Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3331
Références du document :  3A3331

SOUS-SECTION 1 OPÉRATIONS AFFÉRENTES AUX NAVIRES

  VI. Changement d'affectation, ventes de navires d'occasion

1. Changement d'affectation.

23Les navires et les bateaux qui ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 262-II-2° du CGI et qui cessent d'être affectés exclusivement à la destination qui justifie cette exonération sont soumis à la TVA (CGI, art. 257-15° , cf. DB 3 A 1275 ) ; la taxe est perçue par la Douane, comme en matière d'importation.

2. Ventes de navires d'occasion.

24La revente d'un navire d'occasion par un négociant est exonérée s'il est destiné à être utilisé pour une navigation privilégiée ; elle est imposable dans les conditions prévues à l'article 297 A 1 du CGI dans le cas contraire (cf. DB 3 K « Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité ») ; cette imposition est indépendante de celle qu'a pu opérer la douane au titre du changement d'affectation en vertu de l'article 257-15° du CGI.

  B. EXONÉRATION DES LIVRAISONS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR LES OBJETS INCORPORÉS DANS LES NAVIRES OU UTILISÉS POUR LEUR EXPLOITATION AINSI QUE SUR LES ENGINS ET FILETS DE PÊCHE

(art. 262-II-3° du CGI)

  I. Objets concernés

1. Produits incorporés dans les bâtiments désignés à l'article 262-II-2° du CGI.

25L'exonération prévue à l'article 262-II-3° du CGI concerne les appareils, produits et articles destinés à être incorporés dans les bâtiments et bateaux exonérés ou utilisés pour leur exploitation en mer 2 .

26Le mot « incorporés » ne doit pas être pris dans son sens littéral et l'exonération est admise pour les objets de gréement et d'armement dont certains ne sont pas, au sens strict du mot, incorporés dans le navire.

Bénéficient donc de l'exonération tous les produits et articles bruts ou fabriqués destinés, soit à former le corps du bâtiment avec tous ses appareils et instruments de bord, soit à constituer l'outillage de celui-ci, l'ameublement des salons et cabines, leur mobilier et leur décoration. Il en est ainsi :

- des meubles, ustensiles de cuisine ;

- de l'outillage du bord ;

- des conteneurs maritimes ;

- des vêtements du personnel des compagnies de navigation, restant la propriété des compagnies, non revendus à leur personnel, destinés uniquement aux employés du bord, et repris à cette fin à l'inventaire de bord. Cependant, certaines compagnies de la marine marchande attribuent aux officiers et sous-officiers qui sont soumis au port obligatoire d'un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions, une indemnité de « tenue » ou « d'habillement » dont le montant est porté au crédit d'un compte personnel.

Les attributaires deviennent ainsi propriétaires de leurs uniformes, même dans le cas où ceux-ci sont achetés, pour leur compte, par la compagnie de navigation.

Les ventes de tenues faites dans ces conditions ne peuvent pas être considérées comme portant sur des produits livrés aux compagnies de navigation et destinés à être incorporés dans les bâtiments de mer.

- des vêtements professionnels, tels que bottes, cirés, gants, qui sont livrés à des armateurs à la pêche ou à des patrons-pêcheurs.

Les biens livrés doivent être utilisés par l'équipage sur des bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, demeurer la propriété des armateurs ou des patrons-pêcheurs et être repris à l'inventaire du bateau.

L'exonération est subordonnée à l'accomplissement des formalités décrites ci-après au n° 38 .

• Transport portant sur les produits incorporés dans des bâtiments de mer.

27Le transport effectué sur le territoire national de produits destinés à être incorporés dans des bâtiments de mer ne peut bénéficier de l'exonération prévue pour les transports de marchandises exportées.

2. Engins et filets de pêche.

28L'exonération ne s'applique qu'aux produits destinés à la pêche maritime professionnelle, y compris la pêche à pied.

Par engins et filets de pêche, il faut entendre les produits et objets susceptibles d'attirer, d'appâter, de prendre et de conserver le poisson, c'est-à-dire les appâts : rogue, tourteau, boëtte ... les lignes, hameçons, filets, carrelets, chaluts et leurs accessoires : flotteurs, plombs... ; les caisses d'emballage (sous réserve qu'elles soient reprises à l'inventaire du bord) ; le cachou servant à la conservation des filets.

