Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1212
Références du document :  4N1212

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL APPLICABLE À LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT

  III. Sort de la provision pour investissement

45Deux situations sont à envisager suivant que la provision a été ou non utilisée conformément à son objet dans le délai imparti.

1. Premier cas : la provision a été régulièrement utilisée.

46Lorsque la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle est en principe définitivement exonérée d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

47Toutefois, sous réserve des cas prévus par l'article R 442-17 du code du travail (cas de déblocage anticipé ; cf. 4 N 1221, n°s 11 et suiv. ), ou par l'article L 442-5, dernier alinéa du même code (paiement direct aux salariés des sommes d'un montant inférieur à 250 F) ou par l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 (constitution ou complément de l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal), si les droits constitués au profit des salariés devenaient négociables ou exigibles avant l'expiration du délai de trois ou cinq ans imparti par l'article L 442-7, les entreprises perdraient, de ce fait, le bénéfice des exonérations fiscales qui sont attachées à leur constitution. Il y aurait lieu de rapporter la provision correspondante au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel les droits en cause seraient devenus exigibles ou négociables.

Ce n'est donc pas avant l'expiration du délai de trois ou cinq ans que les provisions dont il s'agit peuvent, nonobstant leur emploi conforme à l'article 237 bis A-II-4 du CGI, être virées à un compte de réserve au passif du bilan.

Dans ce dernier cas, enfin, s'agissant d'une réserve qui n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés, sa distribution ultérieure entraînerait l'exigibilité du précompte.

2. Deuxième cas : la provision n'a pas été utilisée.

48À défaut d'emploi dans le délai imparti (cf. ci-dessus, n° 35 ) la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

En cas d'utilisation partielle, ce n'est, bien entendu, que l'excédent non employé à l'expiration de ce délai qui doit être rapporté au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration dudit délai.

Remarque. - Changement d'objet social ou d'activité réelle :

49L'article 221-5 du Code général des Impôts prévoit dans ce cas que les provisions constituées avant la date de ce changement et déduites en application de dispositions légales particulières sont réintégrées au résultat de la période d'imposition close à la date du changement.

La provision pour investissement doit donc être réintégrée au résultat.

  IV. Régime fiscal des éléments acquis en emploi

50En l'absence de toute disposition particulière, les biens acquis en emploi des provisions pour investissement doivent être inscrits à l'actif du bilan pour leur prix de revient, dans les conditions définies à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI. S'il s'agit d'immobilisations amortissables, elles peuvent donner lieu à la constitution d'amortissements calculés sur leur prix de revient et échelonnés sur leur durée normale d'utilisation sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions instituant un amortissement exceptionnel.