Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3121
Références du document :  4B3121

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION DE TITRES DE PORTEFEUILLE

e. Provisions pour dépréciation afférentes aux titres échangés et aux titres reçus en contrepartie.

176Les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres remis à l'échange ne peuvent être maintenues dés lors que ceux-ci ne figurent plus à l'actif du bilan (en ce qui concerne les règles d'évaluation des titres du portefeuille, cf. 4 B 3112 ).

Les provisions éventuellement constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres reçus lors de la fusion ou la scission de SICAV ou de F.C.P. sont déterminées par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange (CGI, art. 39-1 . tel qu'il est complété par l'article 25-IV de la loi de finances rectificative pour 1991 qui a un caractère interprétatif).

4. Conséquences du régime d'imposition des écarts d'évaluation des titres d'O.P.C.V.M. institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993.

177L'imposition de l'écart de valeur liquidative constaté entre la date d'acquisition ou la date d'ouverture d'un exercice et le terme de ce même exercice, prévue à l'article 209-OA du code général des impôts (institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993),concerne en principe les écarts d'évaluation constatés à compter du 1er juillet 1992 dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992.

Ces dispositions ne modifient pas le régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis du code général des impôts et exposé plus haut : elles ont néanmoins les effets suivants, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

a. Exercice au cours duquel intervient l'opération de fusion ou de scission.

178Lorsque la fusion intervient dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992, la combinaison des dispositions des articles 38-5 bis et 209-OA du code général des impôts a les conséquences suivantes.

1791 - Le profit d'échange résultant de la fusion ou de la scission d'O.P.C.V.M. et afférent à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 209-OA du code général des impôts, bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites.

Dans ce cas, néanmoins, le profit réalisé lors de l'échange reste compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'échange de titres à concurrence du montant de la soulte reçue.

1802 - Le sursis d'imposition n'est cependant pas susceptible de concerner l'écart d'évaluation des titres d'O.P.C.V.M. en cause, constaté dans le même exercice. Celui-ci est imposable en application de l'article 209-OA du code général des impôts.

L'écart d'évaluation est déterminé, au cours de l'exercice d'échange par différence entre :

- la valeur liquidative, à la clôture de l'exercice, des parts ou actions reçues lors de l'échange,

- et la valeur liquidative à l'ouverture de l'exercice ou à la date d'acquisition des titres correspondants remis à l'échange, et compte tenu de la parité d'échange constatée lors de la fusion ou de la scission.

Pour un exemple, cf. n° 183 .

181 Remarques :

1) En l'absence de soulte, et si l'acquisition des titres d'O.P.C.V.M. et l'opération de fusion interviennent après l'entrée en vigueur de l'article 209-OA du code général des impôts, le sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis est sans portée pratique. En effet, les écarts d'évaluation imposés comprennent dans ce cas la plus-value d'échange résultant de la fusion.

2) Dans le cas où la fusion ou la scission est intervenue dans un exercice antérieur au premier exercice clos à compter du 1er novembre 1992, les modalités de détermination des écarts d'évaluation des titres reçus de l'échange sont celles de droit commun prévues à l'article 209-OA du code général des impôts (cf. BOI 4 A-13-93).

b. Cession des titres reçus lors de l'échange.

182Le résultat de la cession de ces titres est déterminé conformément aux dispositions de l'article 38-5 bis du code général des impôts, c'est-à-dire par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal (cf. n° 175 ).

Cette valeur doit être corrigée, le cas échéant, pour tenir compte :

- d'une part, des écarts d'évaluation pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'entreprise. Les écarts positifs imposés sont ajoutés à la valeur fiscale des titres cédés, et les écarts négatifs sont déduits de cette valeur, en application de l'article 209-OA 2° du code général des impôts ;

- d'autre part, de la soulte reçue lors de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission dans le cas où l'échange a fait apparaître une perte. En effet, dans ce cas la soulte reçue n'a pas été imposée (cf. n° 172 ) : elle vient en déduction de la valeur fiscale des titres cédés. En revanche, la soulte imposée lors de l'échange n'a pas d'incidence sur le résultat de cession de ces titres (cf. n° 175 ).

