Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5522
Références du document :  4H5522
Annotations :  Supprimé par le BOI 4H-6-06

SOUS-SECTION 2 MÉCANISME DES VERSEMENTS SPONTANÉS

2. Paiement de l'impôt sur les sociétés par la société mère.

a. Premier acompte du second exercice d'application du régime de groupe.

134  En principe, les sociétés calculent leur premier acompte provisionnel en fonction des résultats de leur avant-dernier exercice.

Pour le second exercice d'application du régime de groupe, l'exercice de référence correspond donc à l'exercice de la société mère qui précède la date d'effet de son option.

Afin d'éviter aux sociétés mères d'avoir éventuellement à effectuer un versement supérieur à celui qui serait normalement dû en fonction du résultat d'ensemble du premier exercice d'application du régime, ces sociétés peuvent présenter au comptable du Trésor une demande de dispense ou de réduction de ce premier acompte sous leur responsabilité et dans les conditions suivantes.

1° Le résultat d'ensemble du premier exercice du groupe est présumé déficitaire.

135  La société mère peut demander à être dispensée du versement du premier acompte.

Dans l'hypothèse où une société mère ne sollicite pas le bénéfice de cette mesure et a versé un premier acompte calculé sur ses résultats propres de l'avant-dernier exercice clos, elle peut ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l'exercice précédent s'est soldé effectivement par un résultat d'ensemble déficitaire ou nul.

2° Le résultat d'ensemble du premier exercice du groupe est estimé inférieur au bénéfice de l'avant-dernier exercice de la société mère.

136  Cette société peut demander à calculer le premier acompte sur la base du bénéfice d'ensemble tel qu'elle l'évalue, et non sur la base de ses résultats de l'avant-dernier exercice ainsi que le prévoit l'article 360 de l'annexe III au CGI.

3° Le résultat d'ensemble du premier exercice du groupe est estimé inférieur à la somme des bénéfices de l'avant-dernier exercice des sociétés du groupe.

137  La société mère, qui estime que les sociétés du groupe ont versé au titre du premier exercice des acomptes excédant l'impôt réellement dû, peut demander à être dispensée du versement du premier acompte du nouvel exercice à concurrence du montant de l'excédent de versement dont elle s'estime bénéficiaire au titre du dernier exercice.

La faculté de dispense ou de réduction d'acompte peut être étendue au deuxième acompte dans le cas particulier où cet acompte viendrait à échoir avant que l'excédent de versement ait pu être remboursé.

138  La demande de dispense ou de réduction du premier acompte est adressée au comptable du Trésor dans les conditions habituelles, à la date d'échéance du premier acompte.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1762-3 du CGI s'applique dans les conditions habituelles aux demandes de réduction ou de dispense du premier acompte en cas d'erreur d'évaluation.

b. Excédent de versement des acomptes du premier exercice d'application du régime.

139  Conformément à l'article 223 N-1 du CGI, lorsque la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère à raison du résultat d'ensemble du premier exercice d'application du régime de groupe fait apparaître que les acomptes versés par les sociétés du groupe sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent de versement est restitué à la société mère dans les trente jours de la date de dépôt du bordereau-avis de versement de cette société.

Ce remboursement est opéré d'office par le comptable du Trésor, auquel doivent parvenir les bordereaux-avis des sociétés filiales qui sont entrées dans le groupe, sans que la société mère ait à en faire la demande.

Ces dispositions s'appliquent pour la liquidation du solde de l'impôt dû au titre du premier exercice couvert par l'option initiale de la société mère, et également au titre des exercices ultérieurs au cours desquels des sociétés filiales sont entrées dans le groupe.

Remarque. - Le service des impôts n'intervient pas dans le remboursement des excédents de versement et n'a donc pas à établir de certificat de dégrèvement, lorsque les bordereaux-avis de versement ont été déposés dans le délai réglementaire.

c. Utilisation des créances sur le Trésor constatées au titre du report en arrière des pertes.

140  La société mère qui dispose de créances sur le Trésor au titre du report en arrière des déficits peut les utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû sur le bénéfice d'ensemble. Sous réserve des précisions ci-après, les conditions d'utilisation de ces créances doivent respecter les règles de droit commun (cf. H 2223, n°s 30 et suiv. ).

La société mère peut utiliser :

- ses créances propres constatées au titre d'exercices antérieurs à la date d'effet de son option pour le régime de groupe, sans limitation ;

- les créances constatées au titre d'exercices couverts par l'option à raison du déficit d'ensemble ;

- les créances propres des sociétés filiales constatées au titre d'exercices précédant leur entrée dans le groupe et qui ont été cédées à la société mère pour leur valeur nominale en application de l'article 223 G-3 du CGI.

