Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A113
Références du document :  5A113
Annotations :  Lié au BOI 13K-7-07

SECTION 3 MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION SANCTIONS

SECTION 3  

Modalités de souscription de la déclaration
Sanctions

  A. FORME DE LA DÉCLARATION

1Aux termes de l'article 39 C de l'annexe III au CGI, un traitement informatisé de données nominatives dénommé « système de transfert de données sociales » regroupe en une déclaration unique dénommée « déclaration annuelle de données sociales » les déclarations ci-après :

- la déclaration des traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrite à l'article 87 du CGI (cf. 5 A 11 ) ;

- la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du CGI (cf. 5 A 31 et 5 A 32 ) ;

- la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article 9 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif aux cotisations de Sécurité sociale ;

- l'attestation d'activité salariale prévue pour l'application du décret n° 73-1213 du 29 décembre 1973 relatif aux prestations familiales et aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

  I. Déclaration sur support papier

2La généralité des employeurs du secteur privé établis ou domiciliés en métropole doivent souscrire :

- la déclaration modèle DADS 1 commune aux organismes de Sécurité sociale et à la Direction générale des Impôts ;

- le tableau récapitulatif destiné aux organismes de Sécurité sociale.

3Par ailleurs, les salaires versés au personnel agricole et forestier doivent être portés sur la déclaration n° 2460.

Les employeurs domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer doivent utiliser l'imprimé modèle DADS 1 ou 2460.

4Pour leur personnel titulaire, les administrations publiques doivent produire des bulletins individuels accompagnés d'un bordereau récapitulatif n° 2462.

Pour leur personnel non titulaire ainsi que pour le personnel des offices et établissements publics et des collectivités locales, les employeurs sont en règle générale tenus de souscrire une déclaration détaillée pour les besoins de la Sécurité sociale. S'agissant des documents adressés à l'administration fiscale, ils ont donc le choix entre l'envoi de deux exemplaires de la déclaration DADS 1 ou la fourniture de bulletins individuels accompagnés d'un bordereau récapitulatif n° 2462.

5S'agissant des employeurs du régime général souscrivant une DADS 1, une procédure dite TDS-saisie unique, a été mise en place progressivement dans les départements suivants :

-à compter de l'année 1987 : Lot et Garonne, Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy de Dôme, Vaucluse, Meuse, Jura [arrêté du 23 janvier 1987 (JO du 25 janvier 1987)] ;

- à compter de l'année 1989 : Haute-Saône, Doubs et Territoire de Belfort [arrêté du 10 février 1989 (JO du 12 février 1989)] ;

- à compter de l'année 1990 : Côte d'Or, Saône et Loire, Nièvre, Yonne, Orne, Loiret, Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques [arrêté du 31 janvier 1990 (JO du 22 février 1990)] ;

- à compter de l'année 1991 : Alpes de Haute-provence, Alpes Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Creuse, Deux Sèvres, Eure, Eure et Loir, Hautes-Alpes, Haute Garonne, Haute-Marne, Haute-Vienne, Ille et Vilaine, Indre, Indre et Loire, Loire Atlantique, Loir et Cher, Seine Maritime, Somme, Var, Vienne [arrêté du 21 décembre 1990 (JO du 28 décembre 1990)] ;

- à compter de l'année 1992 : Aisne, Ariège, Bouches du Rhône, Calvados, Corse, Gard, Gers, Lot, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meurthe et Moselle, Oise, Sarthe, Tarn-et-Garonne, Vosges [arrêté du 31 décembre 1991 (JO du 1er janvier 1992)] ;

- à compter de l'année 1993 : Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Hérault, Lozère, Mayenne, Nord, Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine-et-Marne, Tarn, Val-de-Marne, Vendée [arrêté du 1er décembre 1992 (JO du 5 décembre 1992)] ;

- à compter de l'année 1995 : Ain, Drôme, Côtes-d'Armor, Moselle, Val d'Oise [arrêté du 3 janvier 1995 (JO du 5 janvier 1995)] ;

- à compter de l'année 1996 : Finistère, Bas-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis [arrêté du 30 janvier 1996 (JO du 2 février 1996)] ;

- à compter de l'année 1997 : Yvelines, Essonne, Isère, Loire, Martinique [arrêté du 13 janvier 1997 (JO du 18 janvier 1997)].

