CHAPITRE PREMIER DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES REVENUS DISTRIBUÉS PAR LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES REVENUS DISTRIBUÉS PAR
LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES
En vertu des articles 108 à 115 quinquies du CGI, l'imposition des revenus mobiliers de source française atteint les distributions effectuées par les personnes morales visées à l'article 108 du même code, distributions qui s'entendent des bénéfices ne restant pas investis dans l'entreprise, ainsi que des sommes ou valeurs non prélevées sur les bénéfices et mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts.
SECTION 1
Sociétés et collectivités dont les distributions constituent des revenus de capitaux mobiliers
1Les collectivités dont les distributions sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers peuvent être classées en trois groupes :
- les sociétés et autres co !lectivités assujetties obligatoirement à l'impôt sur les sociétés ;
- les sociétés qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
- les collectivités qui seraient normalement passibles de l'impôt sur les sociétés si elles n'en avaient pas été exonérées par une disposition spéciale.
A. SOCIÉTÉS ET AUTRES COLLECTIVITÉS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
2Il s'agit des sociétés et autres collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 et 2 du CGI.
Entrent tout d'abord dans cette catégorie :
- d'une part quel que soit leur objet les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les sociétés par actions simplifiées assimilées aux sociétés anonymes par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;
- d'autre part, les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
3L'impôt s'applique également dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, aux revenus distribués aux commanditaires et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables (CGI, art. 108 ).
L'expression « associés autres que ceux indéfiniment responsables » doit s'entendre de ceux dont la responsabilité est limitée entre eux au montant de leur mise et qui doivent, dès lors, être assimilés à des commanditaires. Rien ne s'oppose d'ailleurs, en principe, à ce qu'une société anonyme ou une société à responsabilité, membre d'une société en participation, puisse être considérée comme indéfiniment responsable au sens de l'article 108 du CGI. La solution de la question dépend, dans chaque cas particulier, de la situation de fait.
4Quant aux sociétés civiles, elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés :
- lorsque, quelle que soit leur forme, elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI (CGI, art. 206-2) ;
- lorsque, quel que soit leur objet elles revêtent la forme de sociétés par actions, de sociétés à responsabilité et éventuellement de sociétés coopératives.
Dans un arrêt du 26 juillet 1985 (req. n° 47826), le Conseil d'État a jugé qu'une société civile immobilière de construction-vente, dont les membres n'ont pas la qualité de marchands de biens, qui ne relève pas des dispositions de l'article 239 ter du CGI à raison de la revente en l'état d'un terrain précédemment acquis, n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, la cession revêtant le caractère d'une opération isolée. Ses associés ne peuvent donc pas être imposés, à hauteur de leur participation au capital social, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus correspondants supposés distribués. Toutefois, la plus-value réalisée moins de deux ans après l'acquisition du bien peut, par substitution de base légale être imposée au nom de chacun des associés en application des dispositions de l'article 150 J du CGI.
B. SOCIÉTÉS AYANT OPTÉ POUR LEUR ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
5Il s'agit des sociétés qui, sans être soumises obligatoirement à l'impôt sur les sociétés ont opté, dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI, pour leur assujettissement à cet impôt (cf. 4 H 117 ).
Ces sociétés sont énumérées à l'article 206-3 du même code.
Ce sont essentiellement les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées à l'article 8-5° du CGI.
L'option est également ouverte aux sociétés de fait.
C. COLLECTIVITÉS EXPRESSÉMENT EXONÉRÉES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
6Il s'agit des collectivités qui seraient normalement passibles de l'impôt sur les sociétés si elles n'en avaient pas été exonérées par une disposition spéciale.
Ces personnes morales sont celles visées aux articles 207 à 208 sexies du CGI.
13). Leur régime fiscal est décrit dans le titre premier de la division H de la présente série (cf. 4 H
D. CAS PARTICULIERS
1. Associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
7Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 étant passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions générales de l'article 206-1 et 5 du CGI, il s'ensuit que tous les bénéfices désinvestis par ces collectivités devraient, en droit strict, être considérés comme des revenus distribués sans égard à la qualité des parties prenantes.
Toutefois, on ne saurait perdre de vue que la règle instituée par l'article 109-1-1° du code précité et d'après laquelle les bénéfices désinvestis sont considérés comme des revenus distribués, repose sur une présomption légale de distribution aux associés, car, dans les sociétés proprement dites, ceux-ci ont seuls vocation à la répartition des profits sociaux.
Or, lorsque l'on se trouve en présence d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une telle présomption ne devrait pas jouer, puisque les associés n'ont pas vocation aux bénéfices réalisés et que, lorsqu'ils sont désinvestis, ces derniers sont normalement attribués à des oeuvres d'intérêt général.
Dans ces conditions, il a été décidé que, le cas de fraude excepté, il convenait d'écarter purement et simplement l'application de l'article 109-1-1° du CGI en ce qui concerne les associations proprement dites.
8Cela étant, dans un arrêt du 10 avril 1992 (n° 77319), le Conseil d'État a jugé que les avantages consentis en faveur du dirigeant d'une association exerçant une activité lucrative et donc passible de l'impôt sur les sociétés, constituent des bénéfices distribués, au sens de l'article 109-1-1° du CGI, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, même si, de son côté, le requérant a consenti à l'association d'autres avantages.
2. Des régimes particuliers sont prévus en faveur :
9- de certaines collectivités : sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, sociétés d'investissement, sociétés de développement régional, sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie... (cf. 4 K ) ;
- de certaines opérations : redistribution de produits de filiales (cf. 4 K ) ; fusions, scissions, apports partiels d'actif (cf. 4 I ) ; transformation de sociétés de capitaux en sociétés de personnes (cf. 4 H 62) ; régime fiscal des groupes de sociétés (cf. 4 H 66).