Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2421
Références du document :  5B2421
Annotations :  Lié au BOI 5B-9-02
Lié au BOI 5B-3-01

SOUS-SECTION 1 PENSIONS ALIMENTAIRES

2° Réparation d'un préjudice matériel ou moral.

117Il s'agit de dommages-intérêts prévus par :

- l'ancien art. 301, 2e alinéa du Code civil en matière de divorce ;

- l'ancien art. 310-3 du même code pour la séparation de corps.

b. Régime fiscal des sommes versées entre époux ou ex-époux.

1 ° Principe.

118Le versement des sommes allouées au conjoint doit résulter d'une décision de justice.

Ainsi, les sommes qu'un contribuable a versées à sa femme au cours de l'instance en divorce, en vertu d'un simple accord amiable, n'ont pas le caractère d'une pension alimentaire déductible du revenu global (CE, arrêt du 22 mars 1968, n° 72858, RJCD, p. 111 et dans le même sens arrêt du 5 novembre 1980, n° 13902).

De plus, pour l'imposition des revenus des années antérieures à 1979, les versements ne sont déductibles que dans les limites fixées par le juge et le contribuable qui revalorise spontanément le montant d'une pension alimentaire fixée par décision de justice n'est pas fondé à demander la déduction de la revalorisation. En effet, les sommes versées à ce titre présentent le caractère de libéralités et ne sont donc pas déductibles.

Ainsi un contribuable n'est pas fondé, faute par son ex-époux d'avoir obtenu du tribunal une révision du montant de la pension, à déduire une somme supérieure à celle fixée par le jugemerit ayant prononcé le divorce (CE, arrêt du 11 mars 1977, n° 3797, RJ III, p. 70).

119Il est rappelé qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 1979, les contribuables qui revalorisent spontanément le montant d'une pension alimentaire fixée par décision de justice -quelle que soit la date de cette dernière- sont autorisés à déduire l'intégralité des sommes versées à ce titre. Le montant de la revalorisation est déterminé en fonction de l'évolution du coût de la vie (cf. n° 87 ).

Le complément de pension correspondant à la revalorisation spontanée effectuée par le contribuable est imposable, tout comme la pension en principal, entre les mains du bénéficiaire.

120Toutefois, la déduction en cause ne peut être admise qu'à la condition qu'une indexation n'ait pas été prévue soit par la loi, soit par le jugement de divorce ou de séparation de corps. Il en est ainsi, par exemple, de la rente visée à l'article 276 du Code civil (cf. n°s 133 et 135 ).

2° Divorce.

121En cas de divorce, la pension alimentaire est déductible si elle est versée en vertu de l'ancien article 301, premier alinéa du Code civil (cf. ci-dessus n° 116 ).

Il est admis de tenir compte des revalorisations spontanées (cf. n°s 119 et 120 ).

122En revanche, les sommes qu'un contribuable a été condamné à verser à son ex-conjoint par application des dispositions du 2e alinéa du même article (cf. n° 117 ) ne constituent pas des charges déductibles dès lors qu'elles sont représentatives de dommages-intérêts (CE, arrêt du 8 décembre 1967, n° 70183, RJCD, p. 274).

Dans ce sens également, l'arrêt du Conseil d'État du 11 mars 1977, n° 727 (cf. RJ III, p. 66) : un mari divorcé avait été condamné à payer une pension à son ex-femme. Après le décès de celui-ci survenu en 1958, l'intéressée avait poursuivi à l'encontre des héritiers une action de révision de cette pension. Le tribunal de grande instance ayant par jugement du 18 avril 1969, porté le montant de la pension à verser par l'ensemble des héritiers à 19 200 F par an en précisant que cette somme représentait, à concurrence de 13 200 F, la partie alimentaire de la pension et pour le surplus, soit 6 000 F, la partie indemnitaire.

Jugé que :

- la partie alimentaire de la pension payée par les héritiers en vertu de la décision de justice peut être déduite de leur revenu imposable ;

- en revanche, la partie indemnitaire à laquelle sont également tenus les héritiers ne peut être admise en déduction de leur revenu imposable car elle constitue non pas une pension alimentaire mais la réparation du dommage causé par leur père à leur mère.

3° Séparation de corps. Instance en séparation de corps ou en divorce.

123En cas de séparation de corps ou d'instance en séparation de corps ou en divorce, seule a le caractère alimentaire la pension servie en exécution de l'obligation de secours et d'assistance entre époux, prévue à l'article 212 du Code civil, à l'exclusion des dommages-intérêts versés par l'époux séparé de corps en vertu des dispositions de l'ancien article 310-3 du Code civil (cf. n° 117 ).

4° Cas particulier.

124Année au cours de laquelle le divorce ou la séparation est intervenu.

Le contribuable divorcé ou séparé est admis pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont il est passible au titre de l'année au cours de laquelle la séparation ou le divorce est intervenu, à déduire de son revenu global la pension alimentaire qu'il verse, en vertu d'une décision de justice, à son conjoint ou à son ex-conjoint imposé distinctement à raison notamment de cette pension.

2. Régime postérieur au 1er janvier 1976.

a. Divorce.

125Ce régime prévoit cinq sortes de contributions ou indemnités susceptibles d'être versées à l'un des époux.

1 ° Pensions alimentaires et provisions servies dans le cadre des mesures provisoires.

- Régime civil.

126Dans le cadre des mesures provisoires prévues par les articles 254 257 du Code civil, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer, pendant la durée de l'instance, l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée. À cet égard, le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ainsi que le cas échéant, accorder à ce dernier une provision sur sa part de communauté.

