Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G343
Références du document :  4G343

SECTION 3 OBLIGATIONS FISCALES

2. Obligations des entreprises.

a. Obligations déclaratives.

21Les autres obligations déclaratives ne sont pas modifiées ; en particulier, les entreprises visées ci-dessus sont tenues de produire la déclaration de résultats n° 2031, le compte de résultats simplifié n° 2033-B, le tableau des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus et moins-values n° 2033-C, le relevé des provisions le tableau des amortissements dérogatoires et des déficits reportables n° 2033-D et le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation n° 2054 bis (art. 38 III de l'annexé III au CGI).

Ces entreprises servent, par ailleurs, les rubriques relatives aux prélévements et aux apports qu figurent dans le cadre H de la déclaration annexe n° 2031 ter.

Il est précisé que la dispense de bilan reste une simple faculté pour l'entreprise qui peut toujours déposer le tableau n° 2033-A à l'appui de sa déclaration.

b. Obligations comptables.

22Le législateur a seulement entendu simplifier les obligations déclaratives des petites et moyennes entreprises ; cette mesure demeure donc sans effet sur les obligations auxquelles les entreprises sont tenues au regard d'autres réglementations et notamment des articles 8 et suivants du Code de commerce (cf. toutefois G 344, n°s 5 et suiv. ).

Par ailleurs, elle n'a pas d'incidence :

- sur la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée selon les dispositions de l'article 302 septies-A ter-A du CGI, notamment en ce qui concerne la méthode d'évaluation des stocks et travaux en cours définie à l'article 4 LA de l'annexe IV au Code général des impôts (cf. G 344 ) ;

- sur l'application du régime simplifié de liquidation et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas modifièe (art. 302 septies-A du CGI).

3. Incidences de la suppression du bilan.

a. Incidence sur la détermination du résultat fiscal.

23La dispense de bilan n'a pas d'incidence sur la définition du bénéfice imposable donnée par l'article 38 du Code général des impôts. En d'autres termes, toutes les règles applicables aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales placées sous un régime réel d'imposition le sont également à celles qui bénéficient de la dispense de bilan. L'exploitant ne peut donc pas se limiter à tenir une comptabilité de trésorerie en faisant abstraction des créances et des dettes existant à la clôture de l'exercice ainsi que de la variation des stocks.

b. Incidence sur le caractère professionnel des immobilisations.

1° Biens faisant partie de l'actif immobilisé.

24Il est rappelé que certains biens amortissables ou non amortissables, qu'ils soient ou non inscrits sur le tableau des immobilisations, font, par nature, partie de l'actif professionnel. Il en est ainsi des immobilisations amortissables dont la nature est telle qu'elle implique une utilisation professionnelle et des éléments incorporels du fonds de commerce.

En ce qui concerne les entreprises dispensées du bilan, la volonté de l'exploitant de comprendre un élément autre que le fonds de commerce dans l'actif de son entreprise est matérialisée par l'inscription du bien concerné sur l'imprimé n° 2033-C. Les immobilisations inscrites sur l'imprimé n° 2033-C seront donc considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé de l'entreprise. Cette inscription constitue une décision de gestion qui est opposable tant à l'Administration qu'à l'intéressé.

2° Détermination des plus-values et moins-values

25Le régime des plus-values ou moins-values professionnelles s'applique aux immobilisations inscrites sur l'imprimé n° 2033-C.

La suppression du bilan ne comporte, bien entendu, aucune incidence sur la définition des diverses opérations pouvant donner lieu à taxation (cession, cessation, transfert dans le patrimoine personnel ...). Il conviendra de se reporter sur ce point aux indications figurant dans la DB 4 B.

Quant aux plus-values se rapportant à des biens conservés par le contribuable dans son patrimoine privé, elles relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers, défini aux articles 150-A et suivants du Code général des impôts.

c. Incidence sur la réévaluation des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

26L'article 39 octodecies-I du CGI prévoit que les contribuables exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Les entreprises qui procèdent à cette constatation doivent joindre à leur première déclaration de résultats souscrite dans le cadre du régime simplifié, une fiche établie sur papier libre et comportant, outre la désignation précise des immobilisations non amortissables réévaluées, la valeur réelle actuelle retenue pour chacune d'elles et le prix de revient d'origine correspondant (ces éléments sont rappelés au cadre H de l'annexe n° 2031-ter).

Cette fiche doit également être produite par les entreprises dispensées de produire le bilan en vertu de l'article 302 septies A bis VI du CGI.

d. Règles applicables en matière de contrôle.

