Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1231
Références du document :  4N123
4N1231

SECTION 3 SORT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION ET DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITÉ ET DE TRANSFERT D'ENTREPRISE


SECTION 3

Sort de la réserve spéciale de participation et de la provision pour investissement
en cas de cessation d'activité et de transfert d'entreprise


Bien que l'ordonnance du 21 octobre 1986 ne comporte aucune disposition spécifique réglant le sort de la réserve spéciale de participation et de la provision pour investissement en cas de cessation d'entreprise ou de transfert d'activité d'une entreprise à l'autre, l'application des dispositions relatives à l'affectation des fonds consacrés à la participation ou au déblocage anticipé des droits des salariés ainsi que les principes généraux du droit fiscal permettent de résoudre les problèmes que soulèvent ces transferts.


SOUS-SECTION 1

Cessation d'activité


1On examinera successivement la situation de l'entreprise au regard de la participation, puis celle des salariés dans l'hypothèse d'une cessation pure et simple d'activité.


  A. SITUATION DE L'ENTREPRISE


2L'accord de participation conclu avec le personnel cesse normalement ses effets à la date à partir de laquelle les salariés n'appartiennent plus à l'entreprise.

3La réserve spéciale de participation se rapportant à l'exercice de cessation d'activité est déterminée, à défaut de représentants qualifiés du personnel, en accord avec l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. Le montant de la participation est déductible des résultats de ce même exercice.

4La provision pour investissement constituée à la clôture de l'exercice de cessation d'activité en fonction de la réserve de participation attribuée aux salariés au titre de l'exercice précédent devrait, en droit strict, être rapportée aux résultats de l'exercice de liquidation si elle n'a pas été utilisée conformément à son objet dans le délai d'un an 1 à compter de la clôture de l'exercice de constitution (cf. 4 N 1212, n° 36 ). Il a toutefois été admis dans cette situation, que la réintégration de la provision ne soit pas opérée si les investissements effectués pendant la période comprise entre la date limite de souscription de la déclaration des résultats afférente à l'exercice précédant celui de la cessation et la date d'expiration du délai d'un an prévu pour l'utilisation de la provision ou la date de disparition de l'entreprise si elle est antérieure, sont d'un montant au moins égal à celui de la provision constituée, et pour autant que ces investissements n'aient pas déjà été pris en considération pour apprécier l'emploi d'une provision précédemment constituée.

Il ne peut être, en revanche, constitué de provision pour investissement au titre de la participation afférente à l'exercice même de cessation d'activité.


  B. SITUATION DES SALARIÉS


5Les salariés de l'entreprise peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R 442-17 du code du travail qui autorisent la liquidation immédiate des droits leur revenant en cas de cessation du contrat de travail.

Il a été indiqué qu'il en était de même dans l'hypothèse où le personnel d'une société fermière d'un service public, ayant cessé purement et simplement son activité à l'expiration du contrat la liant avec une collectivité locale propriétaire de la totalité des biens nécessaires à l'exploitation du service, serait repris par le successeur de cette société. Dans cette situation, en effet, le nouvel exploitant ne remplirait pas les conditions requises pour pouvoir être autorisé à se substituer aux obligations de son prédécesseur (cf. 4 N 1232, n°s 5 et suiv. ).

 

1   Il est rappelé que ce délai a été porté à quatre ans en ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.