Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H2112
Références du document :  4H2112
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/19

SOUS-SECTION 2 CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL

2. Titres acquis. Engagement de conserver ces titres.

57L'application du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI est subordonnée, notamment, à la condition que la société participante prenne l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la propriété des titres de participation.

58La « dématérialisation » des valeurs mobilières a modifié les modalités d'appréciation du respect de cette condition.

a. L'engagement de conserver les titres pendant deux ans (cf. également ci-après 4 H 2113 n° 21 ).

59L'article 55 de l'annexe II au CGI prévoit que cet engagement doit faire l'objet d'une déclaration au service avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture du premier exercice au titre duquel l'application du régime spécial est demandée. Cette déclaration indique, notamment, les numéros des titres acquis, la date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt auprès d'établissements habilités.

60Or, la « dématérialisation » supprime l'individualisation des titres. L'absence de numérotation des titres ne permet plus la justification de la conservation des titres acquis.

Dans ces conditions, il a été décidé d'admettre que la déclaration mentionnée à l'article 55 déjà cité indique, aux lieu et place des numéros des titres, le numéro du compte du titulaire tenu par l'émetteur lui-même ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits.

61La société participante qui demande le bénéfice du régime spécial est seulement tenue de justifier qu'elle a conservé sans discontinuité, pendant au moins deux ans à compter de leur date d'inscription en compte, des titres présentant les mêmes caractéristiques, pour un nombre au moins égal à celui pour lequel l'application de ce régime a été obtenue.

À défaut, la société participante ne sera admise à bénéficier du régime des sociétés mères qu'à concurrence du nombre minimal de titres -il est rappelé que ces titres doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice- qu'elle a détenus au cours du délai de deux ans.

62 Exemple. - Une société A acquiert en 1990, avant la date de la mise en paiement du dividende, cent actions d'une société anonyme F qui représentent 10 % du capital de cette dernière. Elle acquiert vingt nouvelles actions de la société F en 1991, elle en cède dix en 1992. En 1993, elle ne modifie pas sa participation.

Au titre de 1990, elle peut obtenir le régime des sociétés mères sur les cent actions acquises. Au titre de 1991, ce régime ne peut s'appliquer qu'à hauteur de cent dix actions, puisque les dix autres n'auront pas été conservées pendant deux ans. Cette solution demeure valable même si la société rachète des titres en 1993, puisque la détention des titres n'aura pas été continue.

* Date à retenir pour décompter le délai de détention.

63  C'est la date d'inscription en compte qui constitue désormais le point de départ du délai de détention des titres par la société participante (cf. ci-dessus n° 61 ).

64Antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1649 quater OB du CGI (cf. ci-dessus n° 27 ), il convenait, pour décompter le délai de deux ans pendant lequel la société mère doit s'engager à conserver les titres qu'elle a acquis, de partir, en application de l'article 55-2 de l'annexe II au CGI :

- de la date d'acquisition, pour les titres nominatifs ou les parts d'intérêts ;

- de la date de dépôt, pour les titres au porteur.

65La circonstance que les titres auraient été remis à la Banque de France en garantie d'avances consenties par cette dernière ne s'oppose pas à ce que le délai continue à courir (cf. ci-après n° 71 ).

* Sanction de la rupture de l'engagement.

66Si la personne morale participante ne respecte pas l'engagement souscrit, elle est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été indûment exonérée, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Cette somme est exigible dans les trois mois suivant la cession des participations (CGI, art. 1758 bis, cf. 13 N 2181).

b. La conservation des titres dans les cas où l'engagement n'est pas exigé.

67L'engagement n'est pas exigé :

- si la société participante justifie avoir conservé les titres pendant deux ans au moins ;

- ou si les titres en cause ont été souscrits ou attribués à l'émission, et sont restés constamment inscrits au nom de la société participante ou déposés dans un établissement agréé à cet effet par l'Administration.

68Par analogie avec la solution retenue ci-dessus (n°s. 59 et suiv. ) il est admis que la dispense d'engagement prévue aux paragraphes a et b du 1° de l'article 54 de l'annexe II au CGI concerne le nombre minimal de titres présentant les mêmes caractéristiques que la société participante a conservé sans discontinuité à la date de distribution des produits attachés aux titres de la société filiale :

- soit depuis deux ans au moins ;

- soit depuis la souscription ou l'attribution des titres lors de leur émission.

3. Titres prêtés dans le cadre de la loi n° 87416 du 17 juin 1987.

69Les titres ayant fait l'objet d'un prêt dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 145-1-c, 2ème alinéa).

  IV. Propriété des titres

70Pour prétendre à l'application du régime spécial, les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.

71 Cas particulier. - Le transfert effectué à la Banque de France en garantie d'avances sur titres ne fait pas perdre la propriété des titres correspondants. Cet établissement figurant par ailleurs au premier rang de ceux qui sont agréés pour recevoir les titres en dépôt (cf. ci-dessus, n° 26 ), le bénéfice du régime spécial demeure acquis pendant la durée du transfert.

  V. Date à retenir pour apprécier la qualité de société mère

72L'article 145-1 du CGI précise que la qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale.

Toutefois, il est rappelé que la déclaration par laquelle la personne morale s'engage à conserver ses titres de participations pendant deux ans au moins peut être valablement souscrite jusqu'à l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice au cours duquel les autres conditions requises pour l'appréciation du régime des sociétés mères se sont trouvées remplies (cf. ci-dessus n°s 59 et suiv. ).