Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1113
Références du document :  4N1113

SOUS-SECTION 3 LES ACCORDS PARITAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONCLUS DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1986

SOUS-SECTION 3

LES ACCORDS PARITAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONCLUS DANS LE CADRE
DE L'ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1986

1En principe, des accords passés entre l'entreprise et les salariés dans les conditions prévues à l'article L 442-10 du code du travail doivent fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés. Ces accords peuvent comporter l'un ou l'autre des quatre régimes prévus par l'article L 442-5 du même code.

Les accords prévus à l'article L 442-5 sont passés :

- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 423-2 du Code du travail ;

- soit au sein du comité d'entreprise ;

- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 423-2 du Code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

2Les accords de participation de groupe doivent être conclus au sein de chacune des sociétés parties à l'accord. Toutefois, les accords peuvent être conclus au niveau du groupe selon des modalités dérogatoires (cf. ci-après n°s 22 et 23 ).

3Toutefois, l'article L 442-6, 1er alinéa dispose que des accords passés également dans les conditions prévues à l'article L 442-5 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul, des modes de répartition ou des modalités de gestion autres que celles définies à l'article L 442-2.

Ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles de l'ordonnance que si, respectant les principes posés par elle, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents.

4Enfin, dans le cas où dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord conforme à l'article L 442-5 n'aurait été conclu, le régime prévu par l'article L 442-5-3° est applicable de plein droit (Code du travail, art. L 442-12).

  A. LES ACCORDS PARITAIRES DE DROIT COMMUN

5L'objet de ces accords est, aux termes de l'article L 442-5, de définir les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application dans l'entreprise des dispositions relatives à la participation ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits qui leur sont reconnus.

Les conditions de l'information collective et individuelle des salariés sont précisées par les articles R 442-15, R 442-18, R 442-19 et R 442-20 du même code.

6La conclusion de l'accord doit intervenir dans le délai d'un an qui suit la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés au profit du personnel. Il doit, en outre, avoir été régulièrement passé dans les conditions prévues aux articles L 442-10 et R 442-18 à R 442-20.

7Les autorisations administratives préalables (déclaration de conformité pour les accords de droit commun et homologation pour les accords dérogatoires) qui étaient prévues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986 sont remplacées par un simple dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où a été conclu l'accord. Le dépôt est une condition nécessaire au bénéfice des avantages fiscaux (Code du travail, art. L 442-8, § IV).

8Ces accords doivent choisir l'une des formules de gestion des droits des salariés prévues à l'article L 442-5 ou plusieurs de ces formules combinées entre elles.

  I. Attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise

9Les actions ou coupures d'actions attribuées aux salariés en vertu de l'article L 442-5 § 1 du code du travail peuvent provenir d'une incorporation de réserves au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

10L'attribution d'actions ou de coupures d'actions doit être faite individuellement à chacun des salariés ayant droit à une part de la réserve de participation. Ces derniers peuvent exercer tous les droits attachés aux actions pendant la période d'indisponibilité, fixée en principe à cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent prendre possession des titres et en disposer librement.

  II. Souscriptions d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique

11L'article 11-1 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a prévu, dans certaines conditions, la création de sociétés par les membres du personnel salarié d'entreprises industrielles ou commerciales ; ces sociétés qui bénéficient d'avantages fiscaux sont destinées à assurer la continuité des entreprises par le rachat d'une fraction de leur capital (CGI, art. 220 quater).

L'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne codifié à l'article 220 quater A du CGI a créé un nouveau régime de rachat des entreprises par leurs salariés qui se substitue à celui qui avait été institué par la loi du 9 juillet 1984.

L'article L 442-5 § 2 du code du travail mentionne que les accords paritaires pourront prévoir la souscription d'actions émises par les sociétés ainsi consitutées. Il s'agit d'une nouvelle formule de gestion des droits des salariés.

Ce régime est arrivé à expiration le 31 décembre 1991. Le législateur a cependant souhaité encourager les salariés à participer collectivement au rachat de leur entreprise. Un nouveau dispositif d'incitation a été mis en place par l'article 90 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article 83 ter du CGI.

