Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C428
Références du document :  4C428

SECTION 8 DONS ET SUBVENTIONS CONSENTIS PAR L'ENTREPRISE


SECTION 8

Dons et subventions consentis par l'entreprise


Remarque préliminaire : mesures spécifiques prévues par la loi

Les mesures en faveur du mécénat, les dons d'oeuvres d'art à l'Etat, la déduction spéciale des dépenses d'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants, les versements à fonds perdus en faveur de la construction font l'objet du titre 7 de la présente division.


  A. DONS ET SUBVENTIONS CONSENTIS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL


1Constituent notamment des charges d'exploitation déductibles :

- les versements effectués par un industriel à une société de secours mutuels lorsque ces versements ont exclusivement pour but de procurer certains avantages à ses propres ouvriers ;

- les dons consentis à fonds perdus à une collectivité locale et destinés à la réalisation d'une crèche utilisée par le personnel de l'entreprise versante ;

- la subvention versée par l'entreprise à une association organisant des colonies de vacances pour que celle-ci accepte les enfants de ses employés.

Bien entendu, les dons et subventions ainsi consentis ne devront pas être hors de proportion avec les avantages en résultant pour le personnel de l'entreprise.

En ce qui concerne les versements faits des oeuvres réservées au personnel de l'entreprise, à des oeuvres collectives en faveur du personnel de plusieurs entreprises, aux comités d'entreprise et à une caisse de retraite ou de prévoyance ainsi que les allocations de secours versées à des salariés accomplissant leur service national ou à d'anciens employés ou dirigeants de l'entreprise ou à leur famille (cf. 4 C 4423 ).


  B. DONS ET SUBVENTIONS CONSENTIS AU PROFIT D'AUTRES BÉNÉFICIAIRES


2Les dons et subventions qui ne sont pas consentis dans l'intérêt commercial de l'entreprise présentent le caractère de libéralités qui doivent être réintégrées pour la détermination du résultat fiscal. Cependant le point de savoir si en assurant un avantage à un tiers, l'entreprise a poursuivi ou non des fins étrangères à son activité est essentiellement une question de fait qui ne peut être résolue qu'au vu des circonstances propres à chaque cas particulier.

Le Conseil d'État a eu à se prononcer notamment sur la situation suivante : un contribuable avait donné en gérance libre à une société à responsabilité limitée constituée entre lui-même et son fils, un établissement industriel dont il était propriétaire et s'était engagé parfaire, de ses deniers personnels, la rémunération du gérant de la société dans le cas où cette dernière ne serait pas à même d'en verser l'intégralité. La Haute Assemblée a jugé que l'engagement ainsi souscrit n'était pas indispensable pour que la société puisse poursuivre son exploitation et continuer à acquitter les redevances prévues par le contrat de location. Les versements effectués par le contribuable au profit du gérant susvisé ne pouvaient dès lors être regardés comme entrant dans le cadre d'une gestion commerciale normale de l'entreprise de loueur de fonds et les sommes correspondantes n'étaient pas déductibles des résultats de cette entreprise (CE, arrêt du 3 mai 1968, req. n° 68255, RJCD, 1ère partie, p. 145).

En revanche, les dons et subventions ont le caractère de charges déductibles lorsqu'ils sont consentis dans l'intérêt direct de l'entreprise et à condition que les sommes versées cessent d'être à la disposition de cette dernière.

Ainsi, le Conseil d'État a jugé que les sommes versées par un casino à titre de subventions à diverses sociétés dont le rôle était d'attirer et retenir la clientèle pendant la saison thermale devaient être considérées comme allouées pour les besoins de l'entreprise afin d'en augmenter les bénéfices. Par suite, leur montant, qui ne présentait aucune exagération, devait être admis en déduction du bénéfice imposable (CE, arrêt du 15 janvier 1932, req. n° 15231, RO, p. 601).

Toutefois, les subventions qui ont pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise versante ou une augmentation de la valeur pour laquelle les éléments d'actif figurent au bilan de cette entreprise ne peuvent être comprises parmi les charges d'exploitation immédiatement déductibles 1 .

3 Nota. - Sur la question des subventions entre entreprises et des abandons de créances, voir 4 A 2151, 2152 et 2153.

4 Remarque. - Dispense totale ou partielle d'intérêts accordée par une entreprise sur les prêts ou avances consentis.

Les libéralités peuvent se traduire non seulement par des charges que l'entreprise assume au profit de tiers mais aussi par un abandon de recettes en faveur de ces derniers. Tel peut être le cas par exemple lorsqu'une entreprise consent un prêt sans intérêt ou ne comportant que le paiement d'intérêts calculés à un taux préférentiel.

 

1   Sur ce point cf. notamment 4 C 2111 .