SECTION 4 EXONÉRATION DES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUÉES PAR LES MANDATAIRES INTERVENANT DANS LES OPÉRATIONS ÉNUMÉRÉES À L'ARTICLE 262 DU CGI AINSI QUE DANS CELLES QUI N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA TVA
SECTION 4
Exonération des prestations de services effectuées par les mandataires
intervenant dans les opérations énumérées à l'article
262
du CGI
ainsi que dans celles qui n'entrent pas dans le champ d'application
territorial de la TVA
1L'article 263 du CGI, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1992, avait pour effet d'exonérer les services rendus par les commissionnaires, courtiers et autres intermédiaires qui intervenaient, d'une part, dans les opérations d'exportation et les opérations assimilées exonérées en vertu de l'article 262 du CGI, d'autre part, dans les opérations n'entrant pas dans le champ d'application territorial de la TVA.
2Étaient notamment exonérées, en application de l'article 263 du CGI :
1° la rémunération des commissionnaires et des courtiers qui s'entremettaient dans la réalisation des livraisons de biens à l'exportation. En droit strict, les commissionnaires exportateurs devaient se conformer aux règles générales du contrat de commission, notamment en ce qui concernait leur rémunération.
Toutefois, le seul fait pour un intermédiaire de réaliser sur ses opérations d'autres protits que sa commission proprement dite ne devait pas conduire à lui faire refuser la qualité de commissionnaire.
Mais les intermédiaires exportateurs devaient, pour établir leur qualité de commissionnaire, justifier qu'ils n'achetaient ou ne vendaient, suivant le cas, que sur ordres préalables, autrement dit qu'ils ne constituaient de stocks ni dans leurs magasins, ni dans ceux de leurs fournisseurs, ni dans ceux d'une tierce personne ; enfin qu'ils n'étaient à aucun moment propriétaires des marchandises.
3 À compter du 1er janvier 1993, les dispositions de l'article 263 du CGI sont modifiées sur deux points :
- elles ne concernent que les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui ;
- l'exonération s'applique aux prestations des intermédiaires qui s'entremettent dans des opérations exonérées par l'article 262 du CGI ou dans des opérations réalisées hors de la Communauté européenne.
En conséquence, les commentaires qui figurent aux n°s 1 et 2 ci-dessus ne sont plus applicables :
- aux intermédiaires, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services ;
Il est toutefois rappelé que le régime applicable aux opérations réalisées par un commissionnaire exportateur agissant en son nom propre, demeure inchangé.
- aux intermédiaires, agissant au nom et pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services dont le lieu est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne.
4Il est rappelé que l'intermédiaire, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés (CGI, art. 256-V ).
Bien entendu, l'opération réalisée par cet intermédiaire n'a pas à être soumise à la TVA, si le lieu de la livraison ou de la prestation n'est pas situé en France en application des règles de territorialité ou si l'opération bénéficie d'une exonération.
Il est en outre précisé que lorsque l'intermédiaire intervient à l'importation, il est généralement désigné comme importateur sur la déclaration d'importation.
5Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
6Pour l'application de l'article 263 du CGI les façonniers et les emballeurs qui exportent pour le compte du propriétaire des biens sont assimilés à des intermédiaires, soumis aux obligations prévues pour ces derniers et exonérés.
7En ce qui concerne les obligations des intermédiaires qui livrent des biens à l'exportation pour le compte d'un exportateur, cf. DB 3 A 3311, n° 16 et s.
8Il est précisé que la rémunération des intermédiaires qui s'entremettent dans la réalisation d'opérations faites en franchise de la TVA dans les conditions prévues par l'article 275 du CGI (cf. DB 3 A 335 ), doit être soumise à la TVA.
92° les opérations d'entremise portant sur des transports internationaux de marchandises ou de voyageurs, exonérées respectivement par les articles 262-I et 262-II du CGI, ainsi que celles afférentes aux prestations de services liées à l'exportation et exonérées en vertu de l'article 262-I du CGI déjà cité.
103° les opérations d'entremise portant sur des marchandises situées et livrées hors de la Communauté européenne depuis le 1er janvier 1993. Jusqu'au 31 décembre 1992, les opérations concernées étaient celles qui portaient sur des marchandises situées et livrées hors de France (exemple : marchandises livrées d'Anvers à Francfort).
114° les prestations d'entremise réalisées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'elles se rapportent à des importations de biens qui sont vendus par des entreprises étrangères aux conditions de livraison hors de France ou avant dédouanement.
Tel est le cas, par exemple, des commissions qu'un agent exclusif perçoit de fabricants étrangers à l'occasion de ventes effectuées avant dédouanement. En revanche, les sommes versées par l'agent exclusif à des agents commerciaux régionaux sont imposables en vertu de l'article 259 du CGI dès lors qu'elles rémunèrent un service rendu à l'agent exclusif. Bien entendu, celui-ci peut, en application de l'article 259 du même code, opérer la déduction de la taxe facturée par ses agents régionaux.
Lorsque les intermédiaires ne justifient pas que leur entremise à l'importation porte sur des ventes effectuées aux conditions de livraison hors de France ou avant dédouannement, leur prestation peut bénéficier, dans les conditions analysées à la DB 3 A 3324, n° 7 , de l'exonération prévue par l'article 262-II-14° du CGI.
125° les opérations d'entremise portant sur des marchandises placées sous les régimes douaniers suspensifs ainsi que celles afférentes aux prestations de services non imposables dans la Communauté européenne en application des dispositions des articles 259 à 259 C du CGI.
13Les dispositions de l'article 263 du CGI ne s'appliquent pas aux agences de voyages et aux organisateurs de circuits touristiques (2e alinéa de l'art. 263). Les prestations réalisées par les entreprises intéressées sont exonérées lorsqu'elles se rapportent à des opérations exécutées en dehors de la CE (art. 262 bis).
Le régime applicable aux agences de voyages est exposé à la DB 3 L .