Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C121
Références du document :  4C12
4C121
Annotations :  Lié au BOI 4H-1-98

CHAPITRE 2 CHARGES EFFECTIVES ET JUSTIFIÉES


CHAPITRE 2

CHARGES EFFECTIVES ET JUSTIFIÉES


Pour être admises en déduction, les charges doivent :

- être inscrites dans la comptabilité de l'entreprise et comptabilisées en tant que telles ;

- être appuyées de justifications suffisantes.


SECTION 1  

La comptabilisation des frais et charges


1Le fait pour un contribuable de ne pas avoir inscrit dans sa comptabilité une charge déterminée ou une certaine catégorie de dépenses peut être interprété :

- soit comme une erreur dont il peut se prévaloir 1  ;

- soit comme une décision de gestion qui lui est opposable 1 .


  A. L'ERREUR COMPTABLE


2Dans le premier terme de l'alternative, le contribuable peut obtenir la rectification des erreurs commises à son détriment en présentant une réclamation régulière ou par voie de compensation opposée aux redressements opérés par l'Administration.

Ainsi, le Conseil d'État a jugé qu'en omettant de comptabiliser la charge que représente le versement de jetons de présence à ses administrateurs, une société commet une erreur comptable. Elle peut donc demander la réparation de cette erreur notamment par la voie de la compensation, dès lors que n'étant pas exagéré, le montant de ces jetons de présence constitue bien une charge déductible pour l'établissement de l'impôt (CE, arrêt du 16 mai 1975, req. n° 92036, RJ II, p. 61).

3Lorsqu'un exploitant a comptabilisé une dette ou une charge sous une rubrique autre que celle sous laquelle il aurait dû l'inscrire, il peut substituer à l'écriture passée à tort, l'écriture convenable susceptible de lui ouvrir le droit de déduire la dette ou la charge en cause à la condition d'introduire une réclamation dans le délai légal ou par voie de compensation opposée aux redressements opérés par l'Administration et d'apporter la preuve de l'erreur comptable alléguée 2 .

4Cette condition n'a pas été jugée remplie à l'égard d'une entreprise ayant inscrit à son bilan une provision destinée à faire face au paiement de travaux de réparations en cours d'exécution à la clôture de l'exercice. Cette provision qui ne figurait pas sur le relevé spécial avait été réintégrée dans le bénéfice imposable 3 . L'entreprise n'était pas fondée à prétendre que l'écriture susvisée résultait d'une erreur comptable et que la somme litigieuse aurait dû être inscrite à un compte de frais à payer et déduite à ce titre de son bénéfice imposable, dès lors qu'elle n'a pas apporté la preuve que ladite somme avait, à la clôture de l'exercice en cause, le caractère d'une dette certaine, liquide et exigible (CE, arrêt du 4 novembre 1970, req. n° 75564, RJ II, p. 198).

5À l'inverse, le Conseil d'État a jugé que l'imputation sur la prime de fusion de l'excédent des frais de fusion sur le montant prévu à l'acte d'apport constituait une erreur comptable dont la société absorbante pouvait demander la rectification en incluant les frais précités dans ses charges d'exploitation (CE, arrêt du 7 juillet 1972, req. n° 81749, RJ II, p. 84).


  B. LA DÉCISION DE GESTION 4


6En revanche, le Conseil d'État a jugé qu'il y avait décision de gestion opposable au contribuable dans les espèces suivantes :

- un contribuable qui, ayant minoré ses recettes et omis de comptabiliser ses prélèvements, s'abstient manifestement de porter en écritures toutes ses dépenses pour éviter que n'apparaisse un bénéfice anormalement bas ne peut, ultérieurement, faire état desdites dépenses dans ses charges déductibles (CE, arrêt du 13 juillet 1963, req. n° 59148, RO, p. 399) ;

- en n'allouant aucune rémunération à son gérant salarié, une société à responsabilité limitée doit être considérée comme ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable et qu'elle n'est pas fondée à remettre en cause à l'occasion de la réintégration dans ses bénéfices de frais généraux injustifiés (CE, arrêt du 6 octobre 1969, req. n° 73500, 8e et 9e s.-s., RJCD, 1re partie, p. 201) ;

- société de fait qui, ayant reçu, à titre d'apport, un immeuble acquis par un associé, a inscrit ledit immeuble à l'actif de son bilan et porté dans ses charges les frais d'acquisition et notamment les droits d'enregistrement acquittés à cette occasion (cf. 4 C 233 , frais d'acquisition des immobilisations). Un supplément de droits d'enregistrement ayant été ultérieurement exigé que ledit associé a payé au moyen d'un chèque tiré sur un compte personnel sans en réclamer le remboursement à la société qui ne l'a pas inscrit en comptabilité, jugé que l'associé et la société doivent être regardés comme ayant pris, d'un commun accord, la décision de laisser à la charge de l'acquéreur le montant des droits en question. Cette décision étant opposable à la société, ses membres ne sont pas fondés à soutenir qu'il s'agirait en réalité d'une charge d'exploitation déductible des bénéfices de la société (CE, arrêt du 17 octobre 1973, req. n° 85461, RJ II, p. 109).

7On notera enfin que constitue également une décision de gestion le fait pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou non une dette au passif du bilan de son entreprise (CE, arrêts du 19 novembre 1976, req. n°s 97386 et 97391 et du 17 mai 1985, req. n° 37540).

8De même, l'inscription au bilan comme valeur amortissable du montant des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'achat de véhicules automobiles constitue une décision de gestion 4 qui est opposable au contribuable.

Ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à prétendre par la suite, que cette dépense devait être regardée comme une charge immédiatement déductible (CE, arrêt du 21 juin 1968, req. n° 69539, 9e s.-s., RJCD, 1er partie, p. 200).

 

1   Sur la distinction entre erreurs et décisions de gestion, cf. 4 A 214.

2   Le contribuable ne peut, en revanche, obtenir la rectification d'une écriture consécutive à une décision de gestion. Sur la distinction entre erreurs et décisions de gestion, cf. 4 A 214.

3   Depuis l'entrée en vigueur de l'article 5-III de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, le défaut d'inscription d'une provision sur le relevé n'est plus sanctionné par son rejet mais entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 bis du

4   CGI, cf. 4 E 122, n°s 20 et suiv. 1 Sur la distinction entre erreur et décision de gestion, cf. 4 A 214