L'élevage des huîtres, des moules et autres coquillages ne procédant pas de l'exercice de la pêche maritime, les produits et engins livrés aux ostréiculteurs, mytiliculteurs et conchyliculteurs ne peuvent bénéficier de l'exonération.

La franchise concerne exclusivement les engins et filets de pêche et ne s'applique donc pas aux matières premières servant à les fabriquer.

Toutefois, l'exonération a été étendue :

- aux cordes et ficelles spéciales pour chaluts et filets de pêche faites par les fabricants, lorsque les clients sont des pêcheurs ou armateurs procédant eux-mêmes à la fabrication ou la réparation de leurs filets ;

- aux bois, lattes et feuillards livrés aux inscrits maritimes, aux armateurs en vue de la fabrication des casiers pour la pêche en mer des crustacés.

  II. Opérations concernées, situation des entreprises

29L'exonération s'applique aux opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur les objets ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime professionnelle, désignés au paragraphe I.

D'une manière générale, cette exonération concerne les livraisons faites aux utilisateurs ainsi que les prestations de location, de réparation et d'entretien rendues à ces mêmes personnes. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsqu'en raison de la nature des biens, leur utilisation dans les conditions qui permettent l'exonération prévue par l'article 262-II-3° du code ne fait aucun doute. Il peut en être ainsi des opérations de l'espèce portant sur certains engins et filets de pêche destinés à la pêche maritime professionnelle.

30Il est admis que les constructeurs et les réparateurs puissent acquérir en franchise de taxe, sous le couvert d'attestation du type de celle prévue à l'article 275-I du CGI, les biens destinés aux livraisons prévues à l'article 275-I du CGI ainsi que les fournitures nécessaires à la construction ou à la réparation des objets désignés à l'article 262-II-3° du CGI. Pour les constructeurs, le contingent d'achats en franchise est égal au montant des livraisons prévues à l'article 275-I du CGI réalisées au cours de l'année précédente et des livraisons pendant la même période, d'objets exonérés qu'ils ont construit. Pour les réparateurs, ce contingent est constitué par la valeur des fournitures utilisées à l'occasion des réparations effectuées au cours de l'année précédente.

31En ce qui concerne les entreprises qui participent, en qualité de sous-traitant, à des opérations de construction ou de réparation des objets exonérés, les dispositions figurant au n° 18 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions.

32Le régime applicable aux opérations portant sur des objets et matériels incorporés dans des bateaux qui ne bénéficient pas des dispositions d'exonération de l'article 262-II-2° du CGI ou qui servent à l'exploitation en mer de ces bâtiments est celui résultant des règles de territorialité définies ci-dessus DB 3 A 212 , 213 et 214 , et éventuellement de celles applicables en matière d'exportation (art. 262-I du CGI).

  III. Justifications à fournir

1. Livraison et location des objets destinés à être incorporés dans les bâtiments et bateaux exonérés ou à être utilisés pour leur exploitation en mer.

33Les entreprises concernées indiquent sur leurs factures :

- le nom du bâtiment ou du bateau, les numéro et date de francisation ou d'inscription correspondant ;

- la qualité de l'acheteur ou du donneur d'ordre (compagnie de navigation, pêcheur maritime professionnel notamment) justifiant la franchise. À cet effet, l'intéressé doit remettre à son fournisseur une attestation établie sous sa propre responsabilité. Cette attestation doit être remise, soit pour chaque commande, soit pour l'année entière ; dans ce cas les fournisseurs indiquent au verso de l'attestation les dates et les numéros de factures établies au bénéfice de son signataire.

34Les produits et fournitures achetés par les compagnies de navigation et les armateurs à la pêche peuvent être conservés par ces derniers un certain laps de temps avant d'être incorporés dans l'un des bâtiments ou bateaux qu'ils exploitent.

Dans ce cas, les entreprises qui réalisent des livraisons portant sur ces produits sont dispensées de porter sur leurs factures les mentions relatives à l'identité du bâtiment ou du bateau. En contrepartie, l'attestation que doit remettre l'acheteur pour justifier sa qualité doit indiquer que les produits sont destinés à être conservés provisoirement en magasin ; en outre, l'acheteur doit être à même de justifier la destination donnée ultérieurement aux produits.

35En ce qui concerne les conteneurs maritimes, des obligations particulières ont été fixées par la direction générale des Douanes et Droits indirects de manière à assurer le contrôle de leur utilisation.

