Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A213
Références du document :  3A213

SECTION 3 LIEU D'IMPOSITION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES


SECTION 3

Lieu d'imposition des acquisitions intracommunautaires


1Ce lieu est défini par l'article 258 C du CGI.


  A. PRINCIPE


2Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels, qui est soumise à la TVA en application de l'article 256 bis du CGI, est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Par acquéreur, il faut entendre, selon le cas :

- la personne établie en France à laquelle le bien a été vendu ; si elle n'y est pas établie, son représentant fiscal ;

- l'assujetti qui reçoit en France un travail à façon effectué dans un autre État membre dans les conditions définies à la DB 3 A 1142, n°s 5 et 6 (À compter du 1er janvier 1996, les opérations de façon constituent des prestations de services)  ;

- l'assujetti qui a réalisé en France l'affectation d'un bien de son entreprise pour les besoins de celle-ci ;

- l'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui dès lors qu'il est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien en application de l'article 256 bis-III ; dans cette hypothèse, l'intermédiaire peut agir pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur.

3Il est admis que cet acquéreur puisse expédier ou transporter ou faire expédier ou transporter le bien directement chez son client établi ou domicilié en France.

L'acquéreur est le redevable de la taxe due au titre de l'acquisition intracommunautaire de biens. Toutefois, lorsque l'acquéreur n'est pas établi en France, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (art, 283-2 bis du CGI).


  B. CAS PARTICULIERS



  I. Le lieu d'arrivée du bien n'est pas en France mais l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la TVA en France


4Dans cette hypothèse, le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur n'établit pas qu'il a soumis cette acquisition à la TVA dans l'État membre de la Communauté où le bien a été expédié ou transporté.

En conséquence, l'acquisition intracommunautaire doit être soumise à la taxe en France, dès lors que l'acquéreur a donné son numéro d'identification à la TVA en France.

Au cas où l'acquéreur justifierait par la suite que cette acquisition a été effectivement soumise à la TVA dans l'État membre de destination, la base d'imposition retenue dans cet État viendrait en diminution de celle qui a servi à la taxation en France.

Cette demande de restitution doit être présentée et instruite selon la procédure contentieuse.

La demande devra comporter tous les éléments permettant au service de vérifier la réalité de l'arrivée du bien dans l'État membre concerné ainsi que de l'imposition relative à cette acquisition intracommunautaire. En pratique, cette dernière condition est remplie par la production d'une attestation de l'administration fiscale de l'État membre d'arrivée du bien indiquant que l'imposition a été effectuée.


  II. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée par un assujetti non établi en France


5L'article 256 bis-II-2° du CGI assimile diverses opérations à une acquisition intracommunautaire de biens, et notamment l'affectation en France par un assujetti, pour les besoins de son entreprise, d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne (cf. DB 3 A 1142, n°s 12 et suiv. ).

Dans cette hypothèse, l'assujetti qui a réalisé l'affectation est le redevable légal de la TVA due au titre de cette opération (art. 283-2 bis du CGI).

6Il est admis que l'assujetti étranger réalise une affectation suivie d'une livraison alors même qu'il expédie ou transporte, ou fait expédier ou transporter, le bien de l'autre État membre directement chez son client établi ou domicilié en France (cf. n° 3 ci-dessus).

Ces dispositions sont applicables non seulement lorsque l'assujetti qui réalise l'acquisition intracommunautaire puis la livraison, dispose d'un établissement stable en France mais également lorsque, n'y étant pas établi, il a désigné un représentant fiscal.

Il demeure néanmoins redevable de la taxe afférente à cette acquisition et à la livraison consécutive, dès lors que ces opérations sont situées en France (art. 258-1 , 258 C et 283-1 et 2 bis du CGI).