Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H214
Références du document :  4H214

SECTION 4 RISTOURNES [DÉDUCTION DES BONIS RISTOURNÉS AUX SOCIÉTAIRES D'ORGANISMES COOPÉRATIFS, MUTUALISTES ET SIMILAIRES DÉDUCTION DE LA PART DES BÉNÉFICES NETS DISTRIBUÉS PAR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION AUX


SECTION 4

Ristournes

[Déduction des bonis ristournés aux sociétaires d'organismes coopératifs, mutualistes et similaires Déduction de la part des bénéfices nets distribués par les sociétés coopératives ouvrières de production aux membres de leur personnel]



INTRODUCTION


Le bénéfice imposable des sociétés coopératives de consommation, des sociétés coopératives ouvrières de production et des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) est déterminé selon les règles de droit commun applicables aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-1 et 209 ).

Toutefois, l'article 214-1-1° , et du CGI admet en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux (cf. H 2141 ) ;

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (cf. H 2142 ) ;

3° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole dont le sociétariat répond à certaines conditions, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités (cf. H 2143 ) 1 .

Cette possibilité, prévue par la loi en faveur des seuls organismes précités, a été étendue par décision administrative (circulaire du 10 août 1949, n° 2256, § 61) aux autres sociétés ou groupements coopératifs, mutualistes et similaires qui, par application des dispositions légales qui les régissent, répartissent une fraction de leurs bénéfices entre leurs adhérents au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni (cf. H 2144 ).

L'article 102 de la loi de finances pour 1991 (codifié à l'article 214-1-6° du CGI) précise que la fraction des ristournes qui dépasse 50 % des excédents est réintégrée aux bénéfices imposables si les sommes en cause sont remises à disposition de la coopérative au cours des deux exercices suivants (cf. H 2145 ).

Par ailleurs, l'article 70 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives précise que les coopératives ne peuvent plus bénéficier de la déduction des ristournes lorsque plus de 50 % de leur capital est détenu par des associés non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés (cf. H 2145 ).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994)


Art. 214.

1. Sont admis en déduction :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;

2° En ce qui conceme les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

3° (Abrogé) ;

4° (Disposition périmée) ;

5° En ce qui conceme les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces demiers au prorata de leurs activités.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix.

À titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :

66 2/3 % de leur montant au titre de 1991 ;

33 1/3 % de leur montant au titre de 1992 ;

6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants.

7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non-coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

 .....

Art. 217 quater.

Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux foumisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 du code rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

Extraits de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production modifié par la loi n° 86-703 du 12 juillet 1985, art. 9-IV et V et par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives

Art. 25. - Une société coopérative ouvrière de production peut participer au capital d'une autre société coopérative ouvrière de production.

Après l'expiration d'un délai de dix ans, cette participation ne doit pas excéder directement ou indirectement la moitié du capital.

Dans ce cas, les statuts de la société dans laquelle est prise la participation peuvent prévoir que la société participante dispose dans ses assemblées générales de voix supplémentaires dont le nombre ne peut excéder le nombre des associés employés dans la société qui en compte le moins. Toutefois, ces voix supplémentaires, ajoutés à la voix dont elle dispose en vertu de l'article 13, ne peuvent avoir pour effet de conférer à la société participante la majorité (loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, art. 9-VI).

Art. 26 bis. - Le quatrième alinéa (3) du II de l'article 237 bis- A et l'article 1456 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 du même code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi.

Art. 33. - Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :

1° Une fraction de 15 % est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital ;

2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite « fonds de développement » ;

3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 %, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative ouvrière de production.

4° Si les statuts prévoient le service d'intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1° et 2° ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3° ci-dessus. Le plafond prévu à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.

Art. 45. - Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer entre elles des unions chargées de tout ou partie des missions suivantes :

- achat de matières premières, matériaux, marchandises, équipements et matériels nécessaires à l'exercice de leurs activités professionnelles :

- création et gestion des services communs, propres à faciliter, améliorer et développer leurs activités ;

- prise de participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production, dans les conditions prévues à l'article 25 ;

- opérations de crédit dans les formes et sous les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre III de l'ancien Code du travail ;

- exercice de toutes activités susceptibles de faciliter leur fonctionnement, notamment en leur assurant une assistance en matière juridique, technique, financière et comptable.

Art. 46. - Les unions de sociétés coopératives ouvrières de production peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale intéressée directement par leurs missions.

Toutefois, elles doivent, pour les trois quarts au moins de leurs associés, comprendre des sociétés coopératives ouvrières de production, des unions, des fédérations, associations, groupements, groupements d'intérêt économique, oeuvres de prévoyance ou d'assistance de sociétés coopératives ouvrières de production, des unions mixtes prévues à l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.

Art. 47. - Les unions de sociétés coopératives ouvrières de production sont régies par les titres I et II et les articles 53, 54, 59 et 60 de la présente loi.

Toutefois :

1° Au sein des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales des unions, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent disposer de trois quarts au moins des voix. La répartition de ces voix peut être, selon les modalités prévues dans les statuts, proportionnelle au montant des opérations réalisées par lesdites sociétés avec l'union.

2° Les dispositions du 3° de l'article 33 de la présente loi ne sont pas applicables aux unions. Leurs statuts peuvent cependant stipuler qu'une fraction des excédents nets de gestion subsistant après dotation à la réserve légale sera répartie entre les associés proportionnellement au montant des opérations réalisées par lesdits associés avec l'union.

Extraits du nouveau Code rural (Édition 1er octobre 1994)

TITRE QUATRIÈME

Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Art. L. 541-1. - Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins 30 % du capital social sont détenues, directement ou indirectement, soit par une ou plusieurs coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et VI du présent livre ainsi qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'État.

Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions mentionnées ci-dessus doivent revêtir la forme nominative.

Art. L. 541-2. - Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée de plus de 70 % des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

Art. L. 541-3. - Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être supérieur à 6 %, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un exercice, à l'exclusion de toutes plus-values sur actif immobilisé, est, après avoir été diminué de l'impôt sur les sociétés correspondant, divisé en deux parts égales.

La première de ces parts est attribuée aux détenteurs du capital à titre de rémunération complémentaire.

La seconde est affectée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux. à l'article L. 541-1, lui-même

Quand ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes mentionnés à l'article L. 541-1, lui-même associé, les sommes qui leur reviennent au titre de cette seconde part sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les répartitions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont opérées, après prélèvement sur le bénéfice défini à l'alinéa 1er de la réserve spéciale de participation des salariés, instituée par l'article 2 de ladite ordonnance.

 

1   L'article 102 de la loi de finances pour 1991 a légalisé le régime fiscal des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) dont le sociétariat répond à certaines conditions. Les autres SICA sont désormais exclues du régime de déduction des ristournes avec une normalisation progressive sur deux ans (cf. H 2143 ).