12Les sommes qui reviennent aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu (totale si les sommes sont indisponibles pendant 5 ans, de moitié si l'indisponibilité est réduite à 3 ans).

Il est admis que les salariés puissent affecter les sommes attribuées au titre de la participation à la souscription ou à l'acquisition de la société nouvelle 1 . Mais, ces sommes étant déjà exonérées, une telle souscription ou acquisition ne peut ouvrir droit à aucun des avantages fiscaux prévu à l'article 83 ter du CGI. Le changement d'affectation des sommes issues de la participation n'interrompt pas la période d'indisponibilité (3 ou 5 ans). Les salariés conservent donc le bénéfice des exonérations d'impôt sur le revenu prévues à l'article 163 bis AA du CGI en faveur des sommes et des produits réinvestis qui y sont attachés, lorsque le délai d'indisponibilité de 3 ou 5 ans, selon le cas, est en définitive respecté.

Il est également admis que la participation soit utilisée pour la souscription ou l'acquisition de parts d'une société civile ou d'un FCPE répondant aux conditions fixées par l'article 83 ter III-d du CGI sans que la période d'indisponibilité se trouve interrompue (cf. 5 F 2423 et BOI 5 F-8-93).

  III. Affectation de la réserve spéciale à un fonds d'investissement et attribution aux salariés d'un droit de créance sur l'entreprise

13Les accords paritaires peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont dès lors, sur l'entreprise, un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds et qui peut prendre, notamment, la forme d'obligations, d'obligations participantes ou de comptes courants bloqués.

Cette possibilité qui permet d'employer dans l'entreprise elle-même le montant de la réserve spéciale de participation, existe dans toutes les entreprises, quelle que soit leur forme ; toutefois, les sociétés par actions pouvant seules émettre des obligations, sont également les seules entreprises dans lesquelles les droits de créance des salariés peuvent être représentés par des obligations.

14Lorsque l'accord a prévu l'affectation de la réserve spéciale à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, il doit également fixer les caractéristiques du droit de créance d'égal montant que les salariés ont sur l'entreprise, notamment le taux et les modalités de paiement de l'intérêt à verser par l'entreprise, les conditions de remboursement et la forme de la créance. Ces caractéristiques peuvent être librement fixées par les accords ; cependant, la date du remboursement ne peut pas être antérieure à l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ans ou de trois ans prévu à l'article L 442-7 du code du travail. La créance globale des salariés doit faire l'objet d'une répartition entre eux.

15Les salariés peuvent encaisser les intérêts échus pendant la période d'indisponibilité de cinq ans ou trois ans et, d'une manière générale, exercer tous les droits attachés à ladite créance qui ne peut toutefois être ni cédée ni remboursée par anticipation avant cinq ans ou trois ans sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R 442-17 du même code (cf. 4 N 1221, n°s 11 et suivants ).

Il est précisé que le taux d'intérêt contractuel alloué aux sommes versées à des comptes courants inscrits dans les livres de l'entreprise au titre d'un exercice social déterminé, ne peut être modifié, en principe, qu'à l'expiration des délais de cinq ans ou trois ans prévu à l'article L 442-7. En effet, les fonds versés à ces comptes courants doivent être consacrés à des investissements de l'entreprise et constituent dès lors, au regard des salariés, un placement à moyen terme dont le capital n'est ni négociable ni exigible pendant cinq ans ou trois ans.

16Dans l'hypothèse où l'entreprise déciderait d'augmenter en cours de période d'indisponibilité le taux d'intérêt initialement négocié entre les parties intéressées, ou fixé à 10 % en l'absence d'accord (cf. ci-après n°s 26 et suiv. ), la charge financière supplémentaire résultant de cette augmentation devrait être regardée comme une libéralité non déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise, et présentant le caractère d'un revenu distribué pour les bénéficiaires. Par mesure de tempérament, il sera admis toutefois de maintenir sous le régime fiscal des intérêts de créance les sommes versées à titre de supplément d'intérêt qui pourront être déduites de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dans la mesure où le taux révisé demeurera normal.

