Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A43
Références du document :  5A43

CHAPITRE 3 MODALITÉS DE DÉCLARATION SANCTIONS


CHAPITRE 3

MODALITÉS DE DÉCLARATION
SANCTIONS



  A. DÉLAIS ET FORME DES DÉCLARATIONS



  I. État de répartition des bénéfices des sociétés imposées selon le régime fiscal des sociétés de personnes


1Aux termes de l'article 242-1 du CGI, les personnes morales définies ci-dessus (cf. 5 A 411 ) non soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux doivent fournir la déclaration des parts de bénéfices revenant à leurs associés en même temps que la déclaration annuelle prévue par les article 53 A, 97 et 101.

Pratiquement, l'état visé à l'article 242 est constitué par un cadre spécialement aménagé à cet effet ou figure sur un imprimé annexe.

À cet égard, il convient de se reporter aux déclarations annuelles de résultats n° 2031 (BIC, régime du bénéfice réel), n° 951 (BIC, régime du forfait), n°s 2035 et 2035 AS (BNC, régime de la déclaration contrôlée), n° 2037 (BNC, régime de l'évaluation administrative), n°s 2139 et 2143 (BA, régimes du bénéfice réel), n° 2342 (BA, régime du forfait).

Il s'ensuit que les délais de déclarations des parts de bénéfices revenant aux associés se confondent avec les délais de production des déclarations annuelles fournies pour l'imposition des résultats des collectivités ou sociétés concernées.


  II. État des rémunérations versées aux membres de certaines sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés


2L'article 242-2 du CGI prévoit que l'état des rémunérations versées aux membres de certaines sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doit être fourni dans les trois premiers mois de chaque année.

Mais pratiquement cet état a été inclus dans les formules imprimées de déclaration ou figure sur un imprimé annexe [voir déclaration des résultats n° 2065 (régimes du bénéfice réel)].

Il s'ensuit qu'en pratique le dépôt de la déclaration des résultats et celui de l'état prévu à l'article 48 de l'annexe III sont normalement confondus.


  B. LIEU DE PRODUCTION DES DÉCLARATIONS


3Étant donné qu'elles doivent être produites en même temps que les déclarations annuelles de résultats, les déclarations spéciales prévues à l'article 242 du CGI doivent, en ce qui concerne les sociétés n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, être adressées à l'inspecteur du siège de la direction de l'entreprise ou du lieu d'exercice de la profession.

Quant aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, elles doivent adresser la déclaration à l'inspecteur du lieu du principal établissement ou sur désignation de l'Administration, du lieu de la direction effective de l'entreprise ou du siège social.


  C. SANCTIONS


4Toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices donne lieu à l'application des amendes fiscales de 100 F ou 1 000 F prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI (cf. également série 13 RC, N 141 et 142).