Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E5525
Références du document :  4E5525

SOUS-SECTION 5 CONSTITUTION, UTILISATION ET SORT DE LA PROVISION


SOUS-SECTION 5

Constitution, utilisation et sort de la provision



  A. CONSTITUTION DE LA PROVISION


1Pour être admises en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les provisions spéciales que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en application de l'article 39 bis du CGI, doivent conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° dudit code avoir été effectivement pratiquées.

Par ailleurs, elles doivent figurer sur le tableau ou le relevé des provisions prévu à l'article 38-II et III de l'annexe III au CGI, qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque exercice (cf. 4 E 122 ).

2D'autre part, du fait qu'à la clôture de chaque exercice, les délais d'utilisation des diverses dotations figurant à la provision sont différents, les entreprises de presse doivent faire ressortir le montant des dotations de chaque exercice en vue de permettre de suivre l'emploi des sommes correspondant à chacune de ces dotations.

3Les entreprises relevant du régime réel normal doivent inscrire le montant global de la provision au regard de la ligne DK de l'imprimé comptable n° 2051 à joindre à la déclaration des résultats de l'exercice. En outre, ce montant global devra figurer sur la ligne TR de l'imprimé n° 2056 et être détaillé séparément, sur un feuillet annexe, selon l'année de constitution de la provision.

Les entreprises qui relèvent du régime simplifié d'imposition doivent faire figurer le montant de la provision à la ligne 140 de l'imprimé n° 2033-A et dans le cadre I - A de l'imprimé n° 2033 D.


  B. CONDITIONS D'UTILISATION DE LA PROVISION



  I. Délai d'utilisation de la provision


4Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ter (2e al.) de l'article 39 bis du CGI, les provisions spéciales que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en franchise d'impôt doivent être utilisées avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été constituées. L'utilisation de chaque dotation annuelle doit donc être suivie isolément.


  II. Éléments susceptibles de constituer un emploi valable de la provision


5Les entreprises de presse peuvent déduire de leurs bénéfices imposables des provisions constituées au moyen de bénéfices réalisés au cours des exercices 1976 à 1996 en vue d'acquérir des éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal.

En ce qui concerne la définition de ces différents éléments et le problème de savoir dans quelle mesure ils peuvent constituer un emploi valable de la provision, il y a lieu de se reporter aux explications données plus haut (cf. ci-dessus 4 E 5524 ).


  C. SORT DE LA PROVISION



  I. Principes


6Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la dotation pratiquée à la clôture de chaque exercice doit être utilisée conformément à son objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elle a été constituée.

L'article 39 bis 1 ter du CGI fixe le sort de cette dotation après utilisation ou à défaut d'emploi ainsi que, dans le premier de ces deux cas, le régime fiscal des éléments acquis en emploi.

Trois situations sont à distinguer suivant que la provision a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, qu'elle n'a pas été utilisée dans de telles conditions ou qu'elle a été détournée de son objet.

1. La provision a été utilisée conformément à son objet. Régime fiscal des éléments acquis en emploi.

7Il résulte du paragraphe 1 ter (1er al.) de l'article 39 bis du CGI, que les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions visées ci-dessus sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix de revient ou d'achat qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. Dès lors si la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle doit être affectée à l'amortissement des éléments d'actif acquis par prélèvement sur son montant.

Bien entendu, en ce qui concerne ces éléments, la base de calcul de l'amortissement résiduel est égale à la différence entre leur prix de revient effectif et le montant des sommes prélevées sur la provision en vue de financer leur acquisition (cf. 4 D 1321, n° 48 ).

2. La provision n'a pas été utilisée.

8En vertu des dispositions de l'article 39 bis 1 ter (2e al.) du CGI, la provision est, à défaut d'emploi conformément à son objet dans le délai imparti (voir ci-dessus n° 4 ), rapportée aux bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année d'expiration de ce délai.

Il convient d'ailleurs d'admettre qu'en cas d'utilisation partielle de la provision, seule la fraction non employée doit être rapportée aux bénéfices imposables.

Remarque. - Lorsqu'une entreprise de presse n'a financé qu'en partie un élément d'actif strictement nécessaire à l'exploitation à l'aide des provisions spéciales de l'article 39 bis du CGI alors que le montant de ces provisions lui permettait de faire face à un financement intégral ou, tout au moins, supérieur au montant des sommes ainsi utilisées, elle doit être regardée comme ayant pris une décision de gestion qui lui est définitivement opposable. La fraction de ces provisions restant à employer après cette décision ne peut donc être affectée qu'au financement d'acquisitions ultérieures faites avant la fin du délai fixé au deuxième alinéa du 1 ter de l'article 39 bis.

3. La provision a été détournée de son objet.

9Bien entendu, si avant l'expiration du délai de cinq ans défini ci-dessus n° 4 , la provision est détournée de son objet, elle est, en application des dispositions de l'article 39-1-5° (10e al.) du CGI, rapportée aux bénéfices de l'exercice au cours duquel elle a été ainsi utilisée.


  II. Situations particulières : cession ou cessation d'entreprise


1. Cas général.

10L'article 201 ter du CGI dispose qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées doivent être considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 dudit code.

2. Exploitation continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 151 octies ou 210 A à 210 C du CGI.

11Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 151 octies du code précité (transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle ; transmission d'une entreprise individuelle par voie d'apport en société) ou aux articles 210 A à 210 C du CGI (fusion de sociétés, scission de sociétés ou apport partiel d'actif).

L'application de cette disposition est subordonnée :

- d'une part, à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession ;

- et, d'autre part, à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse. et qui était afférente aux éléments transférés.

Les conditions d'application du régime de faveur des fusions et opérations assimilées défini aux articles 210 A et 210 B du CGI ne sont pas modifiées par l'article 221-5 du même code qui prévoit qu'en cas de changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société, les provisions constituées avant la date de ce changement, et déduites en application de dispositions légales particulières sont réintégrées au résultat de la période d'imposition close à la date du changement.