant l'âge de 18 ans en cours d'année.
Il est rappelé que les enfants âgés de moins de 18 ans au 1er janvier de l'année d'imposition mais atteignant cet âge en cours d'année peuvent être comptés à charge en qualité d'enfants mineurs. Dans ce cas, les parents incluent dans leur revenu imposable les revenus perçus par l'enfant du 1er janvier à la date de la majorité. L'enfant de son côté déclare uniquement les revenus qu'il a perçus depuis cette date.
Cela dit, l'enfant a la faculté de demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents pour la période postérieure à sa majorité.
Dans ce cas, les parents sont tenus d'inclure dans leur revenu imposable les revenus de l'enfant perçus durant l'année entière (DB 5 B 3121, n°s 56 et 57 ).
Pour l'application de la réduction d'impôt pour dépenses de scolarité, la loi prévoit que la poursuite des études s'apprécie au 31 décembre de l'année d'imposition. Dès lors, seuls les foyers dont l'enfant est compté à charge, par la voie du rattachement, au 31 décembre de l'année d'imposition, sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt.
III. Niveau des études
1. Principe.
5Les enfants concernés sont ceux qui poursuivent des études secondaires ou supérieures. Ces études, qui peuvent être poursuivies dans des établissements publics ou privés, présentent les caractéristiques suivantes.
a. L'enseignement est organisé en un ou plusieurs cycles annuels, selon un mode gradué d'acquisition des connaissances conduisant à la délivrance d'un diplôme.
Il s'agit donc d'une formation générale, technologique, professionnelle ou universitaire dispensée à des jeunes dans le cadre de la formation initiale, à l'exclusion des stages de qualification de la formation continue.
b. L'enseignement est assuré collectivement à plein temps dans un établissement, en association le cas échéant avec une formation alternée en milieu professionnel, à l'exclusion donc des cours particuliers et, en principe, de l'enseignement par correspondance.
À ce sujet, il est toutefois précisé que par exception à ce principe, compte tenu des missions exercées par le Centre national d'enseignement à distance (CNED), il est admis que les parents des élèves qui poursuivent par son intermédiaire, en formation initiale, des études secondaires ou supérieures, bénéficient de la réduction d'impôt précitée.
A contrario, demeurent exclus de l'avantage fiscal les parents d'enfants inscrits pour une matière spécialisée ou pour des actions de formation professionnelle.
c. Les élèves ne sont pas liés par un contrat de travail avec leur employeur et sont libres de tout engagement pendant et à la fin de leurs études.
d. Les élèves ne sont pas rémunérés, les frais de scolarité étant couverts par une collectivité publique, par les parents et le cas échéant par des bourses.
La réduction d'impôt n'est donc pas accordée pour des enfants en apprentissage (cf. cependant n° 6 ci-après, remarque), en congé formation ou en contrat d'étude avec leur employeur. Mais demeurent dans le champ de la réduction d'impôt des élèves qui ont perçu des indemnités au cours d'un stage effectué en complément obligatoire d'une formation initiale secondaire ou supérieure.
Il est précisé que l'enseignement au centre de formation des apprentis (CFA) ne relève pas de l'enseignement secondaire, même lorsque tout ou partie de la formation théorique est dispensée dans un LEP (cf. cependant n° 6 ci-après, remarque). Cela étant, les enfants titulaires d'un contrat d'apprentissage perçoivent une rémunération qui varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'ancienneté du contrat. Cette rémunération est exonérée d'impôt sur le revenu dans une limite actualisée chaque année. Pour l'imposition des revenus de 1999, cette limite s'élève à 46 100 F. L'exonération s'applique aussi bien à l'apprenti, lorsqu'il est personnellement imposable, qu'au foyer fiscal qui le compte à charge (cf. DB 5 F 1155 n°s 6 à 9 ).
2. Application.
a. Études secondaires.
6Sont concernés, les élèves des classes des deux cycles de l'enseignement secondaire.
Le premier cycle :
Il est constitué des classes intégrées dans les collèges (classes de sixième à troisième, sections d'enseignement général et professionnel adapté, classes préparatoires à l'apprentissage...).
Remarque : classes préparatoires à l'apprentissage (CPA) intégrées aux centres de formation d'apprentis (CFA).
Par assimilation avec les élèves qui sont inscrits dans les classes préparatoires à l'apprentissage (CPA) des collèges, les jeunes qui suivent, sous statut scolaire, la même formation dans les CPA intégrées aux centres de formation d'apprentis (CFA) ouvrent droit à la réduction d'impôt de quatre cents francs par enfant prévue à l'article 199 quater F du CGI.
Les élèves inscrits dans une école régionale d'enseignement adapté (EREA) relèvent en principe du niveau secondaire premier cycle. Toutefois, sur précision spéciale fournie par le certificat de scolarité, les élèves qui suivent une formation du second cycle pourront être admis au bénéfice de la réduction d'impôt correspondante.
