Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A314
Références du document :  5A314

SECTION 4 MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION

SECTION 4

Modalités de souscription de la déclaration

1Conformément aux dispositions de l'article 240 du CGI, la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires et autres rémunérations de même nature est produite dans les conditions définies aux articles 87, 87 A et 89 du même code 1 .

Ces dispositions appellent des précisions en ce qui concerne la forme de la déclaration, les délais dans lesquels elle doit être souscrite et le service destinataire (cf. également 5 A 113 ).

  A. FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION

La déclaration est rédigée sur une formule fournie par l'Administration.

2Les personnes qui n'utiliseraient pas les imprimés établis par l'Administration doivent adopter, en principe, pour la production des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, une présentation analogue à celle du modèle officiel.

Toutefois, il convient de considérer que l'adoption par le déclarant d'une présentation différente de celle qui est officiellement prévue, ne constitue un motif de renvoi de la déclaration que dans le cas où l'exploitation des renseignements fournis présenterait des difficultés qui entraineraient une perte de temps importante.

3Les déclarants qui utilisent des procédés informatiques sont autorisés à produire leur déclaration sur des formules adaptées à ces procédés (cf. 5 A 113, n° 6 ).

4Dans la pratique, la généralité des déclarants établissent la déclaration :

- sur un imprimé DADS 1 ou 2460 (employeurs agricoles) lorsque les intéressés occupent par ailleurs des salariés (cf. 5 A 113 ) ;

- sur un imprimé DAS 2 si le déclarant n'a aucun salarié (cf. 5 A 113, n° 17 ) ou si le nombre des bénéficiaires des ressources visés à l'article 240 du CGI est supérieur à la capacité de la déclaration DADS 1 ou, encore, si le déclarant a obtenu l'autorisation de produire des bulletins individuels n° 2473 en même temps que la déclaration des résultats de l'entreprise (cf. n° 8 ).

Le service met gratuitement à la disposition des entreprises ou sociétés concernées un nombre de bulletins n° 2473 égal au nombre de lignes probable de la déclaration. Les imprimés supplémentaires dont elles désireraient disposer pourront être achetés dans les conditions habituelles auprès des imprimeurs agréés de l'Administration.

5La déclaration doit mentionner :

- les nom, prénoms, profession ou qualité et adresse des bénéficiaires ;

- le montant par catégorie (commissions, courtages, ristournes, honoraires, etc.), des sommes versées à chaque bénéficiaire ;

- le cas échéant, le montant des retenues à la source qui ont été effectuées (cf. ci-dessus 5 A 313 ).

La déclaration doit être signée par le déclarant.

  B. LIEU DE DEPÔT DE LA DECLARATION

6Les déclarations DADS 1 ou DAS 2 doivent être souscrites selon les règles exposées ci-avant 5 A 113, n° 18 .

Lorsque la déclaration DAS 2 est souscrite par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime général de la Sécurité sociale, elle doit être adressée à la direction des Services fiscaux du lieu du domicile de la personne, ou du siège de l'établissement, ou du bureau qui a payé les sommes à mentionner sur ladite déclaration (CGI, ann. III, art. 47 A  ; cf. 5 A 113, n° 17 ).

  C. DELAI DE DÉCLARATION

  I. Principes

7La déclaration des commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations doit être souscrites dans le courant du mois de janvier de l'année suivant celle où les rémunérations ont été payées aux bénéficiaires.

8Toutefois, les déclarants peuvent, après en avoir informé la direction des Services fiscaux, différer la production de la déclaration des commissions, courtages et honoraires jusqu'à la date de dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice clos l'année précédente à la condition de fournir dans le même délai les bulletins individuels correspondants rédigés sur des imprimés agréés par le service.

Les déclarants qui déposent, en même temps que la déclaration, les bulletins individuels sur un modèle agréé par l'Administration disposent d'un délai supplémentaire qui expire normalement le 31 mars. Ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de la prorogation de délai accordée pour la déclaration des résultats lorsque celle-ci doit être produite le 31 mars.

Par ailleurs, à l'occasion de la rédaction de leur déclaration de résultats, les entreprises peuvent, dans des cas exceptionnels, déceler des omissions dans la déclaration des honoraires et revenus assimilés produite au mois de janvier.

Dans la mesure où ces omissions sont réparées avant le 31 mars et n'ont pas un caractère systématique, il n'y a pas lieu d'appliquer, le cas échéant, la sanction prévue au premier alinéa de l'article 238 du CGI dès lors que la preuve de la réalité du paiement des sommes au cours de l'année précédente a été apportée 2

Sous les mêmes réserves, les compléments de déclaration en cause sont considérés comme déposés dans le délai pour l'appréciation des sanctions applicables à l'occasion de la constatation d'infractions postérieures (intervention notamment de la notion de première infraction).

  II. Cas particulier. - Cession ou cessation de l'entreprise ou décès de la partie versante

9Aux termes de l'article 89 du CGI, dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration doit être produite, en ce qui concerne les sommes payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de soixante jours, déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202 du même code.

Il en est de même de la déclaration des rémunérations versées au cours de l'année précédente si elle n'a pas encore été produite.

En cas de décès de la partie versante, la déclaration des sommes payées par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décés, sans que ce délai puisse s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante (CGI, art. 89, al. 4).

Pour plus de détails, il convient de se reporter ci-dessus 5 A 113 .

1   Les articles 87, 87 A et 89 du CGI sont relatifs à l'obligation de déclarer chaque année les traitements et salaires payés pendant l'année précédente. Ces textes sont commentés au titre premier de la présente division.

2   Cette mesure n'annule pas la position prise en matière de contrôle fiscal dans la réponse ministérielle Naveau (cf. 5 A 315, n° 7 ).