L'organisme de sécurité sociale est le destinataire unique de la déclaration, qu'il saisit et dont il retransmet par support magnétique à chaque partenaire les informations qui l'intéressent.

Pour l'année 1997, la procédure « saisie unique » concerne donc l'ensemble des départements, à l'exception du département de la ville de Paris, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

  II. Déclaration sur support magnétique

6Aux termes de l'article 39 D de l'annexe III au CGI, la déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du Budget et de la Sécurité sociale.

Les expériences menées avec le concours d'entreprises volontaires, et sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ont abouti à la mise en place de procédures particulières dont le cadre général est défini, d'une part, par l'article 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, d'autre part, par les décrets d'application du 16 décembre 1985 n°s 85-1343 et 85-1344 (v. annexe au présent titre), ainsi que par l'arrêté du même jour.

Les entreprises dont les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale peuvent, pour la déclaration des salaires et celle des honoraires et revenus assimilés, demander à adhérer à la procédure TDS-Normes. Elles produisent alors leur DADS 1, en conformité avec le dessin d'enregistrement figurant dans le cahier des charges qui leur a été remis, auprès d'un centre de transfert des données sociales (C.T.D.S.). Ce centre répartit les informations ainsi collectées entre les diverses administrations ou organismes auxquels elles sont destinées, chacun d'eux ne recevant que les données qu'il peut réglementairement demander.

Lorsque les rémunérations versées ne relèvent pas du régime général, les entreprises peuvent demander aux Services fiscaux à déclarer les salaires, honoraires et revenus assimilés selon une procédure bilatérale qui ne s'applique qu'aux seules obligations fiscales 1 .

Comme dans la procédure TDS-Normes, la transmission des informations s'effectue selon les principes définis par un cahier des charges type remis à l'entreprise adhérente.

Les cahiers des charges peuvent être obtenus soit auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie (TDS-Normes), soit auprès du Centre départemental d'assiette de la direction des Services fiscaux du lieu de dépôt de la déclaration papier (procédure TD-bilatérale).

Cas particuliers.

a. Employeurs dont les salariés relèvent de régimes différents.

7Si certains salariés relèvent du régime général et d'autres d'un régime particulier pour lequel la déclaration des rémunérations individuelles n'est pas adressée aux organismes du régime général, deux déclarations doivent être souscrites l'une auprès du C.T.D.S. (TDS-Normes), l'autre auprès de la Direction générale des Impôts (TD-bilatérale) [cf. ci-après n° 18 ] pour chaque catégorie de salariés. Dans ce cas, les honoraires sont déclarés dans le cadre de TD-bilatérale.

Il en est ainsi notamment des administrations et collectivités publiques pour leur personnel titulaire d'une part, et leur personnel non titulaire d'autre part.

Toutefois, pour faciliter les travaux des entreprises déclarantes, il est admis une adhésion d'ensemble à TD-bilatérale et la production aux organismes sociaux d'une bande comportant les seuls renseignements qui les concernent (dessin simplifié).

Par ailleurs, il est admis qu'un établissement puisse déposer deux DADS salariés sur des supports magnétiques distincts.

b. Employeurs dont les rémunérations versées à certains salariés ne donnent pas lieu à versement de cotisations sociales.

8Il s'agit par exemple des apprentis exonérés de cotisations ou de salariés étrangers couverts par un régime de sécurité sociale dans leur pays.

La déclaration des salaires est faite sur le même support que pour les autres salariés de l'entreprise mais seules les zones fiscales sont renseignées.

  III. Déclaration par voie télématique

9Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, la déclaration peut être faite par voie télématique (Minitel), à la demande du déclarant (CGI, Ann. III, art. 39 D ).

Pour bénéficier de cette procédure, applicable dans tous les départements, l'employeur doit en faire la demande au plus tôt au centre de transfert des données sociales de sa caisse régionale d'assurance maladie.

  IV. Déclaration transmise par réseau

10Les entreprises déjà adhérentes à la procédure TDS-Normes ont la possibilité de transmettre par réseau les données de la DADS.

  B. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE DÉCLARATION

  I. Salaires

11Dans le cadre des procédures TDS-Normes et TD-bilatérale, les entreprises doivent faire une déclaration unique regroupant l'ensemble des établissements.

