Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A321
Références du document :  5A32
5A321

CHAPITRE 2 DECLARATION DES DROITS D'AUTEUR ET D'INVENTEUR


CHAPITRE 2

DECLARATION DES DROITS D'AUTEUR ET D'INVENTEUR


En vertu de l'article 241 du CGI, les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement ou au versement de droits d'auteur et d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, les sommes dépassant 300 F par an 1 qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.


SECTION 1

Champ d'application



  A. PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION DES DROITS D'AUTEUR ET D'INVENTEUR


1Ainsi que l'indique l'article 241 du CGI, les personnes tenues de souscrire la déclaration sont toutes les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur.

2Conformément à ce principe, les maisons d'édition et les sociétés d'auteurs, notamment, doivent déclarer le montant des droits d'auteur qui ont été répartis par leurs soins.

Tel est le cas, par exemple, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) auxquelles s'adressent, le plus souvent, les auteurs et compositeurs pour l'exécution des contrats de représentation ou de reproduction de leurs oeuvres. L'une et l'autre traitent avec les directeurs de salles de représentation, perçoivent les droits correspondants et les reversent aux auteurs sous déduction des frais de gestion (cf. 5 G 1142).


  B. SOMMES À DECLARER


3Les indications à fournir dans la déclaration des droits d'auteur ou d'inventeur sont précisées par l'article 241 du CGI et l'article 47 de l'annexe III audit code.

Ces dispositions intéressent :

- les sommes à déclarer ;

- les renseignements concernant la retenue à la source.


  I. Sommes à déclarer


4La déclaration porte sur des droits d'auteur ou d'inventeur que les entreprises, sociétés ou associations ont servi à leurs membres ou à leur mandants au cours de l'année précédente.

Elle doit comprendre, notamment, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs qui sont soumis, sauf option (cf. 5 G 42), au régime fiscal des traitements et salaires lorsque ces produits sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93-1 quater), car l'application de ce régime spécial n'a pas pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.

5Toutefois, la déclaration n'est obligatoire que pour les sommes dépassant 300 F 2 par an pour un même bénéficiaire.

6Conformément à ces dispositions, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits ainsi que les producteurs doivent déclarer sur l'imprimé DADS 1 (cadre H) ou DAS 2 le montant brut -avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l'organisme déclarant- des droits d'auteur qui ont été répartis par leurs soins au cours de l'année précédente.

Lorsque les droits d'auteur sont soumis à la TVA dans les conditions de droit commun ou par application de la retenue (5 G 4213, n°s 26 et suiv.), la déclaration porte sur le montant TVA comprise des droits versés, quel que soit le régime d'imposition (règles des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires) du bénéficiaire des droits ou l'option exercée pour la prise en compte des frais (déduction forfaitaire ou des frais réels).

Pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent également indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l'auteur qui est compris dans le montant des droits déclarés.


  II. Renseignements concernant la retenue à la source


7Pour les droits alloués à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies hors de France et donnant lieu à la retenue à la source, la déclaration prévue à l'article 241 doit faire apparaître le montant des paiements sous déduction de la retenue pratiquée ainsi que celui des retenues effectuées (voir également 5 A 314, n° 5 ).

 

1   Pour les sommes versées depuis le 1er janvier 1984, il est admis que la limite soit portée à 500 F.

2   Pour les sommes versées depuis le 1er janvier 1984, il est admis que la limite soit portée à 500 F