Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2221
Références du document :  4D222
4D2221
Annotations :  Lié au BOI 4D-1-08
Lié au BOI 4D-2-01

SECTION 2 MODALITÉS DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DÉDUCTIBLES


SECTION 2

Modalités de calcul des amortissements déductibles



GÉNÉRALITÉS


Aux termes de l'article 23 de l'annexe II au CGI le montant de l'annuité d'amortissement dégressif afférente à chacune des immobilisations qui ouvrent droit à ce régime peut être déterminé dans des conditions variables suivant qu'on considère l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction du bien, ou les exercices suivants.

1. Exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation.

Le montant de l'annuité est déterminé en appliquant au prix de revient de l'immobilisation amortissable le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, par celui des coefficients définis à l'article 24 de l'annexe II au CGI qui lui est applicable (cf. 4 D 2222 et 4 D 23 ).

L'annuité est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction à la date de la clôture de l'exercice et d'autre part, la durée totale dudit exercice.

2. Exercices suivants celui de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation.

En ce qui concerne chacun des exercices suivants celui de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé -sous réserve des dispositions relatives à la déduction des amortissements précédemment différés (cf. 4 D 154 )- en appliquant le taux d'amortissement dégressif, obtenu dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.

Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

L'application des principes ainsi posés appelle un certain nombre de précisions, concernant :

- le point de départ de l'amortissement dégressif ;

- la fixation du taux d'amortissement dégressif ;

- le calcul des annuités dégressives.


SOUS-SECTION 1

Point de départ de l'amortissement dégressif


1Selon les modalités de calcul prévues à l'article 23 de l'annexe II au CGI, la première annuité d'amortissement dégressif est imputable sur les produits d'exploitation de l'exercice au cours duquel est intervenue l'acquisition ou la construction de l'immobilisation amortissable. L'annuité dégressive afférente à l'exercice d'acquisition est ajustée en fonction de la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation à la date de clôture de l'exercice.

2Le critère ainsi retenu est, dans les deux cas, différent de celui qui est habituellement applicable en matière d'amortissement linéaire. Dans ce dernier système, en effet, le point de départ de l'amortissement est, en principe, le jour de la mise en service de l'immobilisation amortissable (cf. 4 D 2121 ).

La date d'acquisition ou de construction de l'immobilisation qui détermine le point de départ de l'amortissement dégressif est appréciée selon les critères suivants.


  A. BIENS ACHETÉS


1. Principes.

3En ce qui concerne le matériel et l'outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle l'accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en est, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, encore bien que la livraison et le règlement du prix en aient été effectués à une époque différente.

4Mais il est précisé, à cet égard, qu'une entreprise ne peut, en tout état de cause, être réputée propriétaire d'un matériel ou d'un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. C'est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente, c'est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l'objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs.

5Une entreprise est donc normalement fondée à pratiquer la première annuité d'amortissement afférente à un matériel lorsque celui-ci peut être regardé, conformément aux principes qui viennent d'être exposés, comme acheté au cours de l'exercice, nonobstant, le cas échéant, le fait que la livraison et le paiement du prix ne soient intervenus que postérieurement à la clôture dudit exercice. Il en est ainsi même si la mise en service du matériel doit nécessiter l'exécution de certains travaux d'installation.

2. Biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.

6L'article 30 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 96-314 du 12 avril 1996), majore temporairement d'un point les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif.

Cette majoration sera applicable lorsque la délivrance du bien au sens de l'article 1604 du code civil, c'est-à-dire du transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur, sera intervenue entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.

7Il est précisé qu'aux termes de l'article 1606 du code civil, la délivrance d'un bien meuble peut s'opérer par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut se faire au moment de la vente ou si l'acheteur avait déjà eu le bien en son pouvoir à un autre titre.

8Ainsi, les biens dont l'entreprise était juridiquement propriétaire avant le 1er février 1996 ne pourront pas bénéficier de la majoration des coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif, quelle que soit la date de leur livraison physique.

9En revanche, lorsque l'investissement aura été acquis et individualisé entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997, mais livré postérieurement à cette dernière date, il pourra être amorti en utilisant les coefficients majorés d'un point.


  B. BIENS CONSTRUITS PAR L'ENTREPRISE


1. Principes.

10Lorsqu'il s'agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, l'amortissement de ces pièces ou matériels ne peut normalement commencer, dans les mêmes conditions que pour les autres éléments du prix de revient, qu'à partir de la date d'achèvement de cet ensemble.

11Par exception à cette règle, il est cependant admis que, si de tels ensembles -qu'ils soient fabriqués par l'entreprise ou pour son compte- se composent de divers éléments ou groupes d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, les entreprises ont la faculté de commencer l'amortissement de chacun de ces éléments ou groupes d'éléments dès la clôture de l'exercice en cours à la date de son achèvement, étant entendu qu'il s'agit là de questions de fait, qu'il appartient aux entreprises de résoudre, sous le contrôle des services locaux de la DGI et, le cas échéant, du juge de l'impôt.

En ce qui concerne les matériels dont la fabrication s'échelonne sur une période assez longue, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c'est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, l'acheteur est à même de donner son accord sur la chose. Par suite, les acomptes versés par l'acheteur avant l'achèvement du matériel commandé ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un amortissement.

2. Biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.

12Seuls pourront bénéficier de la majoration des coefficients d'amortissement dégressif (cf. ci-dessus n° 6 ) les biens dont la fabrication par l'entreprise a été commencée après le 31 janvier 1996 et achevée avant le 31 janvier 1997.

13Si le bien est prélevé sur les stocks de marchandises produites par l'entreprise, sa mise en service, qui correspond à l'individualisation du bien, devra intervenir avant le 1er février 1997.

14Par ailleurs, la date d'achèvement de la fabrication d'un bien est une question de fait dont la solution appelle un examen des circonstances propres à chaque cas particulier.

En pratique, la fabrication du bien sera tenue pour achevée lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective du bien en cause. En toute hypothèse, la date d'achèvement du bien ne saurait être postérieure à sa date de mise en service.


  C. CAS PARTICULIERS


15  En application des principes exposés ci-dessus, les navires construits pour le compte des entreprises de navigation maritime ne pourraient être amortis qu'à partir de l'exercice en cours à la date de leur achèvement.

Toutefois, pour tenir compte de la situation particulière de l'armement maritime, une décision ministérielle du 9 août 1963 a autorisé les entreprises intéressées à pratiquer un amortissement dès la clôture de l'exercice précédant celui de la livraison du navire, à la condition qu'il ait été mis sur cale avant la date de cette clôture.

Mais il est bien entendu que cet amortissement ne doit être calculé que sur le montant des dépenses engagées et payées à cette dernière date.

En ce qui concerne l'incidence, au regard des entreprises d'armement naval, de l'article 2 de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 portant réduction des coefficients d'amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975, cf. 4 D 2321, n° 9 .