Les entreprises produisant une déclaration sur papier, peuvent demander à regrouper les obligations de divers établissements payeurs à l'adresse de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Toutefois, pour les demandes nouvelles, l'établissement déposant la déclaration de résultats devra être choisi comme lieu de regroupement s'il figure parmi les établissements regroupés.

S'agissant d'entreprises à établissements multiples, les salariés doivent, pour une même déclaration, être regroupés par établissement ayant une implantation géographique distincte et ayant donné lieu à une identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous un numéro SIRET spécifique 2 .

  II. Honoraires et revenus assimilés, pensions

12Comme pour les salaires, le regroupement des établissements payeurs peut être effectué, et il est obligatoire pour TDS-Normes et la procédure TD-bilatérale.

Mais aucune ventilation par établissement ayant un SIRET distinct n'est prévue.

  C. LIEU DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION

13Aux termes de l'article 39 C de l'annexe III au CGI, la déclaration DADS 1 est adressée à un service unique dénommé Centre de transfert de données sociales créé en application de l'article 87 A du même code.

14L'année à compter de laquelle la déclaration sur le formulaire unique doit être adressée au centre de transfert de données sociales est fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés (cf. n° 5 ). Jusqu'à ce que cette obligation soit instituée, les déclarations continuent à être faites selon les règles en vigueur.

15Ainsi, aux termes de l'article 39 F de l'annexe III au CGI, les dispositions de l'article 87 du CGI demeurent applicables pour le dépôt des déclarations dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C de l'annexe III au CGI n'est pas devenue obligatoire.

La déclaration doit alors être adressée à la direction des services fiscaux dont dépend le domicile de la personne ou le siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations imposables.

16En cas de pluralité d'établissements, les déclarations doivent être déposées par l'établissement payeur des salaires auprès du CDA (Centre départemental d'assiette) dont il dépend 3 .

17Conformément aux dispositions des articles 39 B et 47 A de l'annexe III au CGI et par exception à la règle exposée au n° 13 ci-dessus, continuent à être souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :

1° La déclaration prévue à l'article 87 du CGI lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de Sécurité sociale ;

2° La déclaration annuelle des pensions et rentes viagères prévue à l'article 88 du même code (cf. 5 A 2 ) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du même code (cf. 5 A 31 et 5 A 32 ) lorsqu'elles sont souscrites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime général de Sécurité sociale.

4° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du CGI (cf. ci-dessus 5 A 111, n°s 10 et suiv. , n° 18).

18En fonction de la procédure utilisée, le lieu de dépôt de la déclaration est donc déterminé comme suit :

• Procédure TDS-Normes : la déclaration est déposée auprès du centre de transfert des données sociales précisé dans le cahier des charges.

• Procédure TDS-saisie unique : la déclaration est déposée, auprès de l'U.R.S.S.A.F. dont dépend l'établissement déclarant.

• Procédure TD-bilatérale : la déclaration est transmise au centre régional informatique de Nevers dont l'adresse est précisée dans le cahier des charges.

• DADS 1 (départements autres que ceux en saisie unique) : les exemplaires n°s 1 et 4 de la déclaration sont remis au Centre départemental d'assiette des Impôts dont dépend le déclarant, les exemplaires n°s 2 et 3 à l'U.R.S.S.A.F.

• DAS 2, 2460, 2466 : la déclaration est transmise au Centre départemental d'assiette des Impôts dont dépend le déclarant.

1   Les entreprises dont les salariés relèvent du régime général qui ont un traitement particulier pour les honoraires et revenus assimilés peuvent également adhérer à cette procédure bilatérale pour la déclaration de ces revenus.

2   Lorsque l'établissement comprend plusieurs secteurs d'activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'entreprise n'a pas à produire une déclaration par secteur.

3   Les entreprises peuvent, avec l'accord de l'ensemble des CDA concernés, obtenir l'autorisation de regrouper en un lieu unique le dépôt des déclarations concernant plusieurs établissements payeurs, sous réserve que soit respectée la ventilation par établissement géographique.

Les autorisations anciennes ne sont pas remises en cause. Pour les entreprises qui demanderont à l'avenir un tel regroupement celui-ci devra se faire sur le principal établissement dans tous les cas où ce dernier figure parmi les établissements regroupés.

Il est, en outre, précisé que les syndics d'immeubles n'ont pas la qualité de payeur, une déclaration devant être déposée par copropriété auprès du CDA dont elle dépend.