TITRE 4 DÉCLARATION DES RÉMUNÉRATIONS D'ASSOCIÉS ET DES PARTS DE BÉNÉFICES
TITRE 4
DÉCLARATION DES RÉMUNÉRATIONS D'ASSOCIÉS ET DES PARTS DE BÉNÉFICES
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 242. - 1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.
2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret [Voir l'article 48 de l'annexe III].
ANNEXE III
Art. 48. - 1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A, 97 ou 101 du code général des impôts, un état indiquant :
1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ;
2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;
3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.
Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations.
1 bis. (Abrogé).
2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :
1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ;
2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.
3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant :
1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés ;
2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;
3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :
1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants ;
2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1, le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.
INTRODUCTION
L'article 242 du CGI tend essentiellement à faire déclarer par les sociétés elles-mêmes, avec les nom. prénoms et domicile des bénéficiaires, les rémunérations et les parts de bénéfices mises à la disposition de chacun de leurs membres et devant entrer dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par ces derniers.
Cette déclaration, qui constitue un moyen de contrôle des rémunérations et parts de bénéfices déclarées par les différents associés, concerne aussi bien certaines personnes morales imposées selon le régime fiscal des sociétés de personnes que certaines personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés (chap. 1).
La nature des sommes à déclarer varie avec la qualité de la personne débitrice (chap. 2).
Les modalités de déclaration ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions relatives à la déclaration des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices font l'objet du chapitre 3.