1 ° Contrôle sur pièces

27Dans le cadre des travaux de contrôle sur pièces, l'Administration ne pourra adresser des demandes ayant pour seul objet la communication de la valeur des postes du bilan. Toutefois, le service pourra demander au contribuable des précisions sur les éléments comptables ou autres lui permettant d'apprécier la sincérité et la régularité des éléments déclarés ainsi que leur cohérence.

2° Contrôle sur place

28De même, l'Administration pourra demander au contribuable des précisions et celui-ci devra pouvoir fournir au vérificateur les éléments comptables ou autres lui permettant d'apprécier la sincérité et la régularité des déclarations.

En tout état de cause, aucune conséquence sur la régularité de la comptabilité ne sera tirée de l'absence de production du bilan ou de l'irrègularité affectant exclusivement le bilan présenté.

Cas particulier d'une entreprise qui produit un bilan, alors qu'elle n'y est pas tenue.

29La régularité de ce document est sans incidence sur la procédure utilisée, et le service ne saurait en particulier tenir compte d'erreurs ou anomalies graves dans son établissement pour en tirer des conséquences au regard de la charge de la preuve.

En revanche, elle a une incidence sur l'opposabilité à l'Administration de son contenu. En effet, si le contribuable peut au même titre que le service vérificateur se prévaloir des énonciations du bilan dans le cadre de la procédure de contrôle ou de redressement, il ne saurait invoquer l'existence d'un bilan manifestement inexact.

  B DÉLAI DE DÉPÔT DE LA DECLARATION ANNUELLE DE RÉSULTAT

30Quelle que soit la date de clôture de l'exercice comptable, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié d'imposition doivent, conformément aux dispositions de l'article 38 bis-I de l'annexe II au CGI, souscrire leur déclaration de résultats avant le 1er avril de chaque année.

31Toutefois, une prorogation des délais de dépôt des déclarations est génèralement accordée. Les aménagements apportés aux calendriers légaux sont récapitulés ci-avant G 3324 , Annexe.

32Bien entendu, le retard ou le défaut de production de la déclaration de résultat peut entraîner l'évaluation d'office du bénéfice réalisé par l'entreprise dans les conditions exposées G 3326

33 Remarque. - En ce qui concerne les modalités d'imposition en cas de passage du régime simplifié d'imposition au régime du forfait lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cf. G 3272.

  C. CAS PARTICULIERS

* Situation d'un contribuable exerçant ses activités au sein de plusieurs entreprises.

34Lorsqu'un contribuable soumis au régime simplifié d'imposition exerce des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sein de plusieurs entreprises qui, en raison de l'autonomie de leur clientèle et de la nature des prestations fournies, constituent des fonds de commerce séparés, il est tenu de souscrire une déclaration unique pour l'ensemble de ses exploitations, au lieu du principal établissement.

Toutefois, s'il est placé par option sous le régime simplifié d'imposition, le contribuable peut déposer des déclarations séparées dès lors que, en l'absence d'option, chacune des entreprises concernées aurait fait l'objet d'un forfait distinct.

En ce qui concerne les conséquences au regard de l'adhésion à un centre de gestion agréé, cf DB 5 J- 1 .

* Loueurs de wagons.

35La location de wagons ou de parts de wagons, même exercée à titre accessoire, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Le fait que la gestion de ces matériels soit assurée par un tiers ou une autre personne physique ou morale, sous forme d'une société en participation, ne dispense pas le propriétaire de produire la déclaration annuelle de résultat prévue par le régime fiscal dont il relève.

Cette déclaration doit comporter les éléments fournis par la société de gestion, et notamment le montant des loyers perçus diminué des frais d'entretien, d'assurances et autres frais (gérance ...), ainsi que les amortissements des matériels.

À titre de simplification, il est cependant admis qu'un loueur de biens, placé sous le régime simplifié d'imposition, mais dont le montant des recettes afférant à cette activité n'excède pas la limite du forfait, puisse constater directement les amortissements de ses matériels sur le tableau n° 2033-C à la condition de mentionner sur ce même relevé chaque élément amortissable.

Toutefois, les propriétaires de wagons ou de parts de wagons, constitués en société en participation qui mettent en commun leur matériel figurant à l'actif du bilan fiscal de la société et partagent leurs bénéfices et leurs pertes, peuvent être dispensés d'effectuer une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux dans la mesure où la société en participation remplit ses obligations comptables et fiscales et détermine un résultat net réparti entre les associés au prorata de leurs parts. Celui-ci doit être ventilé au cadre C de l'annexe n° 2031 bis souscrite par la société en participation.

Enfin, le montant de ce résultat est à mentionner sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.

  D. CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS

36Les déclarations des entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition peuvent être rectifiées selon la procédure de redressement contradictoire (cf. G3342 ) ou d'évaluation d'office (cf. G 3326 ).