S'agissant des livraisons et locations à des pêcheurs professionnels, il y a lieu d'appliquer les mesures analysées aux n°s 3 et 4 ci-après.

2. Réparation et entretien portant sur les objets désignés au paragraphe 1 ci-dessus.

36Les entreprises qui réalisent des opérations de l'espèce :

- tiennent leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement le montant des fournitures d'articles que nécessitent les opérations de réparation ou de transformation, et ce, quelle que soit la nature des articles ;

- indiquent sur leurs factures le nom du bâtiment ou du bateau, les numéro et date de francisation ou d'inscription correspondant.

3. Engins et filets de pêche.

37En raison des difficultés que l'application stricte des dispositions de l'article 44 de l'annexe IV au CGI pourrait entraîner au cas particulier, il a été décider de limiter les obligations des entreprises à l'indication sur leurs factures de la qualité du pêcheur maritime professionnel, pour le compte duquel les opérations ont été réalisées.

Cette qualité est établie par la remise d'une attestation émanant de l'inscription maritime auprès de laquelle est inscrit le pêcheur ou l'armateur.

L'attestation est considérée comme valable pour toutes les opérations exonérées réalisées pour le compte d'un même pêcheur ou armateur en tant que l'intéressé reste inscrit au même quartier.

Les coopératives maritimes qui sont en principe constituées exclusivement entre marins-pêcheurs sont dispensées d'exiger cette justification dès lors que leur comptabilité permet d'identifier les acheteurs et de vérifier leur qualité de pêcheur professionnel.

4. Livraisons de vêtements professionnels à des armateurs à la pêche ou à des patrons-pêcheurs.

38Les armateurs ou les patrons-pêcheurs doivent, avant la livraison des biens, remettre à leurs fournisseurs une attestation, visée par le service des Impôts dont ils dépendent, indiquant, pour chaque commande, le nom du bâtiment ou du bateau affecté à la pêche professionnelle maritime et sur lequel les vêtements professionnels sont destinés à être utilisés 3 .

Lorsque la présentation de l'attestation au visa du service constitue une gêne sérieuse pour les armateurs ou les patrons-pêcheurs, le directeur des Services fiscaux peut, sur justification fournie par les intéressés, accorder la dispense de visa. Chaque année, les armateurs ou les patrons-pêcheurs informent leurs fournisseurs, à l'aide d'une formule visée par le service des Impôts, que la dispense est valable pour l'année en cours.

La décision de dispense est mentionnée sur l'attestation délivrée au fournisseur. Au début de l'année suivante, les armateurs ou les patrons-pêcheurs déposent auprès du service des Impôts un relevé indiquant le nom du bâtiment ou du bateau, l'importance de l'équipage et faisant apparaître, au regard de chaque fournisseur, la nature, le nombre et le montant des achats de vêtements professionnels effectués en exonération de taxe pour les besoins de l'activité de pêche professionnelle maritime.

De leur côté, les fournisseurs sont tenus, après s'être assurés de la qualité de pêcheur professionnel maritime de leurs clients, de mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations délivrées par ceux-ci et d'indiquer sur leurs factures, outre le nom de l'armateur ou du patron-pêcheur, le nom du bâtiment ou du bateau et, le cas échéant, les numéro et date de francisation ou d'inscription correspondant.

  IV. Changement d'affectation

39Les objets ainsi que les engins et filets de pêche, exonérés en vertu de l'article 262-II-3° du CGI, qui cessent d'être utilisés exclusivement dans les conditions prévues à cet article sont soumis à la TVA (CGI, art. 257-15° ) ; la taxe est perçue par la Douane, comme en matière d'importation.

1   L'article 297 A du CGI est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Jusqu'au 31 décembre 1994, les modalités d'imposition étaient définies par l'article 266-1-g du même code.

2   Depuis le 1er janvier 1991, les opérations portant sur les bateaux destinés à la navigation de commerce sur les fleuves inernationaux ne bénéficient plus de l'exonération prévue par l'article 262-II-3° du CGI (cf n° 10 ).

3   Bien entendu, les armateurs ou les patrons-pêcheurs peuvent, le cas échéant, être recherchés en paiement de la TVA lorsque les vêtements achetés n'ont pas reçu l'affectation pour laquelle l'exonération a été accordée.