Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2512
Références du document :  4N2512

SOUS-SECTION 2 L'OUVERTURE DES DROITS À SOUSCRIPTION


SOUS-SECTION 2

L'ouverture des droits à souscription


1La décision appartient à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire selon le cas et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le prix de souscription des actions. Il lui appartient également d'arrêter les conditions de fond et de délai auxquelles est subordonné l'exercice des droits à souscription.

L'assemblée générale extraordinaire conserve l'entière liberté de faire usage ou non des diverses possibilités. De même, elle décide librement d'en limiter l'application à ses propres salariés ou au contraire d'en faire également bénéficier les salariés de filiales ou de la société dont elle est la filiale.

2Mais lorsqu'elle opte pour l'émission d'actions réservées aux salariés, ses initiatives sont strictement réglementées.

Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations déjà réalisées dans le cadre du même dispositif, ne peut excéder 20 % du montant du capital social déterminé en tenant compte de l'augmentation envisagée.

Le prix de souscription, pour sa part, doit être compris entre les deux limites suivantes : il ne peut ni être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.

3Le droit de souscrire doit être offert de façon égale à l'ensemble du personnel, sans exception, sous réserve seulement d'avoir une certaine ancienneté dans l'entreprise. Cette durée de présence est enfermée dans des limites étroites ; elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans à la date d'ouverture de la souscription ; dans le cas où les salariés des filiales ou de la société-mère sont admis à souscrire, la même règle doit être appliquée à tous.

4Enfin, en ce qui concerne les délais, les salariés doivent disposer de trente jours au moins et de trois mois au plus, à dater de l'ouverture de la souscription, pour présenter leurs demandes. L'assemblée générale, d'autre part, est autorisée à consentir aux souscripteurs pour la libération de leurs titres un délai qui ne peut être supérieur à trois ans à compter de l'expiration de celui accordé aux intéressés pour l'exercice de leurs droits. Dans ce cas, en vertu de l'article 208-14 modifié de la loi du 24 juillet 1966, les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur et la société peut les compléter à condition que ce versement complémentaire (abondement) n'excède ni les versements de chaque salarié, ni un maximum de 3 000 F par bénéficiaire et par an.