Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2121
Références du document :  4D212
4D2121

SECTION 2 MODALITÉS DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DÉDUCTIBLES


SECTION 2

Modalités de calcul des amortissements déductibles


Les amortissements linéaires effectués par les entreprises peuvent être déduits pour l'assiette de l'impôt, selon les termes de l'article 39-1-2° du CGI « dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ».

D'une manière générale, l'usage est de considérer que l'amortissement doit être lié à la dépréciation subie par les immobilisations amortissables. Il en résulte que l'amortissement doit commencer à la date à laquelle chaque immobilisation commence à se déprécier et être échelonné sur la durée d'utilisation de cette immobilisation.


SOUS-SECTION 1

Point de départ de l'amortissement linéaire


1Dès lors que la dépréciation des immobilisations résulte principalement de l'usure provoquée par leur utilisation, le point de départ de l'amortissement linéaire est habituellement la date de mise en service 1 de chacune des immobilisations amortissables.

Le Conseil d'État a jugé, par exemple, que les amortissements pratiqués par une entreprise sur la valeur de ses éléments d'actif ne peuvent être déduits des résultats d'un exercice que s'ils ont pour but de compenser une dépréciation effectivement subie par ces éléments au cours dudit exercice. Il s'ensuit qu'aucun amortissement ne peut être valablement pratiqué, à la clôture d'un exercice déterminé, sur la valeur d'un matériel et d'installations acquis pendant ledit exercice, mais seulement mis en service au cours de l'exercice suivant (CE, arrêts du 29 mars 1937, req. n° 52951, RO, p. 184 et du 18 juillet 1941, req. n° 57709, RO, p. 207).

Par ailleurs, le matériel acquis et mis en service par un contribuable dans le courant du même exercice ne peut donner lieu à un amortissement qu'à compter du début de son utilisation effective (CE, arrêt du 4 novembre 1969, req. n°s 75471 et 76082 ; RJCD, 1re partie, p. 246).

2Lorsque l'Administration a rectifié les amortissements calculés par le contribuable selon la méthode linéaire, pour tenir compte de la date d'entrée en service des éléments acquis par lui en cours d'année, l'intéressé, compte tenu de la méthode qu'il a suivie, ne peut pas contester les rehaussements qui en découlent, faire valoir qu'il eût été en droit de calculer ses amortissements selon la méthode dégressive (CE, arrêt du 22 mars 1972, req. n°s 78830 et 79250, RJ II, p. 50).

3Toutefois, lorsqu'il est démontré qu'une immobilisation a subi une dépréciation précédant sa mise en service, le point de départ de l'amortissement peut être avancé à la date où cette dépréciation a effectivement commencé, c'est-à-dire en règle générale, à la date d'acquisition ou de construction de l'immobilisation. Le cas échéant, il appartient au contribuable de justifier l'amortissement qu'il a pratiqué en apportant la preuve d'une dépréciation effective de l'élément d'actif considéré.

La Haute Assemblée a été amenée à faire une application de ces principes, notamment dans les cas suivants :

- la circonstance qu'un matériel (en l'espèce un four électrique) acquis pour les besoins de l'entreprise n'est pas mis en service et par suite, ne se détériore pas par usure, ne fait pas obstacle à ce que cet élément d'actif fasse l'objet d'un amortissement destiné à tenir compte de la dépréciation certaine, due à la vétusté, qu'il a subie (CE, arrêt du 8 janvier 1958, req. n° 36014, RO, p. 8) ;

- un matériel (servant au cas particulier à la fabrication de jus de fruit) qui n'a pas encore été mis en service à la clôture de l'exercice, mais qui doit être considéré comme ayant perdu de sa valeur dès son acquisition, peut faire l'objet d'un amortissement au titre de l'exercice en cause (CE, arrêt du 15 janvier 1965, req. n° 62099, RO, p. 258) ;

- un programme informatique se dépréciant dès la date de son acquisition, même s'il n'est pas immédiatement mis en service, les annuités de l'amortissement praticable peuvent être calculées dès cette date (CE, arrêt du 6 décembre 1985, req. n° 50001) 2 .

4Mais le contribuable doit prouver l'existence d'une dépréciation effective dudit élément.

5Dans les entreprises industrielles ou commerciales sinistrées, les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne le matériel destiné à remplacer les éléments détruits, ce matériel pouvant, dans certains cas, être livré avant que soient reconstruits les bâtiments nécessaires pour l'abriter.

6Il a été rappelé à cet égard que la règle suivant laquelle l'amortissement d'installations industrielles ne doit, au point de vue fiscal, être effectué qu'à partir de leur mise en service ne peut être considérée comme ayant une portée absolue. Par suite, lorsque certains éléments, bien qu'inutilisés, ont du seul fait du temps écoulé ou de toute autre circonstance, subi une dépréciation réelle, il y a lieu d'admettre en déduction, pour l'assiette de l'impôt, dans la mesure convenable, l'amortissement que l'entreprise a prévu au sujet de ces éléments.

 

1   En ce qui conceme les entreprises qui ont procédé à la révision légale de leur bilan dans le cadre d'anciennes dispositions, le point de départ du nouveau calcul des amortissements (basé sur la valeur comptable des éléments après réévaluation) était en fait la date d'ouverture de l'exercice à la clôture duquel la révision était pratiquée (cf. 4 D 2124 ).

2   Il est précisé que depuis 1984, les logiciels peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois (CGI, art. 236-II ).