CHAPITRE PREMIER PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION
CHAPITRE PREMIER
PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION
Il y a lieu de distinguer pour l'étude de ce chapitre selon que les sociétés relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, ou qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
SECTION 1
Sociétés imposables selon le régime fiscal
des sociétés de personnes
1En vertu des articles 242 du CGI et 48-1 et 2 de l'annexe III audit code, les sociétés imposées selon le régime fiscal des sociétés de personnes doivent fournir annuellement un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices ou leur déficits sont répartis entre les associés ou les coparticipants.
Il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer selon leur régime d'imposition (bénéfice réel ou forfait) ou la nature de leurs activité (industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale, agricole, etc.).
2Ces sociétés sont les suivantes :
- les sociétés en nom collectif ou en commandite simple n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes 1 ;
- les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
3Par ailleurs, les personnes morales ci-après qui sont imposées à des titres divers selon le régime fiscal des sociétés de personnes, sont soumises aux mêmes obligations :
- les groupements d'intérêt économique répondant aux conditions de l'article 239 quater du CGI (cf. 4 FE, H 1211) ;
- les groupements européens d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater C) ;
- les groupements d'intérêt public (CGI, art. 239 quater B ; cf. 4 FE, H 1213) ;
- les sociétés civiles de moyens à l'exclusion de celles qui sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, conformément à l'article 239 quater A du même code (cf. 5 G 482) ;
- les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres (cf. 5 G 481 et 4 FE, H 1216 ) ;
- les sociétés et groupements agricoles non passibles de l'impôt sur les sociétés et imposés selon le régime du bénéfice réel (5 E 122, n° 20 ; 5 E 223 n°s 7 et suiv. et 5 E 235, n° 1) ;
- les sociétés de fait, les sociétés créées de fait (CGI, art. 238 bis L) et les indivisions.
4En ce qui concerne les sociétés civiles immobilières de gestion non passibles de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas opté pour cet impôt, les obligations particulières sont commentées plus loin, 5 D 322 et 5 D 323.
1 Il s'agit :
- d'une part, des sociétés à responsabilité limitée à caractère familial qui ont opté avant le 30 juin 1957 (cf. 4 FE, H 1221, n°s 3 et suiv.) ;
- d'autre part, de certaines sociétés à responsabilité limitée à caractère familial qui ont opté conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du CGI (cf. 4 FE, H 1221, n°s 17 et suiv.).