Exemple :

183Une société soumise à l'impôt sur les sociétés et dont les exercices sont arrêtés le 31 décembre de chaque année détient les parts d'O.P.C.V.M. suivantes.

- 10 actions de SICAV-« A » achetées le 2 janvier 1991 ;

- la SICAV-« A » est absorbée par la SICAV-« B » le 30 septembre 1992 ;

- les actions « B » sont cédées le 5 février 1994. La valeur liquidative des actions « A » s'établit à :

• 100 F le 2 janvier 1991

• 105 F le 1er juillet 1992

• 107 F le 30 septembre 1992

Après la fusion la valeur liquidative des actions « B » est de :

• 205 F le 30 septembre 1992 ; date à laquelle une action « B » est remise pour 2 actions « A »

• 211 F le 31 décembre 1992

• 232 F le 31 décembre 1993

• 235 F le 5 février 1994

Lors de la fusion, la société :

- remet 10 actions « A » (valeur : 107 F x 10)

- reçoit 5 actions « B » (valeur : 205 F x 5) et une soulte de 45 F.

En 1992 :

• au titre de la fusion, la plus-value d'échange est de :

[(205 x 6) + 45] - (100 x 10) = 70.

La soulte représente 4,39 % de la valeur des actions reçues (inférieure à 10 % et à la plus-value).

La plus-value est imposée à hauteur du montant de la soulte : 45 F. (L'imposition du solde du profit d'échange soit 26 F, est reportée à la cession des titres).

• un écart d'évaluation est imposable :

[211 F - (105 x 2)] x 5 = 5 F

L'exercice de fusion des O.P.C.V.M., l'écart imposable est déterminé à partir de la valeur liquidative au 1er juillet 1992 des titres remis à l'échange et compte tenu de la parité d'échange.

En 1993 :

• L'écart d'évaluation imposable est de :

(232 F - 211 F) x 5 = 105 F.

En 1994 :

• La cession fait apparaître le résultat suivant :

La soulte imposée n'influence pas ce résultat.

c. Provisions pour dépréciation afférentes aux titres en cause.

184En ce qui concerne les provisions constituées à raison des titres remis à l'échange, il convient de se reporter à la DB 4 I 1242 n°s 13 et suiv. , et à la DB 4 E 3115 .

5. Obligations déclaratives.

185S'agissant des obligations déclaratives prévues par l'article 54 septies (institué par l'article 25-III de la loi de finances rectificative pour 1991), il convient de se reporter aux BO 4 I-1-94 et 4 I-2-94.

  VIII. Régime fiscal du réméré de titres

1. Rappel du régime fiscal des ventes a réméré.

186S'agissant d'une variété de vente sous condition résolutoire, le transfert de propriété est immédiat et l'acheteur peut exercer tous les droits de jouissance et de disposition attachés à la chose vendue.

Par suite, la créance du vendeur doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la vente a été conclue. Si la vente à réméré porte sur des titres, le régime fiscal est celui applicable aux cessions de titres concernés.

Lorsque le réméré est exercé en temps utile, il annule le contrat de vente et le transfert de propriété qui en avait été la conséquence. Dans cette hypothèse, l'annulation de la vente doit être constatée dans les résultats de l'exercice en cours à la date d'exercice de la faculté de rachat dans les conditions exposées ci-dessus.

2 Régime fiscal des ventes à réméré de titres qui recouvrent en fait des prêts gagés

a. Opérations concernées.

187Les opérations de ventes à réméré de titres réalisées par les entreprises seront considérées comme des prêts gagés si l'entreprise a appliqué les règles comptables exposées à la DB 4 B 373 n°s 4 à 7 et traité ces opérations comme des prêts et emprunts de fonds.

b. Régime fiscal.

188Le résultat des ventes à réméré de titres visées au n° 187 , en cours à la clôture d'un exercice devra être neutralisé pour la détermination du résultat imposable dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles qui sont prévues sur le plan comptable et exposées la DB 4 B 373 .

La provision pour risque mentionné à la DB 4 B 373 n° 4 est soumise au régime des provisions pour dépréciation des titres du portefeuille (cf. DB 4 B 3112 et DB 4 B 3113 ).