7Le second cycle :
Il est divisé en deux composantes :
- le second cycle professionnel, qui regroupe les classes intégrées dans les lycées d'enseignement professionnel (LEP), et prépare aux diplômes suivants :
• certificat d'aptitude professionnelle (CAP),
• brevet d'études professionnelles (BEP),
• mention complémentaire (MC) aux CAP et BEP,
• baccalauréat professionnel.
- le second cycle général et technologique qui est constitué des classes de seconde, première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique, et débouche sur le baccalauréat général ou technologique ou le brevet de technicien (BT).
Les élèves en formation initiale des lycées agricoles et des maisons familiales rurales qui préparent des diplômes identiques à ceux mentionnés ci-dessus relèvent également du second cycle professionnel et technologique.
Les enfants qui reçoivent dans des établissements d'enseignement autres que les lycées, des formations d'un niveau supérieur au premier cycle de l'enseignement secondaire (élèves titulaires du brevet des collèges ou ayant le niveau de fin de troisième), débouchant sur la délivrance de diplômes reconnus sur le marché du travail, peuvent être assimilés aux élèves du second cycle. Tel est le cas, par exemple, des élèves qui suivent une formation dans des écoles agréées par le Ministère de la Santé.
b. Études supérieures.
8Les études supérieures sont celles qui sont poursuivies dans un établissement, public ou privé, qui dispense des formations au delà de l'enseignement secondaire et aboutissant à la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur : BTS, DEUG, licence, maîtrise, DEA, DESS, doctorat, ingénieur...
D'une manière générale, entrent dans cette catégorie pour le bénéfice de la réduction d'impôt :
- les étudiants qui préparent un diplôme délivré par ces établissements, sans considération du niveau des études (capacité en droit, par exemple) ;
- les élèves des classes préparatoires des grandes écoles et les élèves qui préparent le BTS dans les lycées ;
- les élèves des écoles qui forment à une spécialité d'un niveau post-secondaire (écoles agréées par le Ministère de la Santé, par exemple).
3. Fait générateur
9La loi prévoit que la poursuite des études s'apprécie au 31 décembre de l'année d'imposition .
Ainsi, un enfant qui était en classe de troisième pendant l'année scolaire 1998-1999 et qui est en classe de seconde pendant l'année scolaire 1999-2000 ouvre droit, pour l'imposition des revenus de 1999, à la réduction d'impôt en tant qu'élève de lycée.
En pratique, la réduction d'impôt concerne donc tous les élèves inscrits dans un établissement pour l'année scolaire ou universitaire en cours à cette date. Cette règle s'applique également aux élèves qui, dans le cadre de cette année scolaire, suivent à la même date un stage à titre de complément obligatoire à une formation secondaire ou supérieure.
Lorsque au cours d'une même année, plusieurs impositions sont pratiquées à la suite d'un mariage, d'une séparation, d'un divorce ou d'un décès, la réduction d'impôt bénéficie au contribuable qui compte l'enfant à charge au 31 décembre de la même année.
B. MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPÔT
10La réduction d'impôt au titre des frais de scolarité est fixée à une somme forfaitaire. Celle-ci est de :
- 400 F par enfant fréquentant un collège ;
- 1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
- 1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Cette réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions prévues à l'article 197 du CGI.
Comme les autres réductions d'impôt, cette réduction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu qui résulte du barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial et le cas échéant, application de la décote, mais avant imputation des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.
C. JUSTIFICATIONS À FOURNIR
I. Dispositions applicables jusqu'à l'imposition des revenus de 1997
1. Principe.
11Le bénéfice de la réduction d'impôt était subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
Outre l'identité de l'élève ou de l'étudiant, ce certificat devait bien entendu mentionner la classe suivie ou la nature et le niveau des études effectuées pendant l'année scolaire en cause. Le montant de la réduction d'impôt qui était accordée dépendait en effet de ces renseignements.
Si l'élève poursuivait des études dans un pays étranger, le chef de l'établissement devait mentionner sur le certificat de scolarité, établi en français, toutes précisions utiles permettant de situer le niveau de l'enseignement au regard du système éducatif français.
La réduction d'impôt était automatiquement refusée par le service des impôts, sans notification de redressement préalable, si le certificat de scolarité n'était pas produit à l'appui de la déclaration. Cette situation pouvait néanmoins être régularisée. par voie de réclamation.
2. Applications particulières.
a. Enseignement dispensé par le Centre national de l'enseignement à distance (CNED).
12Lorsque cet enseignement est susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt (cf. ci-avant n° 5 ), le directeur du CNED devait délivrer aux élèves concernés un certificat de scolarité faisant apparaître, outre l'année scolaire en cause, l'identité de l'élève et la nature des enseignements suivis au regard des trois niveaux d'études prévus par le texte fiscal.
b. Enseignement poursuivi dans les classes préparatoires à l'apprentissage intégrées aux centres de formation des apprentis.
13Dans cette situation, un certificat de scolarité établi par le directeur du CFA attestant de l'inscription de l'élève dans une classe préparatoire à l'apprentissage devait être délivré aux parents afin de bénéficier de l'avantage fiscal.