Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2521
Références du document :  4N252
4N2521

SECTION 2 LES AVANTAGES FISCAUX


SECTION 2

Les avantages fiscaux


1Les facilités ainsi accordées afin que les salariés puissent devenir propriétaires d'actions de l'entreprise qui les emploie, ou d'une société unie à cette entreprise par un lien de filiale à société-mère, échappent aux règles d'imposition du droit commun. Des exonérations d'impôts et de charges sociales sont prévues.

2Les articles 13 et 14 de la loi du 27 décembre 1973 sont relatifs aux impôts directs. Ils ont pour objet de disqualifier, du point de vue fiscal, les emplois de revenus ou de bénéfices effectués respectivement, d'une part, par les salariés qui épargnent afin de libérer les actions qu'ils ont souscrites ou de pouvoir payer celles qu'ils souhaitent acquérir, et d'autre part la société qui, le cas échéant, complète cette épargne.

3Il y a donc deux séries d'exemptions propres, les premières, aux prélèvements opérés sur les salaires et les secondes, au versement complémentaire de l'entreprise. Mais ces exemptions ne peuvent produire leur plein effet que pour autant qu'il n'est pas devenu impossible de procéder aux prélèvements.


SOUS-SECTION 1

Les prélèvements opérés sur les salaires


1Aux termes de l'article 81 ter-1 du CGI, le montant des prélèvements opérés sur les salaires en application des articles 208-14 (cf. 4 N 2512 ) et 208-18 (cf. 4 N 2513 ) de la loi du 24 juillet 1966 est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 3 000 F.

Les retenues pratiquées à ce titre par l'employeur peuvent donc, dans la limite fixée ci-dessus, être admises en déduction pour la détermination du revenu net des contribuables intéressés, dans les mêmes conditions que les retenues effectuées sur le salaire pour le paiement des cotisations ouvrières de sécurité sociale ou des cotisations à des organismes de retraite.

2Lorsque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la société 1 n'a pas usé de la faculté de leur consentir un délai pour la libération de leurs titres, il n'y a pas de « prélèvements opérés sur les salaires ». Dans ce cas, dès lors, l'application stricte du texte conduirait à refuser toute exonération. Cette position est apparue comme trop rigoureuse et il a été admis, dans un esprit d'équité, d'assimiler le versement unique aux prélèvements, seuls expressément visés par le législateur. Ce versement peut, par suite, être déduit du revenu imposable du salarié dans la limite de 3 000 F par an de la même façon que ci-avant.

3À concurrence des montants ainsi exonérés, les acquisitions d'actions ne peuvent bénéficier ni de la détaxation du revenu investi en actions (cf. 5 B 2425, n° 67), ni de la réduction d'impôt attaché au compte d'épargne en actions (cf. 5 B 3352, n° 79) 2 .

En revanche, le surplus d'acquisition peut ouvrir droit à l'un de ces avantages fiscaux.

 

1   Auxquels peuvent s'ajouter ceux de ses filiales et de sa société-mère (cf. 4 N 2511, n° 2 ).

2   La réduction d'impôt dans le cadre d'un compte d'épargne en actions s'est appliquée aux achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies du CGI effectués entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988.