Exemple

Un titre obligataire a été acquis 100 par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le prix de vente à réméré est égal à la valeur de marché soit 98.

Lors de la cession à réméré, le titre est sorti de l'actif pour son prix d'acquisition (100) ; la différence par rapport au prix de cession (98), soit 2, est comptabilisée dans un compte de régularisation d'actif et n'affecte pas les résultats.

Une provision pour risque de 2 est constituée ; elle est égale à la différence entre la valeur comptable du titre et sa valeur de marché. S'agissant de titres autres que des titres de participation, elle est déductible du résultat soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Au cours de l'exercice suivant, lorsque le réméré est exercé les écritures sont contre-passées. Le titre est repris à l'actif pour 100 et affecté de la provision de 2 si la valeur de marché est toujours de 98. Le compte de régularisation d'actif est soldé.

  IX. Rachat par les sociétés de leur propres actions

1. Régime juridique.

189Actuellement, la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales interdit la souscription et l'achat de ses propres actions par une société. Toutefois, par exception à ce principe, une société peut racheter ses propres titres pour les annuler, pour les attribuer à ses salariés dans le cadre de la participation ou, s'agissant d'actions cotées, pour régulariser le cours de bourse (cf. DB 4 J 1224 ). De plus, l'article 41 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que l'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.

2. Aménagement du régime fiscal prévu aux articles 112-6° et 160 ter du CGI.

190L'article 112-6° du CGI précise que ne sont pas considérés comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. L'article 160 ter du CGI prévoyait que ces sommes ou valeurs attribuées dans les conditions précisées ci-dessus ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu (cf. DB 4 J 1224, n°s 23 et suiv. ).

191L'article 41-II de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant DDOEF a modifié ce dispositif, en abrogeant les dispositions de l'article 160 ter, et en prévoyant que dans les situations visées ci-dessus (n° 190 ), il y a lieu d'appliquer le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies , 92 B ou 160 du CGI.

  X. Cessions de titres compris dans le portefeuille des sociétés d'assurances.

192Pour la détermination des plus-values de cession des titres de leur portefeuille, les sociétés d'assurances appliquaient jusqu'à présent la méthode du prix de revient moyen pondéré prévue à l'article R.342-6, dernier alinéa, du Code des assurances.

193L'article 1er du décret n° 87-988 du 8 décembre 1987 1 a modifié cette règle. Il prévoit, en effet, qu'à compter du 1er janvier 1988, les cessions de titres en portefeuille réalisées par les sociétés concernées sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Corrélativement, les plus-values ou moins-values qui résultent de ces cessions sont déterminées en fonction du prix de revient d'origine des titres cédés.

194En outre, des dispositions particulières concernent les cessions de titres détenus au 31 décembre 1987 par les entreprises en cause qui appliquaient jusqu'à cette date la méthode du prix de revient moyen pondéré.

Ces nouvelles règles appellent les précisions suivantes 2 .

1. Cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 1988.

195Sous réserve des dispositions exposées ci-après, n° 96 la règle « premier entré, premier sorti » prévue à l'article 39 duodecies-6 du Code général des Impôts est applicable (cf. ci-dessus n°s 5 et suiv. ).

Les cessions de titres sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature 3 acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Corrélativement, la valeur d'origine des titres présumés cédés sert à déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value dégagée à l'occasion de l'opération de cession.

La plus-value ou la moins-value ainsi déterminée est soumise au régime spécial d'imposition des plus-values de cession du portefeuille-titres.

La solution qui avait autorisé les entreprises à calculer les résultats de cession des titres de participation en fonction du prix de revient moyen pondéré n'est donc plus applicable par les sociétés d'assurances.

1   Le texte de ce décret figure à l'annexe n° VI.

2   Les sociétés qui réalisent exclusivement des opérations de réassurances ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions. En effet, ces sociétés étaient déjà tenues de respecter les dispositions de l'article 39 duodecies-6 du Code général des Impôts.

3   Les titres de même nature s'entendent de ceux qui, émis par une même collectivité, confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein de la collectivité émettrice.