SOUS-SECTION 3 L'ACHAT EN BOURSE
SOUS-SECTION 3
L'achat en bourse
1L'article 208-18 modifié de la loi du 24 juillet 1966 tel qu'il résulte de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 permet d'offrir aux salariés la possibilité d'acquérir en bourse des actions émises :
- par la société ;
- par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
- par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;
- par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
Ces sociétés doivent avoir leur siège social en France ou dans un État membre de la Communauté européenne.
Ces achats s'effectuent au moyen de paiements toujours échelonnés et susceptibles, en outre, de faire l'objet de versements complémentaires de la part de l'entreprise (abondements). Les acquisitions se font par le moyen d'un compte spécial intitulé « compte d'actionnariat » 1 ouvert au nom de chaque bénéficiaire et alimenté par des prélèvements égaux et réguliers sur ses salaires, complétés, le cas échéant, par les versements complémentaires de l'entreprise (abondements).
2Cette offre n'entraînant aucune modification du pacte social, le pouvoir de décision appartient à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui ne peut établir entre les salariés de la société d'autres distinctions que celle tirée de l'obligation de justifier d'un minimum de présence. Comme pour les souscriptions à des augmentations de capital, les actionnaires sont tenus, pour fixer la condition d'ancienneté, de ne pas descendre au-dessous de six mois et de ne pas aller au-delà de trois ans.
3L'assemblée générale ordinaire statue également sur le principe et, éventuellement, le montant des versements complémentaires incombant à la société. Elle doit respecter les mêmes limites que celles fixées lorsqu'il y a souscription à une augmentation de capital et qu'un délai a été fixé pour la libération des titres. L'aide ainsi accordée ne peut donc être supérieure à la contribution de chaque acheteur d'actions ; elle ne doit pas non plus dépasser 3 000 F par bénéficiaire et par an.
4Enfin, les ordres d'achats passés comme suite à la proposition faite, selon le cas, par le conseil d'administration ou le directoire, sont limités à une fraction des salaires perçus. Ils ne peuvent pas excéder, au cours d'une année civile, la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Chaque action est acquise lorsque le solde du compte d'actionnariat atteint le cours constaté.
1 L'article 174-35 modifié du décret du 23 mars 1967 permet de confier la gestion de ce compte à l'un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-348 du 3 juin 1966 (CGI, ann. III, art. 41 N).