- Régime fiscal.

127La pension alimentaire, les provisions ainsi que la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sont déductibles du revenu global du débiteur. Il est admis de tenir compte des revalorisations spontanées (cf. n°s 119 et 120 ).

128 - Cas particuliers.

. Année au cours de laquelle la séparation est intervenue.

Le contribuable séparé est admis à déduire la pension alimentaire qu'il verse, en vertu d'une décision de justice, à son conjoint (cf. n° 124 ).

. Impôt sur le revenu des deux conjoints mis à la charge de l'un d'eux.

Dés lors que l'impôt sur le revenu des deux ex-conjoints mis à la charge de l'un d'eux par ordonnance de non-conciliation ne présente ni le caractère d'une pension alimentaire, ni d'une rente prévue à l'article 276 du Code civil, il ne peut être admis en déduction du revenu global de celui des ex-époux qui doit en supporter la charge. Il en résulte que la somme correspondant au montant de cet impôt n'est pas imposable au nom de l'autre conjoint (RM Vivien, JO AN du 13 mars 1985, p. 1049).

2° Prestation compensatoire.

- Régime civil

129  Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (Code civ., art. 270).

Cependant, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, l'intéressé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

. Détermination du montant de la prestation.

130Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (Code civ., art. 271). La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et ne peut être révisée qu'exceptionnellement (Code civ., art. 273).

Modalités de versement de la prestation.

La prestation peut prendre deux formes :

131  * la forme d'un capital, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet (Code civ., art. 274). La constitution de ce capital peut revêtir trois formes (Code civ., art. 275) :

. le versement d'une somme d'argent ;

. l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement ;

. le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation compensatoire jusqu'au terme fixé.

L'époux débiteur de la prestation peut constituer ce capital en trois annuités dans le cas où il ne dispose pas de liquidités immédiates (Code civ., art. 275-1) ;

132* la forme d'une rente, à défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant (Code civ., art. 276). La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Elle est indexée et peut être fixée de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins (Code civ., art. 276-1).

. Cas particulier du divorce sur demande conjointe (Code civ., art. 278 et 279).

133En cas de demande conjointe, ce sont les époux qui fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent a l'homologation du juge. Ce dernier peut refuser d'homologuer la convention si celle-ci fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

- Régime fiscal.

134  L'attribution ou l'affectation de biens en capital prévues à l'article 275 du Code civil [voir n° 131 ci-dessus], la constitution de gage ou de caution garantissant la prestation compensatoire ne donnent lieu ni à déduction, ni à imposition ; les fruits du capital devant, bien entendu, être inclus dans la déclaration du bénéficiaire, dans la catégorie correspondant à leur nature. Le même régime est applicable dans le cas où, comme il est précisé à l'article 275-1 du Code civil, le capital est constitué de trois annuités.

Peu importe à cet égard que l'obligation résulte de la décision du juge ou de la convention des époux homologuée par le juge

Ainsi l'abandon de droits immobiliers par un contribuable divorcé au profit de son ex-conjoint s'analyse en un versement en capital. Un tel versement ne peut, en raison de sa nature même, être assimilé, sur le plan fiscal à une pension alimentaire. Dès lors, il ne peut donner lieu ni à déduction du revenu du débiteur, ni à imposition entre les mains du créancier (RM Besson, JO AN du 4 août 1986, p. 2455).

135La rente prévue à l'article 276 du Code civil est déductible du revenu global. En effet, aux termes mêmes de l'article 80 quater du CGI, cette rente est soumise au même régime que les pensions alimentaires, elle est donc imposable entre les mains du bénéficiaire.

3° Versements au titre du devoir de secours.

- Régime civil.

136Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours : l'accomplissement de cette obligation prend la forme d'une pension alimentaire. Cette dernière peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux (Code civ., art. 282).

La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage (Code civ., art. 283)

137Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou partie par la constitution d'un capital comme en matière de prestation compensatoire (cf. n° 131 ). Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire (Code civ., art. 285).

138 - Régime fiscal.

La pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, ainsi que le complément (cf. n° 137 ) sous forme de pension alimentaire, sont déductibles du revenu de l'ex-conjoint qui en assure le service et imposables comme pensions alimentaires entre les mains du bénéficiaire. Une revalorisation est possible (cf. n° 119 ).

139L'attribution ou l'affectation de biens en capital représentative de l'accomplissement du devoir de secours est sans incidence pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Il va de soi que les fruits du capital doivent être inclus dans la déclaration du bénéficiaire dans la catégorie correspondant à leur nature.

140 - Cas particulier. - Aux termes de l'article 284 du Code civil, la charge de la pension passe, à la mort de l'époux débiteur, aux héritiers de ce dernier. La pension ainsi payée par les héritiers peut être déduite de leur revenu imposable dans la mesure, bien entendu, où elle présente un caractère alimentaire (CE, 11 mars 1977, n° 727, RJ III, p. 66, voir n° 122 ).

4° Dommages-intérêts.

141 - Régime civil.

Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce (Code civ., art. 266).

142 - Régime fiscal.

Ces dommages-intérêts n'ouvrent droit à déduction en aucun cas.

Ils ne donnent pas lieu non plus à imposition lorsque l'indemnité prend la forme d'un versement en capital.

En revanche, lorsque le paiement intervient sous la forme d'une rente, l'opération s'analyse alors en une constitution de rente à titre onéreux ; les arrérages sont imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions définies à l'article 158-6 du CGI.