141  Conformément à la loi, cette cession ne doit dégager ni profit ni perte pour les deux sociétés. Bien entendu, les sociétés filiales ne peuvent pas céder à la société mère les créances qu'elles ont cédées à titre de garantie à un établissement de crédit avant d'en avoir retrouvé la pleine propriété.

142  La société mère peut utiliser les créances acquises auprès d'une société filiale à hauteur de l'impôt sur les sociétés auquel cette dernière société aurait été soumise si elle avait été imposée distinctement. Cette imputation peut être effectuée sur les acomptes puis sur le solde de l'impôt sur les sociétés dus sur le résultat d'ensemble.

143  Les créances dont la société mère est propriétaire doivent être imputées en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues dans chacune des sociétés concernées.

144  En cas de sortie du groupe d'une société qui a cédé une créance à la société mère, cette dernière ne peut pas utiliser la créance provenant de sa filiale au titre d'exercices au cours desquels celle-ci n'est plus membre du groupe. La créance acquise et non utilisée est remboursée à la société mère au terme des cinq années qui suivent l'exercice au cours duquel la créance est née.

d. Imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt des sociétés du groupe.

145  En application des dispositions de l'article 223 0-1 du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

- des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 du CGI ;

- des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B du CGI ;

- des crédits d'impôt pour dépenses de formation prévus à l'article 244 quater C du CGI ;

- des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire de travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E du CGI.

146  L'imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont sont titulaires les sociétés du groupe sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, par application des articles 209 bis-1 et 220 du CGI (cf. ci-dessus H 5411 ) est subordonnée au transfert à cette dernière société des certificats d'avoir fiscal délivrés par les établissements payeurs aux filiales. Ces certificats sont joints à l'exemplaire de la déclaration de résultats de chaque société filiale bénéficiaire de revenus mobiliers. Cet exemplaire est ultérieurement transmis au service des impôts auprès duquel la société mère a souscrit la déclaration du résultat d'ensemble. De même, une copie de l'imprimé spécial n° 2066 est jointe à cet exemplaire par les sociétés du groupe qui ont encaissé des revenus de source étrangère ouvrant droit à crédit d'impôt. Il est rappelé que l'ensemble des sommes imputables doit figurer au cadre C « Imputations » de la déclaration n° 2065 de chaque société du groupe.

147  En outre, ce transfert s'accompagne d'une inscription des crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère sur l'état prévu à l'article 46 quater-O ZL de l'annexe III au CGI.

e. Crédit d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.

1° Option pour le régime de groupe d'une société créée par les salariés pour la reprise de leur entreprise.

148  En application des dispositions de l'article 223 L-2 du CGI, les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A du même code. Cette interdiction concerne la société nouvelle créée par des salariés pour le rachat de 95 % au moins du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à ces articles, lorsque cette société opte pour le régime de groupe. Cette disposition ne remet pas en cause les autres avantages accordés en cas de rachat du capital d'une entreprise par ses salariés, si les conditions prévues, selon le cas, aux articles 220 quater ou 220 quater A demeurent respectées (cf. H 542, n°s 68 et suiv. ).

2° Calcul du crédit d'impôt en cas de rachat d'une société mère d'un groupe.

149  Lorsqu'en application de l'article 223 A du CGI, la société rachetée s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, l'impôt sur les sociétés qui sert de base au calcul du crédit d'impôt dont peut bénéficier la société mentionnée à l'article 220 quater A du même code est celui qui est effectivement acquitté par la société rachetée, calculé sur le résultat d'ensemble.

f. Répartition entre les sociétés du groupe de la charge de l'impôt d'ensemble

150  En application de l'article 223 A du CGI, la société mère d'un groupe se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par les filiales du groupe.

151  La prise en charge par la société mère de l'impôt dû par les sociétés du groupe fait naître une créance de la société mère sur ces sociétés. Cette créance est égale à l'impôt que chacune d'elle aurait dû verser si elle n'était pas membre du groupe. En pratique, il s'agit de l'impôt déterminé d'après le résultat apparaissant sur l'imprimé 2058 A bis, c'est-à-dire, en particulier, après imputation du déficit subi antérieurement par la société. Cette créance ne constitue pas un profit pour la détermination du résultat imposable de la société mère.

152  Lorsque l'impôt mis à la charge de chacune des sociétés du groupe est d'un montant différent de celui déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus, cette différence est considérée comme une subvention consentie, selon le cas, par la société mère (impôt inférieur au montant mentionné au n° 151 ) ou par la société du groupe (impôt supérieur à ce montant). Constitue également une subvention de la société mère à la société du groupe le versement ou l'inscription en compte représentatif du déficit subi par cette dernière société au titre d'exercices au cours desquels elle est membre du groupe. Les règles applicables à ces subventions ou abandons de créances sont celles prévues par les articles 223 B et 223 R modifiées du CGI.