Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C4424
Références du document :  4C4424

SOUS-SECTION 4 DÉPENSES À CARACTÈRE SOCIAL SUPPORTÉES DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL


SOUS-SECTION 4

Dépenses à caractère social supportées dans l'intérêt du personnel 1



  A. VERSEMENTS À DES OEUVRES RÉSERVÉES AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE


1Les dépenses effectuées en faveur des oeuvres sociales réservées au personnel de l'entreprise et constituant pour ce dernier un avantage attaché à ses fonctions ont le caractère de charges déductibles à condition que les sommes versées cessent complètement d'être à la disposition de l'entreprise.

Cette dernière condition est impérative. Ainsi, dans le cas d'une société qui avait comptabilisé dans ses charges les sommes dues par elle à la caisse de prévoyance et de secours du personnel de l'établissement et destinées à alimenter les comptes personnels des salariés de l'entreprise mais qui n'avait versé effectivement les fonds à la caisse que dans la mesure où cette dernière était elle-même tenue à des versements au personnel par suite de la survenance des événements prévus par le régime de prévoyance, il a été jugé (bien que la caisse fût dotée d'une personnalité juridique distincte et dirigée par un conseil d'administration élu par ses membres) que les sommes restées à la disposition de l'entreprise et utilisées par elle pour les besoins de son exploitation ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt (CE, arrêt du 11 décembre 1968, req. n° 71788, RJCD, 1ère partie, p. 372).


  B. VERSEMENTS À DES OEUVRES COLLECTIVES


2Les subventions à des oeuvres collectives instituées en faveur du personnel de plusieurs entreprises ou de toute une branche professionnelle sont également admises en déduction lorsqu'elles ont pour contrepartie l'octroi d'un avantage déterminé au personnel de l'entreprise versante.

C'est ainsi que constituent des charges déductibles les sommes versées à une société de jardins ouvriers ou à des oeuvres telles que dispensaires, colonies de vacances, maisons de retraite, sociétés sportives, etc. lorsqu'elles ont directement pour objet de procurer au personnel de l'entreprise versante le droit de participer aux avantages procurés par ces oeuvres.

3En revanche, sauf application des dispositions de l'article 238 bis du CGI 2 , les sommes versées à des oeuvres d'intérêt professionnel ou général sans qu'il en résulte aucun avantage direct pour le personnel employé par l'entreprise ne présentent pas le caractère de charges déductibles.


  C. VERSEMENTS AUX COMITÉS D'ENTREPRISES


4Les sommes versées par un employeur à son comité d'entreprise sont destinées à financer des oeuvres sociales instituées dans l'intérêt direct du personnel de l'entreprise ; elles cessent, en outre, normalement d'être à la disposition de l'employeur dès lors que les comités d'entreprise sont dotés de la personnalité civile. Elles doivent, par suite, être considérées dans leur intégralité comme des charges déductibles même lorsqu'elles excédent le montant de la cotisation minimum obligatoire.


  D. PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE : ABONDEMENT VERSÉ PAR L'ENTREPRISE 3


5Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif facultatif qui permet aux salariés, avec l'aide de leur entreprise, de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Il est institué à l'initiative de l'entreprise ou en application d'un accord avec le personnel.

L'entreprise doit compléter les versements des salariés. Le montant maximal de l'aide apportée par l'entreprise, sous forme d'un abondement, est désormais fixé à 10 000 F par an et par salarié sans toutefois pouvoir excéder le triple de la contribution de ce dernier.

Le plafond de 10 000 F peut être majoré dans la limite de 50 %, à concurrence de l'abondement afférent aux acquisition d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise effectuées par le salarié. l'abondement maximal de l'entreprise peut donc atteindre 15 000 F.

L'article 237 ter du CGI prévoit la déduction des sommes versées au titre de l'abondement par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

 

1   Sur cette question, voir également 4 C 428, n° 1 , dons et subventions consentis dans l'intérêt du personnel.

2   Sur ce point, cf. 4 C 711 .

3   Sur cette question, cf. 5 F 1152, n°s 86 et suiv.