SOUS-SECTION 4 SOCIÉTÉS EXONÉRÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 SEPTIES DU CGI
SOUS-SECTION 4
Sociétés exonérées en application de l'article 44 septies du CGI
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1L'article 14 A de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) codifié sous l'article 44 septies du CGI institue une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Le paragraphe C du même article 14, codifié à l'article 223 nonies du CGI prévoit une exonération temporaire d'imposition forfaitaire annuelle.
2Pour bénéficier de ces exonérations, la reprise doit concerner une entreprise qui exerce une activité industrielle et qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
3Toutefois, le régime d'exonération peut également s'appliquer sur agrément délivré par le ministre chargé du Budget lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.
4Par ailleurs, l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) a élargi le champ d'application de l'article 44 septies par l'extension de la procédure d'agrément aux sociétés créées pour reprendre une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire lorsque leur cession est ordonnée par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier1985 mentionnée ci-dessus. Les dispositions de l'article 18 précité sont applicables aux reprises intervenues à compter du 1er janvier 1991. L'article 15 de la loi de finances pour 1993 a confirmé que les branches d'activité ainsi visées doivent présenter un caractère industriel.
5L'exonération n'est pas applicable si le capital de la société créée est détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
L'article 28 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a précisé les conditions relatives à la détention du capital.
6En outre, le bénéfice de l'exonération est remis en cause si l'activité est interrompue ou affectée par certains événements dans un délai de trois ans.
7Par ailleurs, l'article 15 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) a élargi l'agrément prévu à l'article 44 septies du CGI aux sociétés créées pour la reprise d'un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle qui n'est pas elle-même en difficulté, lorsque la société créée est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
Les dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 1993 sont applicables aux reprises intervenues à compter du 1er janvier 1993.
8Les modalités d'application de l'article 44 septies du CGI sont étudiées DB 4 H 1394 .
B. CONDITIONS DE L'EXONÉRATION D'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
9L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue au paragraphe C de l'article 14 de la loi de finances pour 1989, codifié à l'article 223 nonies du CGI, bénéficie à toutes les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 septies du CGI.
10Cette exonération couvre la même période que l'exonération d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire celle qui s'écoule jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui du rachat du fonds ou du contrat de location-gérance.
11La période d'exonération est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'impôt sur les sociétés. Cette situation est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle est due.
Si une société bénéficie au 1er janvier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies, elle est dispensée de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de cette même année.
12Il est rappelé que les sociétés nouvelles qui, au 1er janvier de la première année d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle n'ont pas clos d'exercice, sont, en l'absence de chiffre d'affaires de référence permettant de déterminer le montant de cette imposition, dispensées du paiement de la première cotisation exigible. Par conséquent, une société constituée avant le 1er janvier d'une année, qui n'ayant pas repris l'entreprise en difficulté à cette date n'est pas exonérée d'impôt sur les sociétés, sera néanmoins dispensée d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année considérée si elle n'a pas clos d'exercice au 1er janvier de cette année (ce qui devrait être en principe le cas puisque la société ne peut pas exercer d'activité avant la reprise ; cf. DB 4 H 1394, n° 47 ).
13En outre, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 septies du CGI, les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire, sont dispensées de l'imposition forfaitaire annuelle pour leurs trois premières années d'activité.
Cette exonération temporaire d'imposition forfaitaire annuelle est applicable aux sociétés qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés mentionnée à l'article 44 septies, si elles remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 223 septies déjà cité (cf. ci-avant DB 4 L 6123 ).
Ainsi une société créée en février 1997 qui reprend au cours du même mois une entreprise en difficulté et qui satisfait aux conditions prévues à l'article 44 septies et au quatrième alinéa de l'article 223 septies sera exonérée :
- d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 janvier 1999 en application de l'article 44 septies ;
- d'imposition forfaitaire annuelle en 1998, 1999 et 2000 en application du quatrième alinéa de l'article 223 septies (la société n'existant pas au 1er janvier 1997, l'imposition forfaitaire annuelle n'est pas exigible au titre de l'année 1997).