De même, les suppléments d'intérêts ainsi alloués pourront être exonérés entre les mains des salariés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du CGI, dès lors que le nouveau taux de rémunération ne sera pas excessif, que la majoration décidée n'aura pas pour effet d'augmenter rétroactivement la rémunération accordée aux sommes déjà réparties et, enfin, que les suppléments d'intérêts seront frappés de la même indisponibilité que les sommes auxquelles ils se rapportent. Cette possibilité s'applique à toutes les majorations d'intérêts, qu'elles résultent d'un accord contractuel au sein de l'entreprise ou d'une éventuelle augmentation du taux d'intérêt fixé d'office par arrêté, en l'absence d'accord au sein de l'entreprise.

  IV. Affectation de la réserve spéciale soit à l'acquisition de titres émis par les SICAV ou de parts de fonds communs de placement soit à des comptes ouverts en application d'un plan d'épargne d'entreprise

17Cette troisième option ouverte par l'ordonnance permet de placer en dehors de l'entreprise les sommes attribuées aux salariés. Le placement doit en ce cas, être effectué en valeurs mobilières par l'intermédiaire d'organismes qualifiés.

Dans tous les cas, les fonds versés doivent être employés en actions de sociétés d'investissements à capital variable régies par les dispositions du chapitre ler de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relatif à ces sociétés ou en parts de fonds communs de placement régis par les dispositions du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relatif à ces fonds.

Les droits des salariés sont individualisés, chacun d'eux étant propriétaire d'un nombre déterminé d'actions de la société d'investissement ou de parts du fonds commun de placement. Mais les actions ou les parts appartenant aux salariés ne peuvent être remises à ces derniers ni rachetées par la société émettrice ou par le fonds commun de placement avant l'expiration du délai de trois ou cinq ans prévu à l'article L 442-7 sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R 442-17 (cf. 4 N 1221, n°s 11 et suiv. ).

Pour l'étude d'ensemble des plans d'épargne d'entreprise, il conviendra de se reporter au 4 N 23. Des plans d'épargne peuvent, en effet, être institués dans les entreprises indépendamment de l'existence d'un régime de participation.

18À noter, enfin, que les entreprises sont autorisées, aux termes de l'article L 442-5 § 4, dernier alinéa à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures, par bénéficiaire, à 250 F 2 .

  B. LES ACCORDS DÉROGATOIRES AU DROIT COMMUN

19Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés peuvent dans le cadre d'accords conclus avec les salariés dans les conditions prévues à l'article L 442-5, établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L 442-2.

Il convient de noter cependant que le montant des sommes attribuées aux salariés doit, en ce cas, être au moins équivalent à celui fixé par l'article L 442-2 qui constitue par conséquent un minimum.

De plus, les accords doivent respecter les principes posés par l'ordonnance, c'est-à-dire :

- comporter une assiette se rapportant aux résultats globaux de l'entreprise ;

- donner à tous les salariés justifiant d'une durée d'emploi suffisante des droits équitablement calculés ;

- prévoir des modalités d'emploi telles que les sommes attribuées contribuent au financement des investissements des entreprises françaises ;

- prévoir une durée d'indisponibilité minimum de trois ou cinq ans des droits attribués aux salariés.

Ces accords peuvent en revanche, sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies, comporter une base ou des modes de calcul de la participation globale des salariés différents de ceux prévus par l'article L 442-2 ;

20Les accords ainsi prévus n'ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus à l'article L 442-8 (exonération d'impôt sur le revenu) que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :

- le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;

- le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;

- la moitié du bénéfice net fiscal.

L'accord doit préciser le plafond retenu, qui est choisi librement par les parties signataires de l'accord.

  I. Date d'effet des accords dérogatoires

21L'accord de participation prenant effet à compter de la date de sa signature, les avantages fiscaux auxquels son application ouvre droit doivent prendre effet à la même date.

Il est précisé que les accords doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt est une condition nécessaire au bénéfice des avantages fiscaux.

1   L'extension concernant le précédent régime du RES venu à expiration le 31 décembre 1991 a été prévue par l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

2   Plafond fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre du travail du 17 juillet 1987 (art